Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00557 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EOG
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement de la chambre des comparutions immédiates du tribunal judiciaire de Meaux en date du 31 décembre 2018, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de 05 ans, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale ;
Vu la décision écrite motivée en date du 06 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 décembre 2023 à 13h05 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 08 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 janvier 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 06 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 février 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 04 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 Février 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 19 Février 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 19 Février 2024 .
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [H] [V]
né le 19 Décembre 1982 à [Localité 4] de nationalité Libanaise, demeurant Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Aline ATIBACK son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé déposées à l’audience de ce jour, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 3] Me FLORET pour le cabinet TOMASI et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité.
SUR LES CONCLUSIONS D'IRRÉGULARITÉ
L'article L. 743-11 du CESEDA dispose qu' " A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ".
En l'espèce, le conseil de M. [H] [V] soutient que l'arrêté de placement au centre de rétention administrative dont ce dernier fait l'objet est fondé sur l'interdiction de territoire français pendant une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de MEAUX le 31 décembre 2028, soit une période allant jusqu'au 31 décembre 2023 ; aussi, l'arrêté serait devenu irrégulier faute de fondement au jour de la présente décision.
Cependant, en application de l'article L. 743-11 précité, toute irrégularité ne peut être invoquée si elle n'a pas été invoquée, alors qu'elle existait, avant une décision de prolongation du juge des libertés et de la détention. En l'espèce, par ordonnance datée du 04 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. [H] [D] purgeant ainsi toute nullité antérieure à sa décision ; que tel est bien le cas du moyen soulevé lors de l'audience de ce jour par le conseil de M. [H] [V].
Dès lors, il ne sera pas fait droit au moyen d'irrégularité ainsi soulevé.
SUR LE FOND
Attendu que la LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a modifié l'article L 742-5 du CESEDA , y ajoutant un dernier alinéa, lequel dispose que " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
Que ce dernier alinéa est applicable depuis le 28 janvier 2024 ; qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux vise bien que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ;
Attendu, par ailleurs, que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement ; qu'en effet, l'autorité consulaire libyenne, saisie le 08 décembre 2023, a été relancée par courriel daté, pour le dernier, du 14 février 2024, ce qui permet d'envisager raisonnablement une délivrance du laissez-passer consulaire et partant, l'exécution de la mesure d'expulsion à court terme ;
Qu'il convient en conséquence d'ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS les conclusions d’irrégularité
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 05 mars 2024
Fait à Paris, le 19 Février 2024, à 12h26
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment