Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2024
N° RG 22/00474 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAD2
AFFAIRE :
S.A.R.L. SAINT GEORGES COUTURE S.G.C.
C/
[U] [L] [S] épouse [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 20/00261
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marine GARDIC
Me Jean christophe LEDUC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SAINT GEORGES COUTURE S.G.C.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - - Représentant : Me Marine GARDIC, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [U] [L] [S] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [S], épouse [C], a été engagée en qualité de mécanicienne sur machine industrielle par la société Saint-Georges Couture selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 janvier 2007.
La société Saint-Georges Couture a pour activité, dans son bureau d'études et ses ateliers, la fabrication de housses de protection et de sacs techniques sur mesure à destination des professionnels. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse, sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005.
Convoquée le 9 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 avril suivant, Mme [S] s'est vu proposer un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), auquel elle n'a pas adhéré. Elle a été licenciée pour motif économique par courrier daté du 10 mai 2019.
Mme [S] a saisi, le 3 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Chartres, en vue d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement de départage rendu le 1er février 2022, le conseil a statué comme suit :
Rejette l'exception de nullité,
Déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme [S] ;
Condamne la société Saint-Georges Couture à payer à Mme [S] la somme de 16.426,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Saint-Georges Couture à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires (moyenne de salaire brut retenue 1.825,20 euros),
Déboute les parties de leurs autres chefs de demande.
Condamner la société Saint-Georges Couture aux entiers dépens.
Le 15 février 2022, la société Saint-Georges Couture a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2023, la société Saint-Georges Couture demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la lettre du 23 mars 2018 était un simple rappel à l'ordre et non une sanction et en conséquence, débouter Mme [S] de sa demande subséquente,
Infirmer le jugement rendu le 1er février 2022 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Chartres en ce qu'il a :
Déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme [S] ;
Condamné la société Saint-Georges Couture à payer à Mme [S] la somme de 16.426,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Saint-Georges Couture à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Saint-Georges Couture aux entiers dépens ;
Débouté la société Saint-Georges Couture de sa demande tendant à voir Mme [S] déboutée de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
Constater l'absence de lien entre la candidature de Mme [S] aux élections du CSE et le licenciement pour motif économique intervenu à son encontre,
En conséquence,
Dire et juger Mme [S] mal fondée dans ses prétentions,
La débouter de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
Dire et juger Mme [S] mal fondée dans ses prétentions,
La débouter de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner reconventionnellement Mme [S] au paiement à la société Saint-Georges Couture de la somme de 5.000 euros à titre d'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2022, Mme [S] demande à la cour de :
Recevoir la société Saint-Georges Couture en son appel principal
L'en dire néanmoins particulièrement mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Recevoir Mme [S] en son appel incident y faisant droit
Prononcer l'annulation de la sanction disciplinaire notifiée à la date du 23 mars 2018
Dire en sus nulle et subsidiairement abusive la rupture du contrat de travail intervenue à la date du 9 juillet 2019
Condamner la société Saint-Georges Couture à verser à Mme [S] les sommes de :
' 2.000 euros à titre d'indemnité pour sanction injustifiée
' 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et accessoirement abusif
' Subsidiairement, 35.000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'ordre des licenciements
' 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner enfin la société Saint-Georges Couture aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût des significations et de l'exécution forcée, dont distraction au profit de Me Leduc, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 janvier 2024.
MOTIFS
Selon l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du code de procédure civile dispose : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Aux termes de ses premières conclusions, Mme [U] [S] qui demande d'être reçue en son appel incident n'a pas conclu à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Chartres rendu le 01 février 2022.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle irrecevabilité de l'appel incident de Madame [S] selon un calendrier précisé au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit,
Révoque l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2023,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à présenter leurs observations, selon le calendrier ci-dessous précisé, sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel incident de Mme [S] et sur les conséquences susceptibles d'en être tirées,
Dit que les observations seront présentées au plus tard :
' par Mme [S] le 15 avril 2024,
' par la société Saint-Georges Couture le 15 mai 2024,
Dit que la notification de cet arrêt de réouverture des débats vaut convocation des parties à l'audience du lundi 17 juin 2024 à 14 heures salle 3 devant la cour d'appel de Versailles, chambre sociale 4- 6.
Réserve les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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