Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/22
N° RG 19/11831 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUN4
[U] [F]
C/
[C] [X]
Société DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR E COTE D'AZUR
SCI DIPAT
S.C.P. HAUBRE-BERTON
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CHOLLET
Me Frédéric JACQUEMART
Me Sébastien BADIE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/08372.
APPELANT ET INTIME
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES ET APPELANTS
Monsieur [C] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric JACQUEMART de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SCI DIPAT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric JACQUEMART de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, pise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. HAUBRE-BERTON,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE
assistée de Me François LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, et Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte notarié du 9 août 2006 reçu par Me [P] [I], notaire à Cotignac, M. [U] [F] et M. [C] [X] ont constitué la SCI Dipat au capital social de 200 euros, divisé en 20 parts de 10 euros chacune, chacun des associés étant porteur de 10 parts sociales.
Le 5 décembre 2006, la SCI Dipat a souscrit auprès de la Caisse de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur un prêt n°00600125815 d'un montant de 32.000 euros pour une durée de 120 mois.
Le 3 mai 2007, la SCI Dipat a souscrit un second prêt n°00600133204 auprès de la Caisse de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, d'un montant de 172.000 euros pour une durée de 180 mois, pour lequel M. [U] [V] et M. [C] [X] se sont portés cautions personnelles et solidaires, à hauteur de la somme de 231 400 euros chacun et pour une durée de 244 mois.
Selon acte de Me Haubre du 9 juillet 2008, M. [U] [F] a cédé l'intégralité de ses parts sociales à M. [C] [X].
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 27 juillet 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur a mis en demeure la SCI Dipat et les cautions de régulariser tant le solde des prêts que celui du compte courant débiteur de la société en se prévalant de la déchéance du terme.
Par actes des 21 et 28 octobre 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d'Azur a fait assigner la SCI Dipat, M. [C] [X], M. [U] [F] et la SCP [I] & Berton devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Par acte d'huissier du 27 mars 2017, M. [U] [F] a fait appeler en garantie la SCP [I] & Berton, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil.
Par jugement du 4 juillet 2019 le tribunal a :
- condamné la SCI Dipat à payer à la CRCAM Provence Cote d'Azur la somme de 11.423,08 euros avec intérêts au taux de 3.20% sur la somme de 10.767,59 euros à compter du 12 octobre 2015 au titre du prêt n°00600125815,
- condamné solidairement la SCI Dipat, M. [C] [X] et M. [O] [F] à payer à la CRCAM Provence Cote d'Azur la somme de 122.158,86 euros au titre du prêt numéro 00600133204
- rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [C] [X] et la SCI Dipat,
- condamné solidairement M. [U] [F], M. [C] [X] et la SCI Dipat à payer à la CRCAM Provence Côte d'Azur la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné M. [U] [F] à payer à la SCP Haubre Berton la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné M. [U] [F], M. [C] [X] et la SCI Dipat solidairement aux dépens de l'instance recouvrés par l'avocat constitué conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [U] [F] a interjeté appel par déclaration du 19 juillet 2019, la SCI Dipat et M. [C] [X], par déclaration du 28 août 2019 et les instances ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 27 novembre 2020.
