Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [5]
URSSAF [Localité 3]
EXPÉDITION à :
SOCIETE [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
Minute n°66/2023
N° RG 21/01881 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMWR
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
SOCIETE [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Claire GINISTY-MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [D] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 DECEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [7], établissement de [Localité 4], a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf [Localité 3] qui lui a adressé une lettre d'observations le 11 septembre 2019. Puis, le 2 décembre 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société de lui régler la somme totale de 70 757 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf qui a, par décision du 26 juin 2020, maintenu partiellement le redressement et converti le chef de redressement relatif au comité d'entreprise, bons d'achats et cadeaux en nature d'un montant de 11 363 euros en observations pour l'avenir.
Par requête du 14 mai 2020, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, puis le 12 novembre 2020, elle a de nouveau saisi cette juridiction en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal a :
- validé le redressement tel que retenu par la commission de recours amiable dans sa décision du 26 juin 2020 ;
- condamné la société [7] à payer à l'Urssaf [Localité 3] en deniers et quittance la somme de 59 247 euros soit 52 834 euros à titre principal et 6 413 de majorations de retard ;
- débouté la société [7] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société [7] aux dépens.
Par deux déclarations du 17 juin 2021, la société [7] a interjeté appel. Par ordonnance du 26 juillet 2022, la jonction des affaires a été ordonnée.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [7] demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
S'agissant du chef de redressement 'Transaction [O] [W] : 22 205 euros en principal',
- prononcer la nullité de la mise en demeure en date du 2 décembre 2019 et par voie de conséquence, la décision partielle de rejet de la commission de recours amiable ;
S'agissant du chef de redressement 'Comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature' :
- constater qu'elle a versé à l'Urssaf, en sus de la somme de 12 524,13 euros dont elle a obtenu le remboursement, la somme de 39 393 euros ;
- infirmer en conséquence la décision implicite de rejet et la décision de la commission de recours amiable en date du 16 septembre 2020 ;
- infirmer en conséquence la décision rendue par le tribunal en ce qu'il a validé le redressement tel que retenu par la commission de recours amiable dans sa décision du 26 juin 2020 et en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
- débouter l'Urssaf [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'Urssaf [Localité 3] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'Urssaf [Localité 3] demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- par conséquence, valider la décision rendue par la commission de recours amiable le 26 juin 2019 ;
- condamner la société [7] au paiement de la totalité des sommes restant dues de la mise en demeure du 2 décembre 2019 ;
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [7].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur le protocole d'accord transactionnel suite à la rupture d'une période d'essai :
L'appelante soutient qu'elle a mis fin à la période d'essai de M. [O] [W] par courrier en date du 6 juin 2016 ; que suite à cette rupture, un désaccord s'est fait jour entre les parties sur le principe et le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture telle que prévue à l'article 15 du contrat de travail ; que c'est dans ces conditions qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties au contrat de travail, et qu'elle a accepté de verser au salarié une indemnité transactionnelle forfaitaire et globale, d'un montant de 75 000 euros afin de mettre un terme au litige ; qu'il est manifeste que la somme de 75 000 euros brute compensait le préjudice subi par M. [W], dont il s'était prévalu ; que l'absence d'échange entre les parties, et l'absence de saisine du conseil de prud'hommes, n'enlève en rien à la validité du protocole d'accord transactionnel lequel mentionne expressément le désaccord entre les parties ; que l'Urssaf ne saurait se prévaloir d'un lien entre l'indemnité et la perte de salaire de M. [W], alors que l'article 15 du contrat de travail a toujours fait mention d'une indemnité transactionnelle ; qu'il est donc sollicité l'annulation de la mise en demeure en date du 2 décembre 2019, en son montant relatif au chef de redressement intitulé 'transaction [O] [W]', aux termes de la lettre d'observations du 11 septembre 2019.
L'Urssaf réplique qu'il a été convenu le versement à M. [W] à titre de dommages et intérêts transactionnels de la somme brute globale, définitive et forfaitaire de 75 000 euros ; que selon l'employeur, M. [W] pouvait prétendre à 6 mois de salaire mensuel d'un montant mensuel forfaitaire de 11 750 euros ; que le paiement de l'indemnité transactionnelle de 75 000 euros est égal à 11 750 euros sur 6,38 mois, ce qui correspond à l'indemnité de 6 mois de salaire prévue au contrat de travail, alors que M. [W] prétendait obtenir la moitié de son salaire annuel soit 82 500 euros ; qu'il apparaît donc une corrélation entre le montant transactionnel versé et le montant du préjudice financier résultant de la perte de salaire prévue à l'article 15 du contrat de travail ;
que le protocole d'accord a été signé plus de 2 mois après la fin de la période d'essai et donc après la rupture du contrat de travail de M. [W] ; que celui-ci a fait part, par courriel, à son employeur qu'il ne souhaitait pas avoir à payer de charges sociales et fiscales sur la somme qu'il percevrait en rupture de son contrat de travail ; que la notion d'indemnisation au titre de dommages et intérêts apparaît alors comme la solution idéale pour les deux parties ; que le caractère indemnitaire de l'indemnité allouée n'est donc pas établi.
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent pour tout ou partie de leur montant à l'indemnisation d'un préjudice, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la cour de cassation (2ème Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-19.773).
Il appartient au juge saisi d'un différend quant à l'assujettissement ou non de tout ou partie des sommes versées à titre d'indemnité transactionnelle de rechercher si cette indemnité comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations (2ème Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.297 ; 15 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.279 ; 21 décembre 2006, pourvoi n° 06-13.368 ; 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.916 ; 4 avril 2013, pourvoi n° 12-11.976 ; 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-11.472).
En l'espèce, M. [W] a été embauché par la société [7] le 5 janvier 2016 en contrat à durée indéterminée avec une période d'essai. L'article 15 du contrat stipulait une indemnité de rupture : 'A titre exceptionnel et conformément à nos échanges, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise durant les 3 premières années sauf faute grave ou lourde, vous percevrez une indemnité transactionnelle de rupture égale à 6 mois de salaire en sus du solde de tout compte'.
Par courrier du 6 juin 2016, la société a notifié à M. [W], sa décision de mettre un terme à la période d'essai prévue au contrat de travail, en lui précisant :
'Nous vous ferons parvenir, à la fin de votre préavis d'un mois, votre solde de tout compte qui comprendra le versement de l'indemnité prévue à l'article 15 de votre contrat de travail, ainsi que tous les documents administratifs de fin de contrat (certificat de travail, l'attestation Pôle-Emploi ...)'..
Suite à un différend entre les parties au contrat de travail, un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 29 août 2016 entre M. [W] et la société [7] qui expose notamment en son préambule :
'Suite à cette rupture, un désaccord s'est fait jour entre les Parties sur le principe et le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture telle que prévue à l'article 15 du contrat de travail.
Monsieur [O] [W] soutenait notamment que l'indemnité de 6 mois de salaire devait lui être versée même en cas de rupture en cours de période d'essai, et que d'autre part, cette indemnité de rupture devait correspondre à 6 mois de son salaire annuel, primes et treizième mois compris.
Monsieur [O] [W] a également remis en cause la validité de la rupture en cours de période d'essai qui lui avait été notifiée dans des conditions qu'il a jugées brutales et vexatoires.
De son côté, la Société considérait que Monsieur [W] n'avait pas droit à l'indemnité contractuelle de rupture au motif que la rupture était intervenue pendant la période d'essai et qu'il ne s'agissait donc pas de la rupture d'un contrat de travail définitif, mais d'une rupture en cours de période d'essai.
Enfin, d'autre part, la Société considérait que Monsieur [O] [W] n'avait droit qu'à 6 mois de salaire correspondant aux 6 mois de salaire qu'il aurait perçus du 1er janvier au 31 juillet, et en aucun cas à la moitié de son salaire annuel.
De son côté, la Société [7] a fait valoir qu'elle considérait que l'indemnité de rupture contractuelle avait le caractère d'une clause pénale et qu'en cas de litige, elle pourrait obtenir du Juge qu'il considère que cette clause était particulièrement excessive et qu'il la réduise à une plus juste proportion.
En effet, il apparaissait totalement excessif de verser à Monsieur [O] [W] une indemnité de rupture correspondant à une demi-année de salaire alors que ce dernier n'avait travaillé effectivement dans l'entreprise que 5 mois.
Néanmoins, soucieuse de mettre un terme définitif au litige qui les oppose et d'éviter les aléas inhérents à toute procédure contentieuse, les Parties se sont rapprochées sous l'égide de leur Conseil respectif et sont parvenues à la conclusion du présent accord transactionnel qui a pour objet de régler l'ensemble des différends, nés ou à naître, découlant de l'exécution, comme de la rupture des relations contractuelles de toute nature ayant lié Monsieur [O] [W] à la Société'.
Aux termes de l'article 2 du protocole d'accord, il était convenu le versement par la société [7] à M. [W], de la somme de 75 000 euros, et il était précisé : 'Cette somme présente la nature de dommages et intérêts transactionnels et inclut forfaitairement tous dommages et intérêts dus à quelque titre que ce soit, ainsi que toutes indemnités se rapportant à l'exécution et à la rupture des relations de toute nature ayant lié les parties quelle qu'en soit la nature, le fondement ou la cause'.
En contrepartie, M. [W] s'était engagé à renoncer à réclamer à la société 'tous autres avantages en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit, ou dommages-intérêts relatifs tant à la conclusion, l'exécution ou la rupture de son contrat de travail, qu'aux conséquences de la rupture de son contrat de travail, notamment quant aux sommes et avantages, quelle qu'en soit la nature et sans que cette liste soit limitative, correspondant à des sommes ayant un caractère de salaires, tels rappels de salaires, bonus, prime de treizième mois, prime de vacances, prime variable ou primes diverses, indemnité compensatrice de congés payés, participation, intéressement, heures supplémentaires ou autre indemnité liée à la réduction du temps de travail, indemnités de rupture, retraite et prévoyance, avantages en nature, congés payés afférents, remboursement de frais professionnels, pouvant lui être dus par la société [7]'.
Il apparaît donc qu'au 6 juin 2016, la société [7] prévoyait le versement de l'indemnité égale à 6 mois de salaire prévue à l'article 15 du contrat de travail, mais qu'elle s'est ensuite ravisée, estimant excessif de verser une telle indemnité à un salarié qui n'avait travaillé que cinq mois dans l'entreprise. Le différend opposant les parties portait donc essentiellement sur le principe et le calcul de l'indemnité prévue à l'article 15 du contrat de travail qui n'avait pas été réglée au titre du solde de tout compte.
La société [7] soutenait par ailleurs que si l'indemnité était due, elle devait être calculée sur la base d'un salaire mensuel de 11 750 euros de sorte qu'elle ne pouvait excéder 70 500 euros. M. [W] sollicitait quant à lui la moitié de son salaire annuel soit 82 500 euros.
Il résulte du protocole d'accord que les parties ont convenu de fixer le montant de cette indemnité dont les modalités de calcul n'étaient pas précisées au contrat de travail.
Selon l'employeur, M. [W] pouvait prétendre à 6 mois de salaire mensuel. Le montant de l'indemnité a été fixé entre leurs deux prétentions, soit 75 000 euros, et ce sans faire aucunement référence au prétendu préjudice subi par le salarié au titre de la rupture vexatoire et brutale de la période d'essai. Il résulte du protocole d'accord que M. [W] s'est notamment engagé à renoncer à réclamer tout autre élément de rémunération à l'employeur.
Cette indemnité transactionnelle est donc un élément de rémunération soumis à cotisations, la société [7] n'établissant pas qu'elle indemniserait un préjudice subi par le salarié. Le redressement était donc fondé et le jugement sera confirmé de ce chef.
La seule somme restant due au titre de la mise en demeure du 2 décembre 2019 est relative à cette indemnité transactionnelle d'un montant de 22 205 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [7] à payer à l'Urssaf [Localité 3], en deniers ou quittance, la somme de 59 247 euros comprenant la somme de 22 205 euros, étant observé que la société [7] a réglé au cours de la procédure d'appel l'autre chef de redressement litigieux 'Comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature'.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [7] aux dépens. Celle-ci sera également condamnée aux dépens d'appel et sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 25 mai 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,