Texte intégral
N°RG 24/04513 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWIE
Nom du ressortissant :
[J] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance modificative de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [L]
né le 23 Janvier 1964 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [5]
comparant à l'audience assisté de Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [X] [D], interprète assermenté en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juin 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon du 8 avril 1997, Monsieur [J] [L] été condamné à 5 ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français à titre définitif pour trafic de stupéfiants (héroïne).
Monsieur [J] [L] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion du Préfet de la Savoie le 4 Août 1998, notifié le 6 août 1998.
Monsieur [J] [L] a été interpellé le 28 mai 2024 par les services de police de [Localité 4] à la suite d'un contrôle d'identité intervenu sur réquisitions du procureur de la république de Lyon.
Par décision du 28 mai 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention de Monsieur [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures.
Par requête du 29 mai 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon à 17H36, Monsieur [J] [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 28 mai 2024.
Par requête du 29 mai 2024, reçue au greffe à 15H03, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance rendue le 30 mai 2024 à 14H43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a :
ordonné la jonction des deux procédures,
déclaré recevable en la forme la requête de Monsieur [J] [L] et l'a rejetée comme non fondée, déclarant la décision de placement en rétention prise par le préfet du Rhône régulière ;
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [J] [L] ;
ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [L] pour une durée de vingt-huit jours.
Monsieur [J] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour d'appel le 31 mai 2024 à 12H42, et aux termes de son appel demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Il soutient en substance que l'arrêté de placement en rétention du 28 mai 2024 est irrégulier.
Il fait valoir en premier lieu que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et affecté du défaut d'examen individuel de sa situation personnelle, qu'il existe une insuffisance de motivation spécifique au regard de sa vulnérabilité et au regard de la menace pour l'ordre public.
Il dénonce en second lieu une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, quant à ses garanties de représentation et quant à la menace à l'ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juin 2024 à 10 heures 30.
Monsieur [J] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de Monsieur [J] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Monsieur [J] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [J] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de sa situation individuelle
Monsieur [J] [L], au visa de l'article L 741-6 du CESEDA fait valoir que sa situation personnelle n'a pas été prise en considération dans sa totalité, en ce que :
il est revenu en France depuis 9 ans, est hébergé par son frère depuis son retour ;
il a subi il y a deux ans une violente agression, à l'origine d'un grave traumatisme au visage nécessitant une opération pour la pose de vis, et qu'il est suivi depuis lors à l'hôpital de [3] pour voir l'évolution de son opération ;
ces éléments n'ont pas été pris en compte par le Préfet du Rhône.
Il ressort de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
A ce titre, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision.
En l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que Monsieur [J] [L] ne pouvait justifier ni d'un hébergement stable sur le territoire national, ni de moyens d'existence effectifs, dans la mesure où il ne déclare aucun domicile sur le territoire français, déclare ne pas travailler et est dépourvu de documents l'autorisant à travailler en France, que s'il déclare être entré en France pour la dernière fois depuis 9 ans, il ne le démontre pas, qu'il ne justifie d'aucun lien personnel ou familial suffisamment intense stable et ancien en France et ne démontre pas être dans l'impossibilité de rejoindre son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence et où sont nécessairement ancrées ses attaches familiales et cultures.
Or, cette décision satisfait aux exigences de motivations, dès lors qu'elle développe amplement l'ensemble des critères concernant la situation individuelle de Monsieur [J] [L], qu'il s'agisse de son domicile, de ses moyens d'existence, ou de ses liens familiaux en France et dès lors et surtout qu'elle ne pouvait prendre en considération des éléments que l'intéressé n'avait pas porté à sa connaissance, qu'il s'agisse de l'hébergement chez son frère ou des conséquences de l'agression dont il a été victime.
Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation au regard de sa vulnérabilité
Monsieur [J] [L] fait valoir, au visa de l'article L 741-4 du CESEDA :
que le Préfet du Rhône a omis de faire état de ses problèmes de santé, pourtant susceptibles d'influencer le sens de sa décision, ce dernier ne faisant pas état de l'opération qu'il a subie à la suite de son agression et de ses conséquences ;
que cet élément aurait dû être pris en compte dans sa décision.
Aux termes de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'espèce, l'arrêté querellé fait état au titre de l'évaluation de l'état de vulnérabilité de Monsieur [J] [L] de ce que l'intéressé déclare être insomniaque sans démontrer qu'il s'agit d'une vulnérabilité faisant obstacle à son placement en rétention et qu'en tout état de cause il pourra toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention.
Or, dans la mesure où Monsieur [J] [L], s'agissant de sa vulnérabilité, s'est limité à porter à la connaissance du préfet des insomnies, il ne peut reprocher à l'administration de n'avoir pas pris en compte l'agression qu'il dénonce et ses conséquences, dont il ne l'avait pas informé.
Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard de sa vulnérabilité soulevé par Monsieur [J] [L] ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation au regard de la menace pour l'ordre public
Monsieur [J] [L] fait valoir, au visa de l'article L 741-6 du CESEDA précédemment cité qu'il a été retenu que son comportement constituait une menace pour l'ordre public car le 10 mai 2024 il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de rébellion, récidive de conduite sans permis, sans assurance et en état d'ébriété et que cela est insuffisant pour caractériser une menace pour l'ordre public.
En réalité, il apparaît que l'arrêté querellé a considéré que Monsieur [J] [L] constituait une menace pour l'ordre public car étant défavorablement connu des services de police, non pour des problèmes de conduite en état d'ébriété, mais pour des faits d'offre et cession de produits stupéfiants récents, outre sa condamnation à 5 ans d'emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon en 1997 pour trafic de stupéfiants.
Or ces éléments constituaient une motivation suffisante et dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité
Monsieur [J] [L] fait valoir, au visa de l'article L 741-4 du CESEDA :
que l'examen de la vulnérabilité ne doit pas consister en une évaluation sommaire ;
qu'il appartenait à l'administration de prendre en considération les éléments médicaux relatives à l'intervention qu'il a subie à la suite de son agression et qu'en l'espèce, cela n'a pas été suffisamment pris en compte.
Or, comme cela a été précédemment retenu, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas tenu compte d'un élément que Monsieur [J] [L] n'avait pas porté à sa connaissance.
Au demeurant, si les pièces médicales qu'il produit atteste de la réalité d'une agression intervenue le 27 janvier 2022 ayant entraîné un fracas facial important avec fracture des os propres du nez, justifiant des extractions dentaires et une opération et d'un suivi nécessaire pendant 5 ans, il n'est pas démontré qu'il est nécessaire qu'il soit impérativement suivi par l'hôpital de [3] qui l' a pris en charge initialement.
Dès lors le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la proportionnalité de son placement en rétention
Monsieur [J] [L] fait valoir, au visa de l'article L 741-1 du CESEDA :
que le préfet a pris son arrêté en méconnaissant ses garanties de représentation, puisqu'il est en mesure de justifier d'un domicile stable, étant hébergé chez son frère depuis plusieurs années et qu'il a bien conscience des obligations qu'implique une assignation à résidence, qu'il s'engage à respecter.
Or, il a été précédemment relevé que le préfet avait retenu que Monsieur [J] [L] ne justifiait ni d'un hébergement stable, ni de moyens d'existence effectifs, et par ailleurs l'administration ne pouvait prendre en compte l'hébergement de Monsieur [J] [L] chez son frère dès lors que cet élément n'avait pas été porté à sa connaissance.
Surtout, il ressort de l'audition de Monsieur [J] [L] par les services de police qu'il a déclaré être sans domicile fixe et n'avoir aucune ressource, et il en résulte qu'il ne peut être retenu une erreur manifeste d'appréciation de l'administration s'agissant de ses garanties de représentation et pas plus de disproportion de la mesure de placement.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public
Monsieur [J] [L] fait valoir, au visa de l'article L 741-1 du CESEDA :
que depuis sa condamnation en 1997, il n'a jamais été interpellé ni fait l'objet d'une condamnation en France ;
qu'il n'a pas été démontré que son comportement constituait un danger réel et actuel pour l'ordre public
Or, il a été précédemment relevé que l'administration avait dans l'arrêté querellé évoqué non seulement la condamnation de Monsieur [J] [L] en 1997 pour trafic de stupéfiants (héroïne) à une peine de 5 ans de prison, ayant justifié d'ailleurs une interdiction définitive du territoire français mais également des faits plus récents évoqués à l'occasion de l'audition de Monsieur [J] [L] par les services de police.
Il ressort du procès-verbal rédigé à cette occasion que Monsieur [J] [L] a reconnu avoir été interpellé au mois d'août 2023 pour détention de stupéfiants et avoir fait l'objet d'une COPJ à ce titre et qu'ainsi ses agissements délictueux perdurent, dans un contexte où la condamnation de 1997 concerne un important trafic de stupéfiants portant sur des drogues dures (héroïne), ce qui a justifié l'importance de la peine et l'interdiction définitive du territoire français prononcée.
Il en résulte qu'il ne peut être retenu une erreur manifeste d'appréciation de l'administration s'agissant de la menace pour l'ordre public.
Les moyens soulevés par Monsieur [J] [L] à l'appui de son appel étant tous rejetés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui n'y a pas fait droit et a autorisé la prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de Monsieur [J] [L] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [J] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Véronique MASSON-BESSOU
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