Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
N° RG 20/00604 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOBH
[E] [W]
c/
S.A. SUNU ASSURANCES IARD BURKINA FASO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :15 décembre2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/02508) suivant déclaration d'appel du 04 février 2020
APPELANT :
[E] [W]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] BURKINA FASO
de nationalité Burkinabé, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIM E :
S.A. SUNU ASSURANCES IARD BURKINA FASO anciennement dénommée ALLIANZ BURKINA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 juin 1999, M. [E] [W] a été victime d'un accident de la circulation survenu au Burkina Faso, alors qu'il était passager d'un véhicule appartenant à l'Etat burkinabé assuré par la compagnie FONCIAS TIARD aux droit de laquelle sont venus successivement AGF Burkina Assurances puis Allianz Burkina nouvellement dénommée 'Sunu Assurances Iard Burkina Faso', société de droit burkinabé. En raison de l'importance de ses blessures, M. [W] a été transféré en France à [Localité 4] pour y recevoir des soins adaptés, et y est resté domicilié par la suite.
Par jugement du 9 février 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux qui relevait que M. [W] était resté domicilié en France après sa consolidation, a notamment rejeté l'exception d'incompétence qui était soulevée, a dit la loi de l'Etat du Burkina Faso applicable à la responsabilité de 1'accident et à la réparation du préjudice de M. [W], a condamné la société Allianz Burkina au paiement de la somme de 348 075, 08 euros provisions déduites à titre de dommages et intérêts et de celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par arrêt en date du 26 novembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette condamnation et a en outre condamné la société Allianz Burkina à payer à M. [W] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure pour l'ensemble de la procédure de 1ère instance et d'appel.
Par arrêt rectificatif du 16 mars 2015 la somme de 348 075,08 euros a été remplacée par celle de 403 546,04 euros et concernant l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile la mention 'pour l'ensemble de la procédure de 1ère instance et d'appel' a été remplacée par 'pour la procédure d'appel'.
Par arrêt ultérieur du 17 mars 2016, la cour d'appel de Bordeaux a :
- Rectifié et complété l'arrêt du 26 novembre 2014 en ce qu'il avait retenu un montant de 9 613,88 euros au titre du capital représentatif des frais futurs de la caisse dans l'hypothèse où M. [E] [W] résiderait au Burkina Faso;
- Ordonné la rectification de 1'arrêt du 26 novembre 2014 en ce sens que la somme de 9 113,88 euros étaient remplacée par celle de 122 615,45 euros et celle de 732 970,21 euros figurant au niveau du total général serait remplacée par celle de 845 971,75 euros.
Par acte d'huissier du 3 janvier 2017, M. [E] [W] a assigné la Allianz Burkina SA devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin que soit ordonnée la capitalisation des intérêts suite au jugement rendu le 9 février 2011.
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2017, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Allianz Burkina et a déclaré le tribunal de grande instance de Bordeaux compétent pour juger la demande de M. [W].
Par jugement avant-dire droit en date du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- dit que la demande de capitalisation des intérêts réclamée par M. [E] [W] était soumise au droit burkinabé ;
- invité les parties à renseigner le tribunal sur l'état du droit burkinabé s'agissant de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'à s'expliquer sur son application aux faits de l'espèce;
- enjoint aux parties de produire un décompte des sommes dues et un historique des paiementsintervenus depuis le jugement du 9 février 2011 ;
- sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Déclaré recevable la demande capitalisation des intérêts formée par M. [E] [W] mais l'a rejetée au fond ;
- Condamné M. [E] [W] aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
M. [E] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2020.
Par conclusions déposées le 22 septembre 2020, M. [W] demande à la cour d'appel de:
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [E] [W] ;
Y faisant droit,
- Confirmer, le jugement du 9 janvier 2020 en ce qu'il a :
* Dit M. [W], recevable en son action ;
* Dit que l'action de M. [W] n'est pas prescrite ;
* Dit que le tribunal de grande instance de Bordeaux, est compétent ;
- Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dus par la SA Allianz Burkina Assurances devenue SA Sunu Assurances Iard Burkina Faso à M. [E] [W], en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 9 février 2011, confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux le 26 novembre 2014, rectifié le 16 mars 2015 et le 17 mars 2016 ;
- Condamner la SA Allianz Burkina Assurances, devenue SA SUNU Assurances Iard Burkina Faso , à payer à M. [E] [W], les intérêts capitalisés sur la période qui a couru entre le 9 février 2011, jusqu'à parfait paiement de l'indemnisation qui doit servir de base au calcul de la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la SA Allianz Burkina Assurances, devenue SA Sunu Assurances Iard Burkina Faso, à payer à M. [E] [W], la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SA Allianz Burkina SA Sunu Assurances Iard Burkina Faso aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Taillard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil.
Par conclusions déposées le 23 juin 2020, la SUNU Assurances Iard Burkina Faso demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Sunu Assurances Iard Burkina Faso anciennement dénommée Allianz Burkina Assurances;
- Réformer partiellement le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- Dire et juger prescrite et irrecevable l'action introduite par M. [E] [W] et le débouter de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé sans fondement l'action introduite par M. [E] [W] et l'a débouté de toutes ses demandes ;
- Condamner M. [E] [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
- Condamner M. [E] [W] à payer à la société SUNU Assurances Iard Burkina Faso la somme de 4 000 euros en remboursement de frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 euros en remboursement de frais irrépétibles d'appel ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que la demande d'anatocisme présentée par M. [E] [W] ne prendra effet qu'à compter du 3 janvier 2017 pour les seuls intérêts restant dus à cette date et ayant au moins couru pour une année entière ;
- Le débouter du surplus de ses demandes et le condamner aux dépens ;
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande de capitalisation des intérêts
Selon le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 9 février 2011, confirmé en appel sur ce point, le droit applicable à la responsabilité de l'accident et à la réparation du préjudice de M. [W] est celui de l'Etat du Burkina Faso.
En vertu de l'article 256 du code des assurances des états membres de la CIMA (conférence interafricaine des marchés d'assurance), applicable au Burkina Faso, les actions en responsabilité civile extra-contractuelles se prescrivent par un délai maximum de cinq ans à compter de l'accident.
En l'espèce, le tribunal, relevant que la créance définitive de M. [W] n'avait été définitivement fixée qu'à compter du 17 mars 2016, date du dernier arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ayant modifié le montant de la créance due au titre de la réparation du préjudice corporel de la victime, a estimé que les intérêts sur les sommes dues ne pouvaient être définitivement fixés avant cette date. Il en a déduit que dès lors que la demande de capitalisation des intérêts était intervenue moins de cinq ans après la fixation définitive du montant de la créance, l'action n'était pas prescrite.
La SUNU Assurances Iard Burkina Faso fait grief au premier juge d'avoir statué ainsi alors que la demande de capitalisation des intérêts a été formée plus de cinq ans après l'accident, en violation de l'article 256 du code CIMA précité.
M. [W] sollicite quant à lui la confirmation du jugement sur ce point. Il soutient que sa demande de capitalisation des intérêts n'est enfermée dans aucun délai de prescription, qu'il a été définitivement jugé que son action en indemnisation n'était pas prescrite, que les intérêts capitalisés n'étant que l'accessoire de l'indemnisation, le règlement ne peut intervenir que pour autant que celle-ci soit définitivement fixée.
Comme le fait justement valoir la SUNU Assurances Iard Burkina Faso, la prescription de cinq ans prévue à l'article 256 du code CIMA est applicable à la demande de capitalisation des intérêts portant sur les sommes allouées en réparation du préjudice corporel, cette demande étant un accessoire de la demande principale formée au titre de l'action en responsabilité.
Contrairement à ce que prétend M. [W], rien ne s'opposait à ce qu'il formule sa demande de capitalisation des intérêts dès sa première demande en justice devant le tribunal ayant donné lieu au jugement du 9 février 2011.
En effet, si le règlement des intérêts capitalisés suppose certes de connaître le montant de la créance définitive, force est de constater qu'en l'espèce, M. [W] n'agit pas en paiement des intérêts d'ores et déjà capitalisés mais demande à ce que l'anatocisme des intérêts soit ordonné.
Cette demande ayant été formée plus de cinq ans après l'accident survenu le 5 juin 1999, il convient de la déclarer irrecevable et d'infirmer le jugement en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie succombante, M. [W] en supportera la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il n'y ait pas lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de M. [W] tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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