Texte intégral
07/12/2022
ARRÊT N°760/2022
N° RG 22/01876 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZIC
EV/IA
Décision déférée du 31 Mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] ( 21/02619)
M.[S]
[T] [G]
[Y] [Z] EPOUSE [G] épouse [G]
C/
[C] [D] épouse [N]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [Z] epouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [C] [D] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 mars 2022.
Vu l'appel interjeté le 13 mai 2022 par Monsieur [T] [G] et Madame [Y] [Z] épouse [G].
Vu l'avis du 31 mai 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 18 octobre 2022.
Vu les conclusions de Monsieur [T] [G] et Madame [Y] [Z] épouse [G], en date du 21 juillet 2022, aux fins de désistement.
Vu l'avis de fixation du 26 juillet 2022 à l'audience de plaidoirie du 17 octobre 2022, avec ordonnance de clôture au 03 octobre 2022.
Vu l'absence de conclusions pour Madame [C] [D] épouse [N].
Vu l'ordonnance de clôture du 03 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. Il produit un effet extinctif immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la cour qui se trouve dessaisie.
En l'espèce, le désistement des appelants a été fait sans réserve et Madame [C] [D] épouse [N] n'a pas conclu. Il convient donc de donner acte à Monsieur [T] [G] et à Madame [Y] [Z] épouse [G] de leur désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les dépens d'appel sont laissés à la charge de Monsieur [T] [G] et de Madame [Y] [Z] épouse [G], conformément à l'article 399 du code de procédure civile à défaut d'accord de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Monsieur [T] [G] et à Madame [Y] [Z] épouse [G] de leur désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse à Monsieur [T] [G] et à Madame [Y] [Z] épouse [G] la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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