Par conclusions notifiées et déposées le 14 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [F] demande à la cour de :
à titre principal :
- juger que les sommes dues au principal et en intérêts à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur par la SCI Dipat à raison du prêt n°00600133204, au titre duquel M. [F] a souscrit son engagement de cautionnement, lui ont été payées,
- en conséquence débouter la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de M. [F],
- juger que l'engagement de cautionnement souscrit le 3 mai 2007 par M. [F] au bénéfice de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur dans le cadre de la souscription du prêt immobilier n°00600133204 par la SCI Dipat est manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières et de son endettement à l'époque de la souscription,
- juger que l'engagement de cautionnement est inopposable et que M. [F] est déchargé de son engagement de cautionnement en totalité à l'égard de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur,
- débouter la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
- juger que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [F] dans le cadre de la souscription de l'engagement de cautionnement souscrit le 3 mai 2007 au bénéfice de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur dans le cadre de la souscription du prêt immobilier n°00600133204 par la SCI Dipat, compte tenu du caractère inadapté du cautionnement au patrimoine et revenus de M. [F] et qu'elle engage sa responsabilité contractuelle à son égard,
- juger que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a manqué à son devoir d'information à l'égard de M. [F] en ne l'informant pas de la persistance de l'engagement de cautionnement malgré la cession des parts de M. [F] au sein de la SCI Dipat et qu'elle engage sa responsabilité contractuelle à son égard ;
- condamner la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à réparer le préjudice de M. [F] découlant de ces manquements contractuels, la condamner au paiement de la somme de 122.158,32 euros en principal avec intérêts au taux de 4,30% sur la somme de 114.652,86 euros en principal avec intérêts au taux de 4,30% sur la somme de 114.652,86 euros et en conséquence, ordonner la compensation des sommes dues entre la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur et M. [F],
à titre très subsidiaire :
- juger que la SCP [I] Berton a manqué à son devoir d'information et de conseil dans le cadre de la rédaction de l'acte de cession des parts sociales de la SCI Dipat du 9 juillet 2008 vis-à-vis de M. [U] [F] et que sa responsabilité délictuelle est engagée,
- condamner la SCP [I] Berton à réparer le préjudice subi par M. [F] et la condamner au paiement à M. [F] de la somme de 122.158,32 euros en principal avec intérêts au taux de 4,30% sur la somme de 114.652,86 euros si la SCI Dipat n'exécutait pas la condamnation prononcée contre elle au titre du remboursement du prêt,
à titre infiniment subsidiaire :
- accorder à M. [F] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette envers la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur si la SCI Dipat n'exécutait pas la condamnation prononcée contre elle au titre du remboursement du prêt immobilier n°00600133204,
en toutes hypothèses :
- débouter la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur et la SCP [I] Berton de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter la SCI Dipat et M. [C] [X] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [F],
- condamner la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur et la SCP [I] Berton au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 au bénéfice de M. [F],
- condamner la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur et la SCP [I] Berton aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Frédéric Chollet conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 11 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Dipat et M. [C] [X] demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement pris par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 4 juillet 2019,
et statuant à nouveau
à titre principal
- juger que l'engagement de cautionnement souscrit le 3 mai 2007 par M. [C] [X] au bénéfice de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur dans le cadre de la souscription du prêt immobilier n°00600133204 par la SCI Dipat est manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières et de son endettement à l'époque de la souscription
- juger que l'engagement de cautionnement est inopposable et que M. [X] est déchargé de son engagement de cautionnement en totalité à l'égard de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur.
- débouter la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
en toutes hypothèses
- rejeter les demandes formulées par M. [U] [F] en ce qu'il sollicite de constater qu'il a cédé ses parts sociales et qu'à ce titre, l'acte de cautionnement solidaire ne lui est pas opposable,
- accorder à la SCI Dipat un report de deux années à compter de l'arrêt à intervenir du paiement du reliquat des sommes dues par la SCI Dipat à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur.
Par conclusions notifiées et déposées le 17 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la Cour de :
- juger irrecevable l'ensemble des demandes de M. [F], M. [X] et la SCI Dipat formées en cause d'appel puisque s'agissant de prétentions nouvelles,
- débouter M. [F], M. [X] et la SCI Dipat de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de Draguignan le 4 juillet 2019 en ce qu'il a notamment :
- condamné la SCI Dipat à payer à la CRCAM Provence Cote d'Azur la somme de 11.423,08 euros avec intérêts au taux de 3.20% sur la somme de 10.767,59 euros à compter du 12 octobre 2015 au titre du prêt n°00600125815
- condamné solidairement la SCI Dipat, M. [C] [X] et M. [O] [F] à payer à la CRCAM Provence Cote d'Azur la somme de 122.158,86 euros au titre du prêt numéro 00600133204
- rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [C] [X] et la SCI Dipat,
- condamné solidairement M. [U] [F], M. [C] [X] et la SCI Dipat à payer à la CRCAM Provence Côte d'Azur la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [U] [F] à payer à la SCP Haubre Bertin la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [U] [F], M. [C] [X] et la SCI Dipat solidairement aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par l'avocat constitué conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
y ajoutant,
- condamner M. [F], M. [X], la SCI Dipat à la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston, avocats près de la Cour d'appel d'Aix en Provence,
- subsidiairement statuant à nouveau si la cour devait déclarer recevables les demandes de l'appelant,
- juger que les engagements de caution de M. [F] et M. Dipat ne sont aucunement disproportionnés,
- juger que M. [F] et M. Dipat ont la qualité de caution avertie,
- juger que la Caisse de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur n'a aucunement manqué à son devoir de mise en garde,
- juger que M. [F] est caution solidaire nonobstant sa cession de parts sociales à la vue du contrat de prêt,
- déclarer opposables à la Caisse de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, les engagements de caution de M. [F] et de M. Dipat,
- donner acte à la Caisse de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, de ce qu'elle considère M. [F] et M. [X] déchargés de leur engagement de caution uniquement suite au paiement des sommes dues au titre du prêt n°00600133204 par la SCI Dipat,
- condamner la SCI Dipat au paiement de la somme de 10.444,98 euros au titre du prêt numéro 00600125815, cette somme étant assortie des intérêts postérieurs à compter de la date d'édition du décompte du 12 août 2015 jusqu'à complet règlement,
- condamner la SCI Dipat au paiement de la somme de 4.658,10 euros,
- débouter la SCI Dipat de sa demande de délais totalement infondée,
- condamner M. [F], M. [X], la SCI Dipat à la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston, avocats près de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Par conclusions notifiées et déposées le 14 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP Haubre-Berton demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la SCP concluante et alloué 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
y ajoutant
- condamner M. [U] [F] au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, avocats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [U] [F] et de M. [C] [X] :
La banque soutient, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile, que les demandes de M. [U] [F] et M. [C] [X] concernant la disproportion de leurs engagements de caution, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et d'information et de conseil sont irrecevables. Elle expose qu'en première instance M. [U] [F] n'avait formulé aucune demande à son encontre ses seules demandes étant dirigées contre le notaire. Elle en déduit que contrairement à ce qu'allègue l'appelant, les dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile ne sont pas applicables puisqu'il sollicitait un simple débouté de la banque.
Mais les moyens tirés de la disproportion de l'engagement de caution ou de la violation du devoir de mise en garde, de conseil ou d'information, qui ne sont formulés qu'à l'appui de la même demande de débouté de la banque de ses demandes dirigées contre M. [U] [F], également formulée en première instance, ne sont pas des demandes nouvelles au sens des articles 564 et suivants, en ce qu'elles ne visent qu'à s'opposer à la demande en paiement de la CRCAM.
- Sur la disproportion :
Aux termes de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 29 septembre 2021, applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.
La banque peut se fier aux éléments déclarés, au moment de l'engagement, par la caution sur sa situation financière, dont elle n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf en cas d'anomalie apparente ou sauf lorsqu'elle avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges, non déclarées sur la fiche de renseignement, pesant sur la caution.
- sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [U] [F] :
M. [U] [F] dénie toute portée à la fiche de renseignements qu'il a signée le 9 novembre 2006 qui fait état des revenus de son épouse alors qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, qui ne fait pas état de l'indivision affectant l'un de ses immeubles et qui surévalue la valeur patrimoniale de l'immeuble de [Localité 9].
Sur ce, étant rappelé que M. [U] [F] a apposé sa signature sur ladite fiche, sous la mention par laquelle il certifiait « sincère et véritable l'ensemble des renseignements mentionnés sur le document et assurait n'avoir dissimulé aucun élément sur sa situation juridique, financière, bancaire, susceptible de modifier l'appréciation de la CRCAM sur sa capacité à se porter caution », les éléments figurant sur cette fiche sont les suivants :
- revenus de l'activité de commerçant = 30 480 euros ; dividendes 10 000 euros ; revenus fonciers 6 000 euros ;
- à la page suivante, il est fait mention d'un patrimoine immobilier sans attribution à l'une ou l'autre des cautions, la fiche leur étant commune, mais que M. [U] [F] reconnait comme étant le sien.
Il est propriétaire d'un appartement à [Localité 5], évalué à 100 000 euros, sans charges d'emprunt.
Il est également propriétaire en Corse d'un immeuble évalué à 100 000 euros, grevé d'un emprunt, pour lequel il restait dû au moment de la souscription de l'engagement de caution la somme de 40 000 euros, soit une valeur nette de l'immeuble de 60 000 euros. Il justifie n'en être que copropriétaire (50%) avec son épouse, sans toutefois l'avoir mentionné sur la fiche.
