Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00472 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FN75
Minute n° 22/00133
S.A.R.L. REIN
C/
S.A.S CONTITRADE FRANCE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 30 Juin 2020, enregistrée sous le n° 16/01950
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. REIN Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. CONTITRADE FRANCE venant aux droits de la SASU CONTITRADE NORD EST venant aux droits de la SA LECLERC PNEU, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 07 avril 2022, tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
ORDONNANCE : Contradictoire, suceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 15 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
- débouté la SARL Rein de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SARL Rein aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 16 février 2021, la SARL Rein, prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 4 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Rein, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :
- faire droit à l'assignation,
- débouter la SASU Contitrade France de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes sur incident,
- déclarer irrecevable comme étant une demande nouvelle et comme étant prescrite, la demande de la SASU Contitrade France tendant à la voir condamner à lui restituer la somme de 4 693,95 euros représentant selon elle la TVA qui aurait été indûment versée au titre de l'indemnité d'occupation et ainsi irrecevable,
- dire et juger que les frais et dépens de l'incident suivront le sort de la procédure principale.
Par conclusions en réplique du 6 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SASU Contitrade France, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 567 du code de procédure civile et 2240 du code civil, de :
Vu la jurisprudence citée,
- déclarer recevable sa demande reconventionnelle,
- rejeter toutes les demandes, 'ns et conclusions de la SARL Rein,
- condamner la SARL Rein au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été invitées le 11 août 2022 par note en délibéré à fournir des observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Il y a été répondu par note du 19 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu'il précise, selon que la fin de non-recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond.
L'article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état.
Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il s'ensuit qu'il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les prétentions des parties qui, tendant à voir déclarer prescrite l'action de l'appelante remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge si elles étaient accueillies.
Dès lors la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Ensuite, l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l'effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l'effet de l'appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile.
L'examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en appel implique au regard de ces textes un examen de l'effet dévolutif consacré par l'article 562 du code de procédure civile, lequel relève de la seule compétence de la cour.
Par conséquent, la demande de la SARL Rein tendant à voir déclarer la demande irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile n'entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état définie à l'article 907 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et la SARL Rein doit être condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Se declare incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir invoquées par la SARL Rein;
Renvoie la procédure à la mise en état du 06 Octobre 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Rein aux dépens de l'incident
Le Greffier Le conseiller de la mise en état
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