Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2023
N° 2023/77
Rôle N° RG 19/15561 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7Q5
[Y] [C]
C/
SARL HID TEXTILE SERVIVES
Copie exécutoire délivrée
le :
03 MARS 2023
à :
Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01388.
APPELANT
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL INVENGO TECHNOLOGIES aux droits de laquelle vient la SARL HID TEXTILE SERVICES prise en la personne de son gérant M. [V] [I] domicilié au siège social de la société., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur [Y] [C] a été engagé par la SARL INVENGO TECHNOLOGIES suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2016 en qualité de technicien de maintenance.
Selon avenant du 1er juin 2017, il a été convenu entre les parties les stipulations suivantes :
'1- DUREE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
1.1 - DUREE DU TRAVAIL
A compter du 12 juin 2017, le Salarié aura un horaire de travail hebdomadaire de 42 heures, soit un horaire de travail mensuel de 182 heures mensuelles.
1.2 - REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET MAJORATION DE SALAIRE
Les heures effectuées chaque semaine de la 36ème à la 42ème heure, donneront lieu :
D'une part, à l'octroi d'un jour de disponibilité par mois, soit 12 jours de disponibilité par an, au titre de la réduction du temps de travail.
D'autre part, au paiement de 12.83 heures supplémentaires par mois, majorées à 25% conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En raison de la réduction du temps de travail ainsi appliquée, le Salarié aura une durée de travail effectif mensuel rémunéré de 164.50 heures.
1.3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Une heure supplémentaire est une heure de travail effectif accomplie par le Salarié à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail'.
Selon avenant du 31 juillet 2017, il a été convenu entre les parties les stipulations suivantes :
'1- DUREE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
1.1 - DUREE DU TRAVAIL
A compter du 31 juillet 2017, le Salarié aura un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures, soit un horaire de travail mensuel de 173,34 heures mensuelles.
1.2 - REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET MAJORATION DE SALAIRE
Les heures effectuées chaque semaine de la 36ème à la 40ème heure, donneront lieu :
D'une part, à l'octroi d'un jour de disponibilité par mois, soit 12 jours de disponibilité par an, au titre de la réduction du temps de travail.
D'autre part, au paiement de 10.83 heures supplémentaires par mois, majorées à 25% conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En raison de la réduction du temps de travail ainsi appliquée, le Salarié aura une durée de travail effectif mensuel rémunéré de 162.50 heures.
1.3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Une heure supplémentaire est une heure de travail effectif accomplie par le Salarié à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail'.
Monsieur [C] a été sanctionné par un avertissement le 23 février 2018.
Les relations contractuelles ont pris fin le 3 avril 2018 dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Monsieur [C] a occupé l'emploi de chef d'équipe.
Le 5 juillet 2018, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter l'annulation de l'avertissement du 23 février 2018 ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information et de prise des contreparties obligatoires en repos, d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail et d'une indemnité pour travail dissimulé, notamment.
Par jugement du 3 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.950,01 €.
- annulé l'avertissement du 23 février 2018.
- débouté Monsieur [C] de ses demandes.
- débouté la SARL INVENGO TECHNOLOGIES de sa demande reconventionnelle.
- condamné la SARL INVENGO TECHNOLOGIES aux entiers dépens.
Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, il demande à la cour de :
- dire Monsieur [C] recevable et bien fondé en son appel.
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 23 février 2018.
- réformer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
- dire y avoir lieu à indemnisation du chef des repos compensateurs obligatoires afférents à l'accomplissement d'heures supplémentaires, outre le non-respect des dispositions légales relatives aux durées quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles maximales, ainsi qu'au titre de la violation du droit aux repos journaliers et hebdomadaires.
- condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
* 504,76 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information et de prise des contreparties obligatoires en repos.
* 1.624,64 € à titre d'heures supplémentaires.
* 162,46 € au titre des congés payés afférents.
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail, violation de la durée maximale de travail.
* 23.044,74 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
* 2.000 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
- l'enjoindre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants : une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés, avec mention des rappels de rémunération judiciairement alloués.
- se réserver expressément la faculté de liquider les astreintes éventuellement ordonnées.
- ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2022, la SARL HID TEXTILE SERVICES, venant aux droits de la SARL INVENGO TECHNOLOGIES, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 3 octobre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement du 23 février 2018.
En conséquence :
- dire l'avertissement notifié à Monsieur [C] le 23 février 2018 bien-fondé.
- dire que Monsieur [C] ne peut prétendre à indemnisation du chef des repos compensateurs obligatoires afférents au dépassement du contingent.
- dire que Monsieur [C] ne peut prétendre à une quelconque indemnisation pour non- respect des dispositions légales relatives aux durées quotidiennes hebdomadaires et mensuelles maximales ainsi qu'aux repos journaliers et hebdomadaires.
- constater que la société INVENGO TECHNOLOGIES devenue HID TEXTILE SERVICES a bien rémunéré en tant que telles l'ensemble des heures de travail effectuées par Monsieur [C].
En conséquence :
- débouter Monsieur [C] de la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
- débouter Monsieur [C] de la demande formulée à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sylvie NOTEBAERT CORNET, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 3 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avertissement
Le 23 février 2018, Monsieur [C] a été sanctionné par un avertissement pour le motif suivant :
'Durant le deuxième semestre 2017, des difficultés relationnelles sont apparues entre vous-même et une autre collaboratrice, Madame [Z] [W], qui m'ont conduit à vous rencontrer en présence de Mesdames [O] et [K] et de Monsieur [B] courant octobre 2017 afin d'apaiser la situation et d'inviter chacun d'entre vous à revenir à des comportements adultes et professionnels et à cesser d'alimenter des polémiques en y associant le reste du personnel car cela nuisait fortement au climat social de l'entreprise et donc à son bon fonctionnement.
Plusieurs mois après cette mise au point et l'engagement réciproque que vous avez pris, je suis au regret de constater que la situation n'a pas évolué.
En effet, pour ne faire état que de faits objectifs, il apparaît que dès lors qu'une difficulté de production apparaît vous mettez en cause [Z] [W] sans éléments tangibles et concrets.
Par ailleurs, vous avez cru devoir associer à ce conflit personnel une de vos collègues de travail affectée au service informatique, avec laquelle vous n'avez pourtant aucun lien hiérarchique ou fonctionnel.
L'activité de la société et son bon fonctionnement ne peuvent ainsi être pris en otage par des mésententes personnelles.
Si votre hiérarchie est bien évidemment à votre écoute pour résoudre les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions, nous ne pouvons en revanche tolérer qu'une mésentente entre deux collaborateurs prenne de telles proportions.
En l'état de ce qui précède, je me vois contraint de vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Je compte sur vous pour que l'engagement pris en octobre dernier soit désormais respecté et pour revenir à une stricte exécution de vos fonctions qui fasse abstraction de votre mésentente avec [Z] [W] '.
En cas de contestation du bien fondé d'une sanction disciplinaire, l'annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la SARL HID TEXTILE SERVICES produit une attestation de Monsieur [N] qui ne cite pas le nom de Monsieur [C]. Elle produit également l'attestation de Monsieur [M] qui fait état 'd'une mésentente entre Monsieur [C] et Madame [W]' qui 'a eu des conséquences néfastes sur l'activité de l'entreprise', faisant référence à une situation qu'il situe 'au cours du 2ème semestre 2017".
Les éléments produits n'établissent pas les faits exactement reprochés, à savoir une absence d'évolution favorable de la situation de conflit imputable au salarié, des mises en cause d'[Z] [W] sans éléments tangibles et concrets et l'implication, dans ce conflit personnel, d'une salariée du service informatique.
Dans ces conditions, les faits n'étant pas établis, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 23 février 2018.
Sur les contreparties obligatoires en repos
Rappelant que la relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie qui fixe le contingent d'heures supplémentaires à 220 heures par an, Monsieur [C] soutient qu'à l'examen des bulletins de salaire, il devra être constaté qu'aucun repos compensateur obligatoire ne lui a été attribué - ce qui représente, pour l'année 2017, 253,06 heures, soit 458,87 €, outre les congés payés afférents - mais également qu'aucune information individuelle n'a été assurée dans les formes légales.
La SARL HID TEXTILE SERVICES conclut que Monsieur [C] se contente d'additionner le nombre d'heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de paie de janvier à décembre 2017 pour en déduire un dépassement du contingent et une violation par l'employeur des dispositions afférentes à la contrepartie obligatoire en repos alors que, bénéficiant d'une durée du travail forfaitaire, il y a lieu de déduire toutes les heures ayant donné lieu à rémunération mais qui n'ont pas été accomplies. La SARL HID TEXTILE SERVICES soutient qu'il en résulte que le contingent de 220 heures n'a pas été dépassé de sorte que le jugement entrepris, qui a retenu un total de 206,47 heures supplémentaires, devra être confirmé.
*
Selon les dispositions de la convention collective de la métallurgie, qui renvoient à l'application de l'article L.3121-33 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Il ressort des bulletins de salaire que Monsieur [C] a accompli les heures supplémentaires suivantes :
- janvier 2017 : 18,80 heures + 9 heures
- février 2017 : 7,80 heures correspondant aux heures supplémentaires prévues dans le forfait.
S'il ressort du mail de Monsieur [H] du 17 février 2017, produit par l'employeur, que son équipe n'a effectué aucune heure supplémentaire pour les semaines 4 à 7 (du 23 janvier au 19 février), cet élément n'établit pas, à lui seul, que sur la période du bulletin de salaire du mois de février 2017, Monsieur [C] n'a pas effectivement accompli les 7,80 heures forfaitisées.
- mars 2017 : 7,80 heures + 3 heures + 4,75 heures.
- avril 2017 : 7,80 heures + 21 heures et un jour de RTT pris.
- mai 2017 : 7,80 heures + 20 heures et un jour de RTT pris.
- juin 2017 : 12,83 heures + 7 heures + 4,50 heures.
- juillet 2017 : 12,83 heures et un jour de RTT pris.
- août 2017 : 10,83 heures.
- septembre 2017 : 12,83 heures + 3 heures.
- octobre 2017 : 12,83 heures + 9 heures + 13 heures.
- novembre 2017 : 12,83 heures + 6 heures + 7 heures et un demi jour de RTT pris.
- décembre 2017 : 12,83 heures + 8 heures + 6 heures et un jour et demi de RTT pris.
Soit 259,06 heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2017.
Compte tenu des stipulations contractuelles qui prévoient que les heures effectuées chaque semaine, de la 36ème à la 42ème heure, donneront lieu à l'octroi d'un jour de disponibilité par mois, soit 12 jours de disponibilité par an, au titre de la réduction du temps de travail, il convient de déduire les 5 jours de RTT pris par le salarié sur la période, soit 35 heures.
Ainsi, le contingent annuel a été dépassé de 4,06 heures.
Si la SARL HID TEXTILE SERVICES ne justifie pas avoir informé Monsieur [C] de son droit à repos acquis, ce dernier évalue son préjudice à la part des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Il convient donc de lui accorder la somme de 56,35 € (4,06 x 13,88 €), outre la somme de 5,63 € au titre des congés payés afférents.
Sur le dépassement de la durée maximale de travail
Monsieur [C] soutient qu'il ressort des plannings qu'il verse au débat que ses horaires de travail ont généré, à d'innombrables reprises, des dépassements des durées maximales quotidiennes ou hebdomadaires (de 48 h sur une semaine et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives selon la convention collective) de travail autorisées, avec les incidences que cela peut avoir sur le repos y afférent.
La SARL HID TEXTILE SERVICES conclut qu'elle verse également au débat les relevés hebdomadaires en sa possession ainsi que les documents ayant été transmis au service paie pour l'élaboration des bulletins de paie dont il ressort que Monsieur [C] n'a pas dépassé la durée maximale de travail hebdomadaire et a donc bénéficié de son droit à repos hebdomadaire.
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Selon l'article 97.2 de la convention collective, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et, sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
Si pour la période visée par le salarié (octobre à décembre 2017 à compter de la semaine n°40), la cour constate que la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur 12 semaines consécutives n'a pas dépassé 44 heures, ni même 42 heures, il ressort des relevés hebdomadaires d'heures supplémentaires produits par Monsieur [C] et qui sont signés par le salarié et son responsable que, pour la semaine du 16 au 20 octobre 2017, Monsieur [C] a travaillé 49 heures et que, pour la semaine du 18 au 23 décembre 2017, il a travaillé également 49 heures.
Le violation par l'employeur des règles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail est donc établie. Le seul constat du dépassement de la durée maximale hebdomadaire ouvre droit à une réparation au bénéfice du salarié et il convient d'allouer à Monsieur [C] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur [C] fait valoir que l'employeur avait pris l'habitude de dissimuler l'exécution d'un certain nombre d'heures supplémentaires sous la forme de primes, dite 'exceptionnelles', qui apparaissent sur les bulletins de paie de janvier, avril, mai, juin et novembre 2017 et de janvier 2018. En versant cette prime, l'employeur rémunérait les heures supplémentaires effectuées au-delà de celles figurant déjà sur les bulletins de paie, cette pratique étant assimilée à un travail dissimulé. Monsieur [C] sollicite le paiement de la somme de 1.624,64 € (correspondant au montant des primes exceptionnelles versées), outre les congés payés afférents, le paiement de la somme de 23.044,74 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et la délivrance, sous astreinte, des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés.
La SARL HID TEXTILE SERVICES conclut que, s'agissant d'un litige relatif à l'existence et au nombre d'heures supplémentaires , il appartient à Monsieur [C] d'étayer sa demande, ce qu'il ne fait pas. Elle conclut également à la réalité de l'objet des primes qui sont venues rémunérer des sujétions exceptionnelles.
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Dès lors que Monsieur [C] conteste les heures de travail telles qu'elles apparaissent sur les bulletins de salaire des mois de janvier, avril, mai, juin, novembre 2017 et janvier 2018 et qu'il en demande le paiement, il lui appartient de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées en tant que telles qu'il prétend avoir accomplies.
Or, Monsieur [C] n'identifie pas les heures supplémentaires en litige ni ne produit de décompte. Il ne produit pas davantage les relevés hebdomadaires d'heures supplémentaires qu'il a signés pour les mois de janvier, avril, mai, juin 2017 et janvier 2018. Par contre, de façon superfétatoire, la cour constate que la SARL HID TEXTILE SERVICES produit les bulletins de salaire et les relevés ayant servi à l'élaboration des bulletins de salaire desquels il ressort que, au cours de la période considérée, Monsieur [C] a été amené à travailler certains samedis et a reçu paiement d'un salaire majoré et d'une prime dite 'exceptionnelle'. Ces éléments suffisent à établir le lien entre l'accomplissement d'un travail le samedi rémunéré et la gratification.
Pour le mois de novembre 2017, Monsieur [C] produit les relevés hebdomadaires d'heures supplémentaires qu'il a signés et qui indiquent un total de 23 heures supplémentaires réalisées alors que le bulletin de salaire indique 25,83 heures supplémentaires payées et Monsieur [C] ne désigne pas les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées et qui n'auraient pas été réglées par un salaire mais par la prime qui lui a été accordée.
Dans ces conditions, la demande en paiement d'un rappel de salaire sera rejetée.
Egalement, le salarié n'apportant pas la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur, la demande au titre d'une indemnité pour travail dissimulé sera rejetée.
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La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatifs conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SARL HID TEXTILE SERVICES n'étant versé au débat.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 11 juillet 2018, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SARL HID TEXTILE SERVICES à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SARL HID TEXTILE SERVICES, partie succombante, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant annulé l'avertissement du 23 février 2018 et ayant rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé et de l'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL HID TEXTILE SERVICES à payer à Monsieur [Y] [C] les sommes de :
- 56,35 € à titre d'indemnisation des contreparties obligatoires en repos,
- 5,63 € au titre des congés payés afférents,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail hebdomadaire,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la SARL HID TEXTILE SERVICES à Monsieur [Y] [C] d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatifs conformes à la teneur du présent arrêt,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la SARL HID TEXTILE SERVICES aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction