Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00762 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMAY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
- M. [W] [H]
- Me Stéphanie PAILLER
N° de minute : 24/00149
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 05 FEVRIER 2024
N° RG 23/00762 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMAY
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Dept Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
M. [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Février 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 23/00762 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMAY
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [H] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 juin 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 11 avril 2023 et signifiée les 16 mai 2023 et 31 mai 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (URSSAF) venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), pour avoir paiement de la somme de 1.652,44 euros, représentant les cotisations et contributions sociales (1.573,75 €) et majorations de retard (78,69 €) dues et exigibles au titre de l’année 2022.
A défaut de conciliation possible entre les parties lors de l’audience de conciliation du 01 décembre 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
L’URSSAF Île-de-France a, par courriel du 30 novembre 2023, informé le tribunal et son contradicteur de son désistement, le compte de Monsieur [W] [H] ayant été radié le 31 décembre 2021.
A l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, maintient sa demande de désistement.
En défense, Monsieur [W] [H], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2023 dûmentréceptionnée, n'est ni présent, ni représenté et n’a pas justifié de son absence à l’audience.
L’affaire a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, l’URSSAF Île-de-France a, par courriel du 30 novembre 2023, informé le tribunal et son contradicteur de son désistement, le compte de Monsieur [W] [H] ayant été radié le 31 décembre 2021.
De son côté, Monsieur [W] [H], ni présent ni représenté à l’audience du 05 février 2024, n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Il convient de constater que le désistement de l’URSSAF Île-de-France est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à l’URSSAF Île-de-France, demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique par décision non susceptible de recours, mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (URSSAF), venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00762 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMAY, l’opposant à Monsieur [W] [H] ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (URSSAF), demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
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