Enfin, il n'est pas discuté qu'il est copropriétaire avec son épouse séparée de biens, de son domicile familial, évalué à la somme de 500 000 euros, grevé de charges d'emprunt pour un montant de 58 000 euros soit une valeur nette lui revenant de 221 000 euros, portant le total de la valeur de son patrimoine immobilier à la somme de 351 000 euros en tenant compte de l'indivision existant sur l'immeuble situé en Corse.
Il résulte de son avis d'imposition sur les revenus de 2006 qu'il a perçu à titre de salaires la somme de 21 974 euros, des revenus de capitaux mobiliers sur lesquelles il ne donne aucun renseignement et des revenus fonciers à hauteur de 3 850 euros.
Il n'existe au regard de l'ensemble de ces éléments aucune disproportion entre le montant de l'engagement de caution, 231 400 euros, et le patrimoine et les revenus de M. [U] [F].
Le moyen est rejeté.
- sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [C] [X] :
M. [C] [X] soutient que son engagement de caution est disproportionné, que la banque n'a pas pris la peine de se renseigner sur sa situation, que la fiche de renseignements ne fait état que d'un revenu annuel de 30 000 euros et d'un prêt immobilier en cours.
Sur ce, la seule pièce fournie par M. [C] [X] pour justifier de ses revenus et patrimoine est son avis d'imposition sur les revenus de 2006 sur lequel apparaissent d'une part des salaires pour un montant de 22 096 euros et des revenus fonciers à hauteur de 2 476 euros.
La fiche de renseignements produite par la banque fait état de revenus de commerçant à hauteur de 30 480 euros et de dividendes perçus à hauteur de 10 000 euros. Il n'est pas discutable que M. [C] [X] a également déclaré, ce qu'il ne conteste pas, être propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 5] qu'il a évalué à la somme de 500 000 euros, grevé d'un emprunt pour un montant restant dû de 138 000 euros, soit une valeur nette de 362 000 euros.
Il n'existe au regard de l'ensemble de ces éléments aucune disproportion entre le montant de l'engagement de caution, 231 400 euros, et le patrimoine et les revenus de M. [C] [X].
- Sur le montant des sommes dues par la SCI Dipat et au titre des engagements de caution :
La SCI Dipat, qui se borne à solliciter des délais de paiement, ne discute pas les montants réclamés par la banque au titre des prêts et du solde débiteur du compte courant, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Il est également confirmé du chef de la condamnation des cautions au titre de leur engagement au titre du prêt n°00600133204, le décompte de la banque n'étant pas contesté.
Sur la demande de délais de paiement, la SCI Dipat ne produit aucune pièce justificative, notamment fiscale, de sa situation financière et économique, le jugement est également confirmé sur ce point.
- Sur la violation du devoir de mise en garde, d'information et de conseil :
M. [X] soutient que la banque a violé son devoir de mise en garde à son égard en accordant un prêt à la SCI Dipat alors que celle-ci était dans une situation incertaine et que lui-même n'avait pas les ressources nécessaires pour assumer son engagement de caution.
M. [U] [F] soutient que la banque a manqué à son égard à son devoir de mise en garde en exigeant de sa part un engagement inadapté à son patrimoine, pas plus qu'elle ne l'a informé du maintien de son engagement de caution en dépit de la cession des parts de la SCI Dipat.
Sur ce, le banquier dispensateur de crédit, en vertu de son devoir de non immixtion dans les affaires de son client, n'est pas tenu à son égard d'un devoir de conseil ou d'information sur l'opportunité de l'opération ou la nécessité d'opérations complémentaires.
Par ailleurs, les conditions générales du cautionnement contenues dans l'offre de prêt, dont M. [U] [F] a paraphé chaque page et qu'il a signée tant en sa qualité de représentant de l'emprunteur qu'en sa qualité de caution, stipulent expressément, comme l'a exactement relevé le premier juge, que « la modification ou la disparition des liens ou des rapports de faits ou de droit susceptibles d'exister entre l'une ou l'autre des cautions et l'emprunteur, ainsi que le changement de forme juridique de l'une ou l'autre des cautions et/ou de l'emprunteur n'emportera pas le désengagement de la caution ».
M. [U] [F] était dès lors parfaitement informé qu'une cession de ses parts à son co-associé, qui modifie les liens juridiques entre les parties, ne pourrait emporter une remise en cause de son engagement de caution.
L'obligation de mise en garde dont peut être redevable à l'égard de la caution le banquier dispensateur de crédit est quant à elle subordonnée à deux conditions, la qualité de caution non avertie, et l'existence, au regard des capacités financières de celle-ci ou de l'emprunteur, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
En l'espèce, les intimés, qui ne produisent aucune pièce relative à la situation financière de la SCI Dipat, ne rapportent pas la preuve d'un risque d'endettement pour celle-ci né de l'octroi dudit prêt. De même, au regard des capacités financières des cautions ci-dessus rappelées, il n'est pas plus démontré pour elles un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, de sorte que la banque n'était débitrice à l'égard des cautions d'aucun devoir de mise en garde, sans même qu'il soit besoin d'évoquer sa qualité de caution avertie ou non.
Les demandes sont rejetées.
- Sur l'appel en garantie de la SCP [I]-Berton, notaire rédacteur de l'acte de cession de parts :
M. [U] [F] reproche au notaire rédacteur de l'acte de cessions des parts à M. [C] [X] de ne pas l'avoir informé du maintien de son engagement de caution en dépit de la cession des parts de la SCI Dipat et de la nécessité d'obtenir un désengagement de la part de la banque voire la substitution d'une autre caution. Il précise que le notaire était parfaitement au fait de ses affaires puisqu'il avait également reçu l'acte de constitution de la SCI Dipat et l'acte d'acquisition immobilière de celle-ci le 4 mai 2007.
La SCP Haubre-Berton réplique qu'elle n'a jamais été informée de la souscription d'un emprunt par la SCI Dipat pour son acquisition immobilière, ni de l'existence d'engagements de caution souscrits par les dirigeants de la SCI. Elle a interrogé le service des hypothèques et, par précaution, a informé la banque de la cession de parts envisagée. Elle conteste avoir commis une quelconque faute.
Le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui.
Requis pour la mise en 'uvre d'une cession de parts entre les deux seuls associés d'une SCI, le notaire, qui avait reçu l'acte de constitution de ladite société, ne pouvait ignorer que la volonté commune des parties était de délivrer M. [U] [F] de tout engagement envers la SCI Dipat.
Il ne pouvait pas plus ignorer l'origine des fonds qui avaient servi aux deux acquisitions qu'il avait également reçues et il ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'il a jugé utile d'informer la banque de la cession de parts à intervenir. Cette démarche ne s'imposait pas sauf si le notaire savait que des concours bancaires existaient à l'égard de la SCI ou de l'associé cédant, la cession risquant alors de modifier l'étendue des garanties dont pouvait disposer la banque.
Informé également de la volonté claire des parties de désengager M. [U] [F] de toute participation dans la SCI Dipat, il devait s'enquérir auprès de celui-ci sur les garanties personnelles ou réelles qu'il avait pu fournir à la banque afin de lui délivrer un conseil pour permettre un désengagement total de ses engagements envers la SCI Dipat.
La SCP Haubre-Berton, en ne s'enquérant pas de l'existence de suretés personnelles consenties par M. [U] [F] en garantie des engagements de la SCI Dipat a commis une violation de son devoir de conseil.
En revanche, M. [U] [F] échoue à démontrer l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute reprochée au notaire et le préjudice allégué.
En effet, il savait, à la simple lecture de l'acte de prêt, qu'il a signé en sa double qualité de cogérant et de caution, que la clause rappelée ci-dessus, ne permettait pas un désengagement de son cautionnement même en cas de cession de parts.
Il échoue également à démontrer qu'il aurait renoncé à la cession de parts si le conseil lui avait été donné, alors que la mésentente entre les associés avait dicté cette cession et qu'enfin, la banque, sur une demande de sa part de désengagement ou de substitution d'une autre caution, aurait accepté, compte tenu des termes de la clause susvisée.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la SCP Haubre-Berton compte tenu de la faute commise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 4 juillet 2019 sauf en ce qu'il a accordé à la SCP [I] berton une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant du chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à condamner M. [U] [F] à payer à la SCP [I] Berton une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la faute commise à son égard,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [F] et M. [C] [X] des demandes au titre de la disproportion de leur engagement de caution et de la violation du devoir de conseil de mise en garde dirigées contre la Caisse de crédit agricole mutuel Alpes Provence,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne in solidum M. [U] [F], M. [C] [X] et la SCI Dipat à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de trois mille euros,
Déboute la SCP Haubre-Berton de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [U] [F], M. [C] [X] et la SCI Dipat aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT