Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° 117/2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :19/18710 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce d'EVRY - 4ème chambre - RG n° 2018F00487
APPELANTE
SARL LEFRAND SPORTS
Société au capital de 244 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 449 187 129
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
INTIMEE
SAS SPORT 2000 FRANCE
Société au capital de 14 105 191,27 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY sous le numéro 421 925 918
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Julie SOLASSOL, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : D1215 substituant Me Franck SINGER de la SELARL SINGER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D903
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RENARD, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente,
Mme Nathalie RENARD, Présidente,
Madame Christine SOUDRY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2013, un contrat de partenariat a été conclu entre la société Lefrand Sports (la société Lefrand) et la société Sport 2000 France (la société Sport 2000).
Par lettre du 19 juin 2015, la société Lefrand a informé la société Sport 2000 de sa décision de résilier le contrat de partenariat à compter du 31 décembre 2015.
Le 10 mars 2016, la société Sport 2000 a mis la société Lefrand en demeure de lui régler une certaine somme.
Par acte du 27 juin 2018, la société Sport 2000 a assigné la société Lefrand en paiement de la somme de 33 060,40 euros avec intérêts.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a :
- condamné la société Lefrand à payer à la société Sport 2000 la somme de 33 060,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2016 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit les demandes de la société Lefrand irrecevables ;
- condamné la société Lefrand à payer à la société Sport 2000 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Lefrand aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 octobre 2019, la société Lefrand a interjeté appel de ce jugement en ce que : 'Le tribunal ne peut condamner l'appelante sur le fondement des dispositions d'une convention qui n'a pas été respectée par la société Sport 2000 France. L'inexécution fautive de la société Sport 2000 France la prive de sa faculté de prétendre au paiement de lourdes indemnités. Il convient de réduire la clause pénale au montant du préjudice subi par l'intimée et au regard des agissements fautifs de l'intimée lesquels ont causé de graves préjudices à l'appelante. La société Sport 2000 est irrecevable en ses demandes faute d'avoir exécuté de bonne foi le contrat.'
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2019, la société Lefrand demande, au visa des articles 1134, 1147, 1231-5 du code civil, de :
- réformer en tous ses termes et dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 19 septembre 2019,
- débouter la société Sport 2000 de ses demandes,
- subsidiairement,
* réduire à 1 euro le montant de la clause pénale mise à sa charge,
* condamner la société Sport 2000 à lui régler la somme de 38 220,65 euros,
* condamner la société Sport 2000 à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société Sport 2000 aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2020, la société Sport 2000 demande, au visa de l'article 1231-5 du code civil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y
rajoutant, de condamner la société Lefrand au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la société Lefrand de ses demandes de dommages-intérêts, et de condamner la société Lefrand aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2022.
Par message RPVA adressé le 3 février 2022, les conseils des parties ont été invités à présenter leurs observations, avant le 11 mars 2022, sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté et le fait que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Les conseils des parties n'ont adressé aucune observation.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS
- Sur l'effet dévolutif :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret applicable, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, il a été soulevé d'office l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté et le fait que la cour n'est saisie d'aucune demande, les conclusions d'appelante ne permettant pas de suppléer à cette carence (2e Civ., 30 janvier 2020, n°18-22.528).
La déclaration d'appel du 8 octobre 2019 ne tend pas à l'annulation du jugement, et ne vise pas les chefs de dispositif critiqués du jugement du 19 septembre 2019 comme l'exige l'article 562 du code de procédure civile.
Elle n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
La déclaration d'appel est dès lors dépourvue d'effet dévolutif.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande et ne peut dès lors statuer au fond.
- Sur les demandes accessoires :
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lefrand, appelante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande ;
- rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Lefrand Sports aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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