Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/381
Rôle N° RG 23/07062 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKYZ
[Y] [N]
C/
[T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Faten BEN HASSINE
Me Jennifer GABELLE-CONGIO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 24 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02225.
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
né le 08 Octobre 1976 à NADOR (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 4]
représenté par Me Faten BEN HASSINE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [T] [L]
née le 06 Mars 1943 à TUNIS,
demeurant [Adresse 2]
représentée par City A Sanary dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente rédactrice
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance contradictoire du 24 mars 2023, par laquelle le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référés, a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties en raison de l'acquisition de la clause résolutoire, au 29 septembre 2022 ;
- ordonné le départ immédiat de M. [N] ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [N], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés, avec la force publique si besoin ;
- condamné M. [N] à payer à Mme [L], de la somme de 4 590,19 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de février 2023 ;
- condamné M. [N] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel de 664 euros par mois, de mars 2023 jusqu'à la complète libération des lieux ;
-condamné M. [N] à payer à Mme [L] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Vu la déclaration reçue au greffe le 25 mai 2023, par laquelle M. [N] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 12 juin 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2024, l'instruction devant être déclarée close le 15 avril précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 11 avril 2024, par lesquelles M. [N] demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;
- constater l'extinction d'instance et le dessaisissement de la cour ;
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises le 17 avril 2024, par lesquelles Mme [L], sollicite de la cour qu'elle :
- lui donne acte de son acceptation du désistement ;
- condamne M. [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article du code de procédure civile, outre les dépens d'appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 11 avril 2024 par l'appelant ont été acceptées par l'intimée.
Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.
Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Sur les frais et dépens :
Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [N] supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [L] la charge des frais qu'elle a engagés pour sa défense. M. [N] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de M. [N] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [N] à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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