Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/44
N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UR4M
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 1er Mars 2024 à 17h30 par le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nantes,
d'une ordonnance rendue le 1er Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de NANTES qui a décidé la mainlevée de l'hospitalisation complète de :
M. [N] [B]
né le 09 Novembre 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [12] de [Localité 9]
ayant pour Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
Vu notre ordonnance du 02 Mars 2024 qui a fait droit à la demande du procureur de la République pour voir donner à son appel un effet suspensif et fixé l'audience au fond au 04 Mars 2024 à 14 H ;
En l'absence de [N] [B], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX,
En l'absence de représentant du Préfet de [Localité 8], régulièrement avisé,
En présence de l'avocat général, M. FICHOT, régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Mars 2024 à 14 H 00 l'avocat de M. [B] et l'avocat général en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par jugement du tribunal correctionnel du 16 octobre 2023, M. [N] [B] a été déclaré irresponsable pénalement et une mesure d'hospitalisation d'office sur le fondement des articles 706-133 et 706-135 du code de procédure pénale a été prononcée à son encontre. Les faits en cause concernaient l'incendie de la porte du théâtre des 'Trois coups' en août 2023.
M. [N] [B] a été hospitalisé en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète par ordonnance de la présidente du tribunal correctionnel de Nantes du même jour au visa des articles D47-29 et D47-32 du code de procédure pénale et L3213-1 et suivants du code de la santé publique.
L'expertise psychiatrique du docteur le 21 septembre 2023 indiquait que M. [B] présentait un trouble psychotique chronique de type héboïdophrénique s'exprimant par un syndrôme délirant, ciblant sa mère, la police, l'être humain en général. Des éléments de disposition et de désorganisation psychotique étaient également très présents. L'expert précisait que ce trouble mental était le plus criminogène et préconisait une hospitalisation complète.
L'hospitalisation complète a été maintenue par décision du représentant de l'Etat à compter du 18 octobre 2023.
Des sorties accompagnées ont été autorisées, le représentant de l'Etat s'opposant à des sorties seul.
Le 12 décembre 2023, le collège de médecins a sollicité la levée de l'hospitalisation complète et le passage en programme de soins dans le cadre d'un projet de réhabilitations séquentielles à la demande du patient, les certificats médicaux faisant état d'un comportement tout à fait adapté.
Le représentant de l'Etat a sollicité une expertise en application de l'article L3213-3 IV du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, sur requête de M. [B], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a maintenu l'hospitalisation complète dans l'attente de la réalisation de l'expertise sollicitée.
L'expert, le docteur [D] [O], a dans son rapport du 30 janvier 2024, estimé que la rémission de M. [B] n'était pas complète, l'adhésion aux soins étant superficielle. Dans ce contexte, il a estimé que la mainlevée de l'hospitalisation complète était totalement prématurée.
En présence de ce désaccord, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 22 février 2024 afin qu'il soit statué sur la situation de M. [B].
Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le passage en programme de soins de M. [B] dans le cadre de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en cours selon les modalités à mettre en place par l'équipe soignante du CH Universitaire de [Localité 9] [12] qui l'accompagne.
Cette décision a été notifiée au procureur de la République à 15 heures 15. Ce dernier a interjeté appel et saisi le premier Président d'une demande d'effet suspensif à 17 heures 30. Il fait valoir qu'au regard des conclusions de l'expert et du dernier certificat du docteur [A] qui fait état d'un comportement globalement adapté, mais d'épisodes de conflit avec posture menaçante lorsque d'autres patients se sont montrés inadaptés à son égard, sans toutefois de passage à l'acte, la compliance aux soins et le comportement adapté ne sont pas ceux relevés par l'avis du collège en décembre 2023. Selon lui, il apparaît primordial qu'un second regard judiciaire soit porté quant à l'opportunité de la levée de l'hospitalisation complète de M. [B] et son passage en programme de soins, dont il n'apparaît pas au vu des éléments médicaux qu'il puisse s'y astreindre de manière volontaire dans la durée.
Par ordonnance du 02 mars 2024, le délégué du premier président a donné à l'appel un effet suspensif et maintenu M. [B] en hospitalisation complète jusqu'à l'audience sur le fond le 04 mars 2024 à 14 heures.
À l'audience du 04 mars 2024,le procureur général a oralement soulevé que la levée est tout à fait prématurée ainsi que l'a souligné le Dr [C] [O], que l'individu est dangereux.
Son conseil a soulevé l'irrégularité tirée de l'absence sans justificatif de son client sur le fondement de l'article L3211-12-2 al 2 et R3211-15 al 1 du code de la santé publique et a estimé sur le fond que le programme de soins est possible ainsi que l'a décidé le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, le procureur de la République a formé le 1er mars 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du même jour.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l'absence de M. [B] aux débats :
Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).
Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
En l'espèce, M. [B] n'a pas comparu devant le magistrat délégué par le premier président.
Interrogé sur cette absence le centre hospitalier a fait parvenir un courriel expliquant que ' l'ordonnance suspensive reçue samedi n'a pas été traitée par notre astreinte. Nous pensions recevoir une convocation, sans savoir que l'ordonnance comprenait l'heure et la date de l'audience. L'ordonnance en question n'ayant été transmise que ce matin au cadre de santé du service, le transport de Monsieur [B] n'a pas être organisé.'
Ces circonstances ne peuvent être qualifiées d'insurmontables pour le centre hospitalier, de sorte que cette absence constitue une irrégularité.
Toutefois la situation de M. [B] relève des dispositions de l'article L. 3211-12 du Code de la Santé publique en son paragraphe II, en ce que le CH universitaire de [Localité 9] [12] a fait une demande écrite reçue au greffe le 23 février 2024, tendant au contrôle par le juge de la nécessité de la mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatrique et préfet. Le cadre de la procédure est celui d'un patient ayant été déclaré irresponsable par le tribunal correctionnel et ayant encouru notamment une peine de 10 ans d'emprisonnement pour dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux en l'espèce, un incendie.
L'avis des psychiatres suivant l'intéressé et du collège prévu par l'article L 3211-9 du code de la santé publique préconisait la poursuite de l'hospitalisation sous programme de soins ce qui a nécessité la désignation d'un expert par le préfet en application des articles L 3211-12, 3213-3 et 3213-5-1 du CSP puis devant les conclusions non concordantes de l'expert, la saisine du juge des libertés et de la détention en application de l'article L3213-3 IV dernier alinéa du code de la santé publique.
Cet article renvoie à l'article L3211-12 II du code de la santé publique lequel prévoit que le juge des libertés et de la détention ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 dudit code.
En conséquence le passage en programme de soins entraînant la levée de l'hospitalisation sous la forme complète ne pouvait être décidée sans ce nouveau collège d'experts. Dès lors et dans cette hypothèse particulière, l'absence de M.[B] à l'audience n'a pu porter une atteinte concrète à ses droits d'autant qu'il ne sera pas statué au fond.
Le moyen ne sera donc pas retenu.
Sur le fond
L'article L3211-12 prévoit que :
I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
...
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
Ainsi en l'espèce le premier juge aurait dû procéder à la désignation de ces deux experts, en statuant sans ces avis il a excédé ses pouvoirs.
En conséquence il convient de procéder à cette désignation selon ce qui sera prévu au dispositif et de fixer la date de remise de leurs rapports au lundi 18 mars date à laquelle l'affaire est renvoyée, la présente décision valant convocation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l'appel recevable en la forme,
Avant dire droit sur le fond,
ORDONNE deux mesures d'expertises psychiatriques concernant M. [N] [B] né le 9 novembre 1982 à [Localité 11] actuellement hospitalisé [12] de [Localité 9] [Adresse 4], ayant été déclaré irresponsable pénal ;
COMMET à cet effet, les Docteur [F] [M] (1954)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 7]
et Docteur [J] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
experts psychiatres inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes avec pour mission de:
- prendre connaissance du dossier médical du patient et de tous les documents qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission, y compris ceux d'ordre administratif, médical ou social, pouvant être sollicités, notamment, auprès du Centre Hospitalier de [12] à [Localité 9] ou du Greffe du Juge des libertés et de la détention,
- prendre contact, s'il le juge utile, avec les soignants qui ont actuellement la charge de M. [N] [B]
- procéder à l'examen clinique de M. [N] [B] et décrire son état actuel sur le plan psychiatrique ainsi que l'évolution de cet état qui a pu se produire depuis le début de son hospitalisation complète,
- dire si le patient fait l'objet d'une mesure d'isolement thérapeutique et dans l'affirmative si cette mesure parait justifiée,
- dire si M. [N] [B] est ou non atteint de troubles mentaux et si ceux-ci nécessitent toujours des soins,
- dire, dans l'affirmative si ces troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public,
- dire dans quel cadre les soins pourraient être opportunément poursuivis (hospitalisation complète ou autre),
- dire si des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt de M. [N] [B] à son audition,
- faire toute observation utile,
DIT que les opérations d'expertises seront conduites selon les modalités définies à l'article R 3211-14 du code de la santé publique et qualifie cette expertise de 'hors normes' ;
DIT que les experts remettront leur rapport (même manuscrit) au plus tard le vendredi 15 mars 2024 à 14 heures, étant précisé qu'elles pourront le communiquer par courriel sécurisé au greffe de la cour d'appel: retention.ca-rennes@ justice.fr , au regard des délais extrêmement réduits imposés par la loi,
DIT que l'affaire sera de nouveau appelée à l'audience du lundi 18 mars 2024 à 14 heures qui se tiendra au parlement de Bretagne salle 123,
DIT que les honoraires des experts seront pris en charge par le Trésor Public en application des dispositions de l'article R 93 et de l'article R 93-2 du code de procédure pénale et qualifie de 'hors normes' l'expertise,
RAPPELLE dans l'attente du dépôt du rapport, l'hospitalisation complète de M. [N] [B] est maintenue,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
RESERVE les dépens .
Fait à Rennes, le 05 Mars 2024 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [B] , à son avocat, au CH, à l'ARS et aux experts
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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