Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° .
N° RG 18/07785 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PLCX
Mme [O] [H]
C/
M. [A] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2020 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 23 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [H]
Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Rep/assistant : Me Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [A], [P], [W] [E]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [A] [E] et Madame [O] [H] ont contracté mariage le [Date décès 4] 1977, sans avoir fait précéder ni suivre leur union d'un contrat de mariage. Cinq enfants, à ce jour majeurs et autonomes financièrement, sont issus de leur union.
Le couple s'est séparé après 18 ans de vie commune, en novembre 2002.
Par ordonnance après tentative de conciliation en date du 24 avril 2003, le Juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué la jouissance de la résidence de la famille à l'épouse à titre gratuit, à charge pour elle de prendre en charge le remboursement de l'emprunt immobilier,
- pris acte de l'accord des époux pour prendre en charge l'impôt sur le revenu à hauteur des 2/3 par l'époux et du 1/3 par l'épouse,
- fixé la résidence des quatre enfants alors mineurs au domicile de leur mère et fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale par le père.
Une assignation en divorce a été délivrée le 24 juin 2003 à Monsieur [E] à la requête de Madame [H].
Par ordonnance en date du 29 novembre 2005, le Juge de la mise en état a maintenu les mesures provisoires, rejetant notamment les demandes respectives des époux en révision de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, et a dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire qui était sollicitée par Monsieur [E].
Par jugement en date du 15 septembre 2006, le Juge aux affaires familiales a :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 248-1 du Code civil,
- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et le partage de la communauté et commis le Président de la Chambre des notaires pour y procéder ainsi qu'un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- attribué de façon préférentielle à Madame [H] l'ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 9],
- fixé la résidence des enfants encore mineurs au domicile de leur mère,
- condamné Monsieur [E] au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 500 euros par enfants,
- condamné le même au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50.000 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [E] et à la requête de Madame [H] par acte en date du 4 octobre 2006.
Maître [B], notaire, a été commis le 22 janvier 2007 pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et, le 19 septembre 2008, il a dressé un procès-verbal de difficultés transmis le 06 octobre 2008 au juge commis pour surveiller les opérations de liquidation et partage.
Ce dernier, par courrier en date du 28 octobre 2008, a invité les parties à faire connaître leur accord sur une tentative de médiation. Le dossier a ensuite été renvoyé au tribunal par ordonnance en date du 01 décembre 2008 et la procédure a fait l'objet d'une radiation le 07 janvier 2010.
Par conclusions de reprise d'instance signifiées le 23 juin 2011 à l'initiative de Monsieur [E], la procédure a été remise au rôle des affaires en cours.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 septembre 2012, Madame [X], expert-comptable, a été désignée aux fins notamment de donner son avis sur la valeur vénale des parts détenues par Madame [H] dans la SELARL MPA et sur le montant des bénéfices annuels perçus par celle-ci dans son activité d'avocate exercée à titre individuel puis dans le cadre de ladite SELARL MPA.
Madame [X] a clôturé son rapport le 21 novembre 2013.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2014, la demande principale de Madame [O] [H], tendant à la communication de pièces sous astreinte, a été déclarée recevable mais mal fondée et Monsieur [A] [E] a été débouté de sa demande reconventionnelle visant également à une communication sous astreinte. Cet incident se rapportait à la production de l'acte d'acquisition de la maison de [Localité 12], au mode de financement de cette acquisition et, dans l'hypothèse de l'utilisation de fonds indivis, à la justification du prix de vente.
Par jugement en date du 6 décembre 2016, le Tribunal de grande instance a :
- désigné, en remplacement de Maître BAGET, empêché, le Président de la Chambre des notaires de [Localité 15] ou son délégataire pour la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties,
- rappelé que les effets du divorce entre époux étaient fixés au 24 juin 2003,
- dit que la jouissance divise serait fixée à la date la plus proche possible du partage, conformément aux dispositions de l'article 829 alinéa 2 du Code civil,
- fait injonction à Monsieur [E] de remettre au notaire désigné :
l'acte de cession du bien immobilier situé sur [Localité 12],
les justificatifs de tous les avoirs dont Monsieur [E] était bénéficiaire au 24 juin 2003, de leur utilisation et de leur traçabilité, à compter de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 12] et jusqu'à la cession de ce bien,
- dit qu'à l'obtention de ces éléments, il appartiendrait le cas échéant au notaire de procéder au calcul d'une éventuelle créance de l'indivision post-communautaire à l'égard du patrimoine de Monsieur [E] en cas de financement de travaux sur l'immeuble de [Localité 12] par des biens communs et ce, en tenant compte des dispositions de l'article 1469 du Code civil,
- fixé à la somme de 223.865,19 euros la créance de Madame [H] à l'égard de l'indivision post-communautaire du fait des travaux par elle financés dans l'immeuble de la [Adresse 17] et dit que cette créance devrait être réévaluée par le notaire conformément aux dispositions de l'article 1469 du Code civil,
- fixé à la somme de 1.600 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [H] à l'indivision post-communautaire pour l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 9] pour la période courant du 4 novembre 2006 au 30 août 2011,
- dit que Madame [H] devrait justifier auprès du notaire du paiement par elle des taxes foncières et des crédits immobiliers relatifs au bien immobilier situé [Adresse 17] et ce, afin que le notaire désigné puisse le cas échéant calculer un droit éventuel à récompense à cette fin,
- constaté qu'en l'état des pièces produites par les parties il s'avérait que la communauté était bénéficiaire d'une créance de 72.083,10 euros à l'encontre des parents de Madame [H],
- dit que la valeur des parts de la SELARL MPA serait réintégrée dans la masse active de l'indivision post-communautaire à hauteur de 225.365 euros, somme arrêtée au 30 juin 2011 et devant être réactualisée par le notaire après production par Madame [H] de ses dernières pièces comptables,
- enjoint, en conséquence, à Madame [H] de produire auprès du notaire l'intégralité des comptes annuels de la SELARL MPA pour l'exercice clos au 30 juin 2012, ainsi que tous les exercices postérieurs,
- débouté Monsieur [E] de sa demande d'intégration dans la masse active de l'indivision les revenus perçus par Madame [H] dans l'exercice de sa profession d'avocat,
- débouté Monsieur [E] de sa demande relative aux revenus perçus en 2002 par Madame [H] et aux actions de la société ALCATEL,
- débouté Monsieur [E] de sa demande de récompense en lien avec la donation-partage effectuée le 13 février 1981,
- constaté l'accord des deux parties pour la mise en vente de leurs parcelles de terrain situées à l'île aux moines,
- dit que Monsieur [E] devrait réintégrer à l'indivision post-communautaire la somme de 7.622 euros correspondant au prix de cession du bateau "le vieux [P]",
- débouté les parties de leurs autres demandes relatives aux biens meubles,
- rejeté la demande aux fins de prononcé de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration enregistrée le 3 décembre 2018, Madame [H] a interjeté appel du jugement et a sollicité sa réformation en critiquant expressément les chefs de décision suivants :
- la date de la jouissance divise,
- le montant de la créance de Madame [H] à l'égard de l'indivision post-communautaire du fait des travaux financés par elle dans l'immeuble de la [Adresse 17],
- le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [H] pour l'occupation de l'immeuble de la [Adresse 17],
- la réintégration de la valeur des parts de la SELARL MPA dans la masse active de l'indivision post-communautaire,
- l'injonction faite à Madame [H] de produire au notaire l'intégralité des comptes annuels de la SELARL MPA pour l'exercice clos au 30 juin 2012 ainsi que pour les exercices postérieurs.
Monsieur [E] a formé appel incident et a sollicité une réformation partielle du jugement en ses dispositions contraires aux prétentions qui étaient les siennes en première instance, à savoir les dispositions portant sur :
- le calcul de l'indemnité d'occupation due par Madame [H],
- la valeur des parts de la SELARL MPA à réintégrer dans la masse active de l'indivision post-communautaire,
- le rejet de la demande de réintégration, dans la masse active de l'indivision post-communautaire, du total des fruits du cabinet d'avocat en nom personnel puis de la SELARL MPA perçus par Madame [H],
- le rejet de la demande de réintégration dans l'indivision du prix de vente d'actions ALCATEL,
- le rejet de la demande de récompense par Madame [H] à la communauté du titre de ses revenus 2002,
- le rejet de la demande d'attribution à Madame [H] du mobilier qui serait resté en sa possession pour la somme de 60.000 euros,
- le rejet de la demande d'attribution, en moins prenant, à Madame [H], d'une créance de communauté contre ses parents,
- le rejet d'une demande de récompense par la communauté à Monsieur [E] à hauteur d'une somme de 10.671,43 euros.
Il a enfin sollicité le rejet de l'intégralité des demandes de Madame [H].
Les parties ont mandaté d'un commun accord, dans le courant de l'année 2017, Maître [M], notaire à [Localité 16], pour rechercher un accord en cours d'instance d'appel.
La clôture de l'instruction, fixée initialement au 03 décembre 2019, a alors été révoquée afin de tenir compte du dernier état des discussions entre les parties, éclairé par les travaux menés par Maître [M].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2020, Madame [H] demande, au visa des articles 1373 et suivants du Code de procédure civile et de l'article 829 alinéas 1 et 3 du Code civil, de :
réformant partiellement le jugement,
- fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage,
- dire que l'indemnité d'occupation due par Madame [H] à l'indivision post-communautaire sera calculée sur une base mensuelle de 1.200 euros à laquelle sera appliqué un taux de réfaction de 30% soit une indemnité d'occupation de 840 euros par mois,
- fixer à la somme de 354.908,22 euros le montant de la créance de Madame [H] à l'égard de l'indivision post-communautaire du fait des travaux financés sur l'immeuble de [Localité 14],
à titre principal,
- débouter Monsieur [E] de sa demande de réintégration dans la masse active de l'indivision post-communautaire des parts de la SELARL MPA et le montant total des fruits du cabinet en nom personnel puis de la SELARL MPA perçus par Madame [H],
à titre subsidiaire,
- fixer à 130.000 euros la valeur nette des parts de la SELARL MPA, somme qui sera rapportée à l'actif de l'indivision post-communautaire au titre de la créance due à la communauté pour la valorisation du cabinet individuel d'avocat,
- dire qu'il sera tenu compte du montant de la plus-value latente dont sera redevable Madame [H],
- dire que la SELARL MPA ne dépend pas de l'indivision post-communautaire et que la valeur de ses parts n'a pas à être rapportée,
- débouter Monsieur [E] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [H] à communiquer les résultats comptables de la SELARL MPA,
- confirmer la décision pour le surplus,
- débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes objet de son appel incident,
- le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2020 Monsieur [E] demande, au visa des articles 1467 et suivants et 262-1 ancien du Code civil, de :
à titre liminaire,
- débouter Madame [H] de sa demande préalable et exclusive de désignation d'un notaire,
- réformer partiellement le jugement,
et
- désigner tel notaire qu'il plaira à la Cour en remplacement de Maître [B], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des intérêts patrimoniaux des parties,
- fixer la date des effets du divorce au 24 juin 2003,
- fixer la date de jouissance divise à la date de l'acte de partage à intervenir,
- attribuer à Madame [H] le mobilier resté en sa possession pour une valeur de 60.000 euros,
- attribuer à Madame [H], en moins prenant, la créance de la communauté contre ses parents d'un montant de 72.083,10 euros,
- condamner Madame [H] au paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 3.500 euros par mois à compter du 4 novembre 2006 jusqu'au 30 août 2011, date de la vente, soit à la somme totale de 206.500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2008, date du procès-verbal de difficultés,
- dire que la valeur des parts de la SELARL MPA sera intégrée dans la masse active de l'indivision post-communautaire à hauteur de 389.431,71 euros arrêtée au 30 juin 2014, sauf à parfaire sur la base d'une majoration de 20% par an, jusqu'à la date de jouissance divise fixée à la date du partage à intervenir,
- dire que le montant total des fruits du cabinet d'avocat en nom personnel puis de la SELARL MPA perçus par Madame [H] sera réintégré dans la masse active de l'indivision post-communautaire à hauteur de 1.101.343 euros, sauf à parfaire sur la base d'une majoration de 20% par an jusqu'à la date de jouissance divise fixée à la date du partage à intervenir,
subsidiairement,
- enjoindre à Madame [H] de produire l'intégralité des comptes de la SELARL MPA clos au 30 juin 2012 et au titre des exercices postérieurs jusqu'à la date du partage à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire que Madame [H] doit réintégrer dans l'indivision la somme de 19.261,53 euros correspondant au prix de vente des actions ALCATEL appartenant à l'indivision,
- dire que Madame [H] doit récompense à la communauté pour 56.836 euros au titre de ses revenus 2002 outre les intérêts légaux sur cette somme et sa réactualisation,
- dire que la communauté doit récompense à Monsieur [E] à hauteur de 10.671,43 euros au titre des travaux sur un bien commun financés par ses fonds propres outre les intérêts légaux sur cette somme et sa réactualisation,
- constater l'accord des parties pour la mise en vente des parcelles de terrain situées à l'île aux moines,
- débouter Madame [H] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL LE PORZOU DAVID ERGAN, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la portée de l'appel
Il résulte de l'article 562 du Code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l'article 901, dans le cadre de la procédure ordinaire devant la cour, c'est la déclaration d'appel qui énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ; c'est donc l'acte d'appel qui détermine, à l'égard de l'appelant, l'étendue de la dévolution à la cour.
Il résulte encore de l'article 910-1 dudit code que les conclusions exigées notamment par l'article 909, relatif au délai dont dispose l'intimé pour remettre au greffe des conclusions et former, le cas échéant, appel incident, sont celles adressées à la Cour, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte et qui déterminent l'objet du litige.
Or, en application de l'article 954 dudit code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, avec l'accord des parties, le premier juge a notamment rappelé que les effets du divorce entre époux étaient fixés au 24 juin 2003, date de l'assignation, de même qu'il leur a donné acte d'un accord pour la mise en vente de leurs parcelles de terrain située sur l'île aux moines.
Devant la Cour, ni dans la déclaration d'appel de Madame [H] ni dans les premières conclusions de Monsieur [E], cette date d'effet du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens n'a été contestée. Elle n'entre pas dans le champ des dispositions expressément contestées devant la Cour. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Par ailleurs, Monsieur [E] réitère en appel sa demande de donner acte d'un accord des parties pour la mise en vente des parcelles situées sur l'île aux Moines, demande qui déjà a été satisfaite en première instance et qui au surplus ne constitue pas une prétention en tant que telle. Madame [H] n'a formulé aucune contestation ni demande sur ce point dans sa déclaration d'appel ni dans ses dernières conclusions.
Aussi, de ce chef, la Cour n'est saisie d'aucune contestation du jugement déféré ni d'aucune demande nouvelle. Il n'y a donc pas lieu de statuer à cet égard.
2- Sur la date de jouissance divise
Aux termes des dispositions de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée dans l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En l'espèce, le premier juge a fixé la date de la jouissance divise à la date la plus proche du partage et non à la date antérieure du 18 septembre 2008 comme le demandait Madame [H].
Celle-ci, dans ses dernières conclusions d'appel, demande à titre principal l'application du principe selon lequel la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage.
Monsieur [A] [E] sollicite la confirmation de ce chef de jugement, ajoutant que la fixation de la jouissance divise à la date du procès-verbal de difficultés serait contraire à la réalisation de l'égalité entre les indivisaires.
Eu égard au dernier état des demandes respectives des parties et du principe visé à l'article précité, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
3- Sur la désignation du notaire et sur sa mission
Aux termes de l'article 1361 alinéa 2ème du Code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Aux termes de l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, le premier juge était saisi notamment par Madame [H] d'une demande de désignation d'un notaire "pour constater et finaliser le partage de la communauté ayant existé entre les parties", demande à laquelle il a été répondu par la désignation du Président de la chambre des notaires de [Localité 15] avec faculté de délégation.
Le jugement en date du 15 septembre 2006 prononçant le divorce entre les parties avait préalablement ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et le partage de la communauté ayant existé entre eux et avait commis le Président de la Chambre des notaires pour y procéder ainsi qu'un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Maître [B], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés transmis le 6 octobre 2008 au juge commis.
Madame [H] fait valoir, dans ses dernières conclusions en appel, qu'en dépit de cette clause de style contenue dans le jugement de divorce et à la suite en partie de la confusion résultant de ses termes, il n'y aura jamais eu à proprement parler, dans le respect des dispositions légales, de désignation d'un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage et que Maître [B], sollicité par les époux, a établi un procès-verbal alors qu'il n'en avait pas la faculté, que pour autant les opérations de partage à réaliser sont complexes, les tentatives amiables des époux ayant donné la mesure de l'impossibilité de garantir l'égalité dans le partage.
Monsieur [A] [E] demande de rejeter la prétention de Madame [H] aux fins de désignation d'un notaire en ce que cette désignation est présentée à titre principal, préalable et exclusive.
La Cour, quant aux prétentions des parties et en application de l'article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile, ne statue que sur celles énoncées au dispositif de leurs dernières conclusions.
Or, au dispositif de celles-ci, Madame [H] ne formule aucune demande expresse de désignation préalable d'un notaire, avant que la Cour ne tranche quelque autre élément de contestation sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.
Il convient au surplus d'observer que le jugement de divorce en date du 15 septembre 2006, en ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux respectifs des époux et en désignant le Président de la Chambre des notaires de Loire Atlantique ou son délégataire, avait fait application de l'article 264-1 du code Civil alors en vigueur, dans sa version antérieure à la loi n°2004-439 du 26 mai 2004. Ce jugement a été régulièrement signifié le 4 octobre 2006.
Il résulte du procès-verbal de difficultés établi le 19 septembre 2008 par Me [B] que ce notaire a été désigné sur délégation du Président de la chambre des notaires de Loire Atlantique, par courrier en date du le 22 janvier 2007, sur la base du jugement de divorce prononcé le 15 septembre 2006. Le dossier a été renvoyé au tribunal par ordonnance en date du 01 décembre 2008, après que le juge commis ait proposé aux parties une tentative de médiation.
La procédure s'est ainsi inscrite dans le cadre du partage judiciaire organisée dans les conditions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile. Pour autant, sur proposition du juge commis en 2008 puis plus récemment, à l'initiative des parties elles-mêmes, ayant donné mandat à Maître [M] de la SCP NEONET, notaire, des possibilités leur ont été ouvertes de trouver les bases d'un accord amiable.
En toute hypothèse, les décisions successives ordonnées jusqu'au jugement déféré n'ont pas été contestées et, encore dans le dernier état de leurs prétentions contenues au dispositif de leurs dernières conclusions d'appel, les parties ne formulent pas de demande contraire à la disposition du jugement déféré les renvoyant devant un notaire pour finaliser l'acte de partage.
Au regard du dernier état des prétentions y compris de Madame [H], la Cour confirmera le jugement déféré de ce chef. Y ajoutant, la Cour précisera que le notaire aura pour mission de poursuivre les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial engagées ce, sur la base des dispositions du présent arrêt et des autres dispositions non contestées du jugement déféré. Quant à la délégation du notaire, il y a lieu de rappeler que les parties pourront suggérer au Président de la Chambre des notaires de [Localité 15] de désigner tel notaire de ladite Chambre pour lequel elles exprimeraient un choix.
4- Sur les points de contestation persistant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
Préalablement à l'examen des demandes tranchées par le premier juge aux termes de dispositions contestées en appel, il convient de rappeler que les parties, mariées le [Date mariage 3] 1977, étaient sous le régime de la communauté légale comme n'ayant fait précéder ni suivre leur union d'aucun contrat de mariage. Elles se sont séparées en novembre 2002.
L'ordonnance après tentative de conciliation en date du 24 avril 2003 a notamment attribué la jouissance de la résidence de la famille à l'épouse à titre gratuit, à charge pour elle de prendre en charge le remboursement de l'emprunt immobilier, laquelle aux termes du jugement de divorce prononcé le 15 septembre 2006 a obtenu l'attribution préférentielle de l'ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 9].
Les époux étaient en effet propriétaires d'un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 9], cet ensemble étant constitué de deux lots,
- un lot numéro 1 sis au 3 de la rue, composé de deux étages avec garage en rez-de-chaussée, sur rue, acquis à l'aide d'un emprunt, acquisition faite au nom de la SCI A LONG TERME créée au cours de la communauté entre Monsieur [E] et Madame [H], suivant acte notarié en date du 31 juillet 2002 au prix de 305.698,38 euros pour la partie immobilière, déduction faite de la partie se rapportant au mobilier, prix payé comptant,
- un lot numéro 2 sis au [Adresse 9] de la rue, composé de deux étages avec caves en sous-sol et jardin, acquis au nom de Monsieur [E] et de Madame [H], suivant acte du même jour, au prix de 335.387,84 euros payé comptant.
Les époux ont par ailleurs acquis, suivant actes en date des 17 et 20 janvier 2000, un terrain à bâtir situé à [Localité 11] dont, encore au jour du procès-verbal de difficulté dressé par Maître [B], ils souhaitaient qu'il demeure indivis jusqu'à sa vente.
Monsieur [E] a acquis à son nom une maison située à [Localité 12], après la dissolution de la communauté.
Madame [H] a exercé en qualité d'avocate à titre individuel puis dans le cadre de la SELARL MPA. Elle a exercé sur [Localité 14] puis, en dernier lieu, a développé son activité sur [Localité 15].
Les critiques du jugement déféré seront ci-après examinées au regard de l'ensemble des pièces du débat, dont le procès-verbal de difficultés établi par Maître [B] le 19 septembre 2008, le rapport d'expertise judiciaire en date du 21 novembre 2013 établi par Madame [X], ainsi que le projet de liquidation du régime matrimonial des parties dressé par Maître [M] de la SCP NEONET à la date du 20 février 2020, étant observé que ce projet était conçu par le notaire lui-même comme une base de discussion pour, à défaut d'accord amiable, permettre à la juridiction de trancher les différends.
4-1 Sur le compte d'administration
Sur l'indemnité d'occupation due par Madame [H]
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 815-9 du Code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 815-10 du même code, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
En l'espèce, le premier juge a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [H] à la somme mensuelle de 1.600 euros sur une période de 58 mois, pour son occupation de l'ancien logement familial sur la période du 4 novembre 2006 au 30 août 2011.
Madame [H] demande de fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 840 euros après application d'un coefficient de réfaction de 30% sur une valeur de 1.200 euros (1.200 X 30 : 100).
Monsieur [E] demande à la Cour de fixer ladite indemnité d'occupation à une somme très supérieure, soit 206.500 euros, sur la base d'une indemnité mensuelle de 3.500 euros pendant 59 mois.
- sur la période sur laquelle est due l'indemnité d'occupation
L'indemnité d'occupation se substituant aux fruits et revenus de l'indivision qu'elle a pour fonction de remplacer, elle en emprunte les caractères et est notamment soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code Civil.
Dans le cas d'une indivision post communautaire, le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.
En l'espèce, l'ordonnance de non conciliation avait attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit à charge pour elle de rembourser l'emprunt y afférent.
Relevant que le jugement de divorce était devenu définitif le 4 novembre 2006, le premier juge a retenu que la jouissance gratuite avait pris fin à cette date. Aussi, il a arrêté la période d'indemnisation du 4 novembre 2006 au 30 août 2011, soit sur 57 mois et 26 jours, en soulignant que Madame [H] était restée dans l'immeuble jusqu'à sa vente, intervenue le 30 août 2011.
Il sera observé que la date du 30 août 2011 n'est pas contestée correspondre à la fin de l'occupation du bien par Madame [H].
Toutefois, Monsieur [E] procède à un calcul de l'indemnité d'occupation sur une base de 59 mois, sans toutefois s'expliquer précisément à cet égard.
Le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [B] mentionnait, au titre de la demande alors formulée par Monsieur [E], une indemnité de jouissance calculée sur la base de la moitié de la valeur locative depuis le 15 septembre 2006, date de son acquiescement. Cette date du 15 septembre 2006 n'est pas expressément reprise par Monsieur [E] dans ses dernières conclusions d'appel. Il estime à l'inverse que "du 4 novembre 2006 au 30 août 2011, date de la vente, le montant total de l'indemnité d'occupation due par Madame [H] à l'indivision s'élève à 3500 X 59 mois = 296 500 euros".
Le jugement de divorce, non frappé d'appel, est devenu définitif au plus tard le 4 novembre 2006.
Il est justifié de retenir la période du 4 novembre 2006 au 30 août 2011 comme étant la période d'occupation du bien donnant lieu à indemnité d'occupation. La période écoulée entre ces deux dates est bien, ainsi qu'il a été retenu par le premier juge, une période de 57 mois et 26 jours sur laquelle l'indemnité d'occupation doit être calculée.
- sur le montant de ladite indemnité
Si l'indemnité d'occupation doit être fixée de façon à compenser la perte, par l'indivision, des fruits et revenus dont elle est privée pendant la durée de la jouissance privative, il est constant que la valeur locative n'est pas le seul élément à prendre en considération. Il est en effet d'usage d'appliquer un abattement de 10 à 30 % compte tenu de la précarité de la situation de l'occupant qui ne jouit pas des mêmes droits que le locataire.
En l'espèce, le premier juge a retenu la somme de 1.600 euros, soit un prix du m2 de 6,8 euros, et a appliqué au cas d'espèce un coefficient de réfaction, prenant en considération les caractéristiques du bien et une occupation, non pas par Madame [H] seule, mais par celle-ci avec les enfants, outre une jouissance troublée par des travaux entrepris sur le bien.
Il est constant que le bien a une superficie de 235 m2.
Monsieur [E] indique que le prix du m2 dans le centre ville de [Localité 14] était de 13,75 euros à la date du 1er avril 2014 et il justifie pour ce faire d'une évaluation à cette date et pour ce montant du prix moyen à la location en centre ville. Il entend encore souligner la situation très centrale du bien dans le quartier le plus prisé de [Localité 14].
Toutefois et ainsi qu'il a été relevé par le premier juge, l'évaluation dont se prévaut Monsieur [E], réalisée en 2014, est très postérieure à la période concernée par l'indemnité d'occupation due par Madame [H].
Cette dernière soutient qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si l'occupation privative de l'immeuble commun, par l'épouse et les enfants issus du mariage, ne procède pas, au moins pour partie, d'une contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants communs.
Toutefois, le juge conciliateur avait fixé la contribution du père à l'entretien des quatre enfants mineurs à la somme de 500 euros en 2003, outre la somme de 250 euros pour l'enfant majeur, Madame [H] lui versant directement un montant équivalent. Puis le juge de la mise en état, statuant en 2005, n'a pas fait droit à la demande de diminution de la pension alimentaire versée par le père, qui invoquait une baisse de revenus. Il n'est pas établi que le montant de la pension alimentaire ait été minoré à raison de la jouissance gratuite de l'appartement familial pendant l'instance.
Pour autant, il est constant que Madame [H] a entrepris des travaux en 2009/2010 sur la partie logement en sorte que la jouissance en a été incontestablement troublée, ainsi que l'a fait observer le premier juge, et cet élément doit être pris en compte.
Une évaluation immobilière, réalisée en août 2007 à la demande de Madame [H] par la société [V] EXPERTISES, fait apparaître que le bien, situé à proximité de l'un des points centraux de la ville et dans un quartier où l'ensemble immobilier est de bonne tenue et où sont regroupés des commerces de première nécessité, bénéficie d'une bonne situation, d'un jardin d'environ 400 m2 et d'une surface habitable généreuse sur le lot n°2 de 234,8 m2, hors rez-de-jardin.
Cependant, dans ce même document, l'état d'entretien est qualifié de "courant à moyen" et l'installation électrique du logement est précisée devoir être revue entièrement.
En conclusion, ce rapport retient une estimation du bien entre 2.600 et 3.000 euros le mètre carré soit, dans le cadre d'une vente amiable, une valeur de 820.000 euros, sachant que le bien sera vendu après travaux, le 30 août 2011, au prix de 1.300.000 euros.
Ces éléments sur l'état médiocre du bien sont corroborés par un procès-verbal de constat dressé le 11 septembre 2008 par Maître [C], huissier de justice à [Localité 14].
Ce dernier décrit le lot numéro 2 sis au [Adresse 9] de la rue, acquis au nom de Monsieur [E] et de Madame [H], en relevant notamment des remontées d'humidité, une chaudière ancienne, des installations électriques hors norme, des sols en état d'usage, des murs et plafonds en mauvais état général, des revêtements de murs anciens et défraîchis, certains équipements notamment de cuisine hors d'usage, des menuiseries extérieures vétustes. Concernant le lot n°1, au n°3 de la rue Colbert, Madame [E] déclarait que cette partie de l'immeuble faisait l'objet de locations meublées étudiantes lors de l'acquisition, auxquelles il avait été mis un terme "pour des raisons sanitaires et de sécurité". Les photographies jointes à ce constat, bien qu'étant en noir et blanc dans le dossier transmis à la Cour, attestent néanmoins de cet état délabré de l'ensemble immobilier.
Il sera du reste observé par la Cour que, dans un courrier en date du 23 septembre 2008 adressé à son ex-épouse, Monsieur [E] lui rappelait qu'elle devait lui verser, au titre de l'occupation du bien sis [Adresse 9], une indemnité qu'il évaluait alors à une somme sensiblement moindre que celle à ce jour sollicitée soit une somme de 2.000 euros par mois outre indexation et intérêts de retard depuis le divorce.
En dépit de la surface généreuse du bien donné en jouissance et de sa bonne situation, au regard de son état dégradé sur la période concernée, de la gêne des travaux entrepris sur partie de cette période, entre 2008 et 2010, outre le fait que Madame [H] partageait l'immeuble avec les cinq enfants qu'elle hébergeait, l'appréciation portée par le premier juge doit être confirmée.
Madame [H] sera en conséquence redevable envers l'indivision post communautaire, pour la période comprise du 4 novembre 2006 au 31 août 2011, de la somme de 92.542 euros (57 mois et 26 jours X 1.600).
Sur les dépenses assurées par Madame [O] [H]
' les travaux d'amélioration de l'immeuble sis [Adresse 9]
Aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Aux termes de l'article 1469 du Code Civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En l'espèce, lors de l'établissement du procès-verbal de difficultés en 2008 Madame [H] déclarait que, l'immeuble présentant des risques graves, en accord avec Monsieur [E] elle avait décidé de faire l'avance de travaux confortatifs et de remise en état.
Le premier juge a retenu que Madame [H] démontrait avoir réalisé les travaux dans le bien immobilier de la [Adresse 17] pour la somme de 223.865,19 euros, cette somme devant être revalorisée conformément aux dispositions de l'article 1469 du Code civil.
Devant la Cour, Madame [H] confirme avoir fait réaliser, sous le contrôle d'un architecte et avec l'accord de Monsieur [E], des travaux à concurrence de 223.865,19 euros mais demande la fixation à la somme de 354.908,22 euros de la créance qu'elle détient à l'égard de l'indivision post communautaire du fait des travaux ainsi financés. Elle se base, pour le calcul de la revalorisation, sur la somme de 820.000 euros visée au rapport d'expertise précité de Monsieur [V] établi en août 2007 soit 223.865,19 X 1.300.000/820.000.
Monsieur [E] sollicite la réformation du jugement de ce chef. Il soutient que Madame [H] ne démontre pas que les documents produits correspondent à des travaux réellement engagés dans l'immeuble, ni que ces prétendus travaux ont été réglés avec des fonds propres, ni encore qu'ils ont pu augmenter la valeur de l'immeuble.
a) sur la réalité des travaux et le coût de la dépense au jour de son engagement
Ladite somme de 223.865,19 euros résulte d'un document listant les travaux de réhabilitation de l'immeuble sir au [Adresse 9], document auquel sont joints des devis et factures, établis entre 2008 et 2010, qui sur le principe attestent de travaux d'ampleur (électricité, plâtrerie, toiture, vélux et fenêtres, peintures, plomberie, aménagements cuisine, salle de bains, placard...). L'avis de professionnels recueillis avant la réalisation de ces travaux confirme que le bien nécessitait des travaux sur plusieurs postes importants ce qui, dans l'attente, réduisait d'autant sa valeur.
Ainsi l'expertise effectuée par la société [V] Expertises, avant les travaux en cause, relevait en août 2007 que le gros oeuvre était "globalement en état courant à moyen", avec des menuiseries à changer, des défauts d'étanchéité de la couverture ou de la gouttière, un état "d'entretien courant à moyen" des équipements, une installation électrique "à revoir entièrement" et une chaudière ancienne équipant seule l'ensemble de l'immeuble. Aussi, l'expert d'observer que cet état nécessitait "une enveloppe de travaux conséquents pour tout acquéreur" et justifiait une décote alors retenue forfaitairement pour 25 %, ramenant l'évaluation par cet expert, dans le cadre d'une vente amiable libre, à 820.000 euros.
L'importance des travaux qu'appelait l'état du bien est confirmée par une attestation en date du 22 mai 2006 de Maître [G], notaire à [Localité 14], évaluant cet ensemble immobilier des 3 et [Adresse 9] à 700.000 euros en relevant qu'il y avait "lieu de prévoir des travaux très importants en matière de rénovation, notamment d'électricité et de plomberie", travaux qualifiés dans cette même attestation de "coûteux compte-tenu du caractère particulier de la demeure".
Toutefois, quant au détail de ces travaux, Monsieur [E] fait notamment observer que :
- le devis MACADA a fait l'objet du versement d'un acompte de 6.000 euros en provenance du compte courant de la SCI TENORES, somme qui devra être déduite du montant total des travaux,
- Madame [H] relève une facture IKEA portant sur des accessoires et non sur des éléments de salles de bains, soit une facture de 251,22 euros à soustraire,
- Madame [H] a produit un devis de la maison GALATEE DECORATION qui n'est corroboré par aucune facture ni aucun règlement et ce, pour un montant de 801,97 euros qui doit être défalqué,
- s'agissant de la facture JLM diffusion portant sur de l'électroménager, elle était adressée à VILATTE et n'a pas été acquittée.
Au titre de l'électroménager, une facture établie par l'entreprise I AM DESIGN au nom de Madame [E], se rapportant à la rénovation de la cuisine suivant plan, de salles de bains et d'une robinetterie de la salle de bains, est d'un montant total de 15.538,04 euros mais mentionne un acompte de 6.000 euros et les références "CIO 1844172". Celles-ci correspondent à un numéro de chèque de la même souche que d'autres chèques d'acompte ou de paiement de factures de la même période, réglées en tout ou partie par Madame [E] depuis un compte à son seul nom.
Le devis correspondant est également versé aux débats. Toutefois cette somme n'a pas été comptée deux fois dans le décompte général de travaux dont se prévaut Madame [H]. Aussi, les contestations émises à ce titre par Monsieur [E] seront rejetées.
Une autre facture d'électroménager en date du 18 décembre 2008 a été établie pour un montant de 8.419,66 euros en portant d'une part le nom de "MMe [E] [T]" et d'autre part la mention d'un chèque du même montant en date de ce 18 décembre 2008. Aussi, rien ne justifie d'écarter ladite somme.
Au contraire, Madame [H] verse aux débats un ticket de caisse IKEA pour un montant de 251,22 euros, listant une série d'articles de la vie courante et d'accessoires.
Il n'est pas établi que ces achats correspondent aux travaux dont s'agit.
Ladite somme sera donc défalquée du décompte de ces travaux.
De même, un devis de la maison GALATEE DECORATION, en date du 23 février 2009, établi pour un montant de 801,97 euros, ne porte aucune mention d'acceptation, laquelle n'est par ailleurs établie par aucune facture ni aucun règlement.
Ladite somme sera de même défalquée du décompte de travaux.
Le devis MACADA en date du 14 septembre 2018, se rapportant à des travaux de maçonnerie, fait effectivement mention du versement d'un acompte de 6.000 euros et l'avis d'opération de virement atteste d'un virement de ladite somme au débit du compte de la SCI TENORES.
La somme de 6.000 euros, qui n'est pas établie correspondre à une dépense effective assurée par Madame [E], devra dès lors être déduite du décompte.
Par ailleurs le devis accepté d'honoraires d'architecte d'intérieur, honoraires mentionnés sur la liste des travaux pour 21.100 euros, montre que le règlement a été négocié à la somme de 18.990 euros. La différence, soit la somme de 2.110 euros, sera déduite.
Les factures émises par la société MCO et listées sur le décompte de travaux sur lequel Madame [H] appuie sa demande en remboursement se composent d'une facture de 10.100,79 euros et d'une autre facture de 20.036,95 euros.
Il reste que ces factures ont été établies pour le chantier de Madame [E] et pour le chantier de la SCI LONG TERME, étant rappelé que l'immeuble était pour partie la propriété des époux et pour une autre partie la propriété de ladite SCI.
La dernière desdites factures est bien établie au nom de "Madame [E]", laquelle justifie notamment d'un règlement de 8.000 euros par chèque le 5 novembre 2018 depuis un compte à son nom.
La première desdites factures figure, pour la même somme de 10.100,79 euros TTC, au rapport d'expertise de Madame [X] en page 12, au chapitre de l'immeuble acquis au [Adresse 7] par ladite SCI et au chapitre des travaux réalisés par cette SCI pour la partie locative. Il y est indiqué que ces travaux, avec divers autres travaux de réhabilitation, ont été financés par un emprunt de 8 ans de 30.800 euros en septembre 2002.
La somme de 10.100,79 euros, qui n'est pas établie correspondre à une dépense de Madame [E], devra dès lors être déduite du décompte.
En définitive, les travaux doivent être ramenés à la somme de 204.601,21 euros correspondant à la différence entre le décompte de travaux établi pour un total de 223.865,19 euros et les quelques sommes sus-visées devant être déduites pour un total de 19.263,98 euros (251,22 + 801,97 + 6.000 + 2.110 + 10.100,79).
b) sur la revalorisation de la dépense
Le projet d'état liquidatif établi par la SCP NEONET a retenu le montant de la dépense à hauteur de 223.865,19 euros et l'a revalorisée, sur la base du prix de vente de la partie ayant bénéficié des travaux, soit 950.000 euros, et de l'attestation de valeur globale du bien établie en 2006, soit 511.000 euros après proratisation, pour retenir une dépense totale de 416.187,73 euros (223.865,19 /511.000 X 950.000).
Il est constant que les travaux entrepris sont des travaux qui n'ont pas été faits uniquement dans l'intérêt de l'occupant. Les professionnels ayant visité l'immeuble avant travaux ont mentionné la nécessité de prévoir des travaux de rénovation très importants, notamment sur les postes électricité et plomberie. Eu égard aux avis et rapports de ces professionnels ci-dessus développés et à la nature des travaux entrepris, Monsieur [E] ne peut soutenir qu'il s'agit de "quelques travaux d'entretien", décidés par Madame [H] "uniquement pour son propre confort" sans que ces travaux n'aient participé à l'augmentation de la valeur de l'immeuble indépendamment de l'état du marché immobilier. L'architecte confirmait ainsi, dans un écrit en date du 3 avril 2012 établi à l'attention de Madame [H], de "l'état de décrépitude de l'ensemble immobilier avant l'intervention des entreprises" et certifiait que les travaux réalisés avaient "participé à valoriser de façon très conséquente l'immeuble", indiquant à ce titre qu'il avait ainsi été "refait à neuf", tandis qu'une cuisine aménagée ainsi que le matériel électroménager, "de qualité", avaient contribué également à la valorisation de la partie habitation.
Monsieur [E] fait valoir s'être toujours opposé à l'évaluation effectuée en 2007, par un expert, la société [V] Expertises, désigné par Madame [H], évaluation qu'il estime manifestement inférieure à la valeur réelle de l'immeuble.
Toutefois ce rapport est détaillé