Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 21/13571 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BID6W
Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
[I] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/09/22
à :
- Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 8 setembre 2022 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 23 juin 2021, qui a cassé l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la Cour d'appel d'Aix en Provence, ayant lui même statué sur l'appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 12 septembre 2017.
DEMANDERESSE SUR DECLARATION DE SAISINE
SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS), venant aux droits de la Société HÔPITAL SERVICE SFGH, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
et Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michelle SALVAN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Elior services propreté et santé a pour spécialité le nettoyage dans les établissements de santé et relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 (entrée en vigueur le 1er janvier 1995, étendue par arrêté du 31 octobre 1994, remplacée depuis par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 qui a été étendue par arrêté du 23 juillet 2012, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes).
Se plaignant d'inégalité de traitement, M. [I] [B], et plusieurs autres salariés de la société Elior services propreté et santé travaillant sur le site de l'hôpital [2] à [Localité 3], ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande en paiement de diverses primes (13ème mois, assiduité, insalubrité) et de majorations de salaires pour les dimanches travaillés.
Par jugement de départage du 12 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Elior à verser à M. [I] [B] :
- la somme de 588,83 euros à titre de rappel de la prime de 13ème mois, jusqu'au 31 décembre 2015, outre 58,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- celle de 3 994,62 euros à titre de rappel de la prime d'assiduité, jusqu'au 30 juin 2016, et celle de 399,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- celle de 1 445,40 euros à titre de rappel de la mjoration du travail dominical, jusqu'au 31 décembre 2015, outre 144,54 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- celle de 280 euros à titre rappel de la prime spécifique d'activité hospitalière pour la période de 2014 et 2015, outre 280 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2014,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société Elior à mettre en place et à payer à M. [I] [B] :
- une prime de 13ème mois annuelle équivalant à un mois de salaire brut, à compter du 1er janvier 2016,
- une prime mensuelle d'assiduité calculée au prorata du temps travaillé, sur la base de 144,54 euros pour un temps plein, à compter du 1er janvier 2016,
- une prime mensuelle d'insalubrité ou de salissure calculée sur la base de 0,153 euro de l'heure travaillée, à compter du 1er janvier 2016,
- une majoration du travail dominical à hauteur de 80 %, à compter du jugement,
- une prime annuelle spécifique d'activité hospitalière de 140 euros, à compter du
1er janvier 2016,
- condamné la société Elior à verser au syndicat CGT Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Elior services propreté et santé a interjeté appel de ces jugements.
Par arrêts du 30 novembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé les jugements déférés en leurs dispositions relatives au quantum de la prime de 13ème mois et en ce qu'ils avaient fait droit aux demandes portant sur la prime d'assiduité, et a confirmé les autres dispositions desdits jugements.
Statuant sur les dispositions critiquées, et y ajoutant, elle a rejeté la demande de M. [B] tendant au paiement d'un rappel de prime d'assiduité, et condamné la société Elior services propreté et santé à lui verser la somme de 154,37 euros à titre de complément de rappel de prime de treizième mois, somme arrêtée au 31 décembre 2015. La cour a également dit que les intérêts au taux légal produits par cette somme seraient dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, rejeté le surplus des demandes des parties, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Elior aux dépens.
Statuant sur les pourvois principaux de l'employeur et incidents des salariés, la Cour de cassation, par arrêts du 23 juin 2021, a cassé et annulé les arrêts du 30 novembre 2018, mais seulement:
- en ce qu'ils ont dit que la somme due par la société Elior services propreté et santé à M. [I] [B] au titre du complément de rappel de prime de treizième mois est égale à zéro, somme arrêtée au 31 décembre 2017,
- en ce qu'ils ont condamné la société Elior services propreté et santé à verser, au titre du complément de rappel de prime de treizième mois:
- à Mme [M] [P] la somme de 20,50 euros, arrêtée au 31 décembre 2017,
- à M. [B] la somme de 154,37 euros, arrêtée au 31 décembre 2015,
- à Mme [S] la somme de 50,82 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2017,
- et en ce qu'ils disent n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnent la société Elior services propreté et santé aux entiers dépens de l'instance, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
La cassation a été prononcée sur les motifs suivants :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :
Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois, les arrêts retiennent que, s'agissant des salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 4], certains d'entre eux, notamment Mmes [K], [X], [Z], [F] et M. [D] ont perçu un treizième mois, attribué spontanément et unilatéralement par l'employeur, que la société ESPS ne peut valablement soutenir qu'il s'agit d'une erreur, dont l'explication de l'origine varie selon les deux attestations produites, et alors que le treizième mois a été attribué de façon pérenne à compter du mois de novembre 2012 à plusieurs salariés du site de la polyclinique de [Localité 4], et notamment, à Mme [Z] et à Mme [X], ainsi que le démontrent les bulletins de salaires de ces dernières pour le mois de décembre 2013 et encore pour le mois de décembre 2014, qu'il résulte de ces éléments que le treizième mois alloué aux salariés du site de la polyclinique de [Localité 4] constitue un avantage alloué unilatéralement par l'employeur.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le versement de la prime litigieuse à compter de novembre 2012 aux salariés du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à [Localité 4] ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mars 2022, la société Elior services propreté et santé demande de :
- juger irrecevables les demandes de dommages et intérêts portant sur la privation des tickets restaurants et de la prime de 13ème mois,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes des chefs de prime de 13ème mois, de prime d'insalubrité ou de salissure, de prime de transport et de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les 10 salariés requérants de toutes leurs demandes,
- condamner les 10 salariés à verser à la société ESPS la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les 10 salariés aux entiers dépens.
M. [I] [B] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [I] [B], défaillant, ne soutient plus les demandes qu'il avait formulées en première instance. Par suite, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il avait condamné la société Elior services propreté et santé à lui verser la somme de 588,83 euros à titre de rappel de la prime de 13ème mois, jusqu'au 31 décembre 2015, outre 58,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante.
Succombant, l'intimé supportera la charge des dépens.
L'équité commande de faire application au bénéfice de l'appelante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, sur renvoi après cassation,
Vu l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la Cour de cassation,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamne la société Elior services propreté et santé à verser à M. [I] [B] la somme de 588,83 euros à titre de rappel de la prime de 13ème mois, jusqu'au 31 décembre 2015, outre 58,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. [I] [B] tendant au paiement de dommages et intérêts pour défaut de versement de la prime de treizième mois,
Condamne M. [I] [B] à payer à la société Elior services propreté et santé une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [I] [B] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [B] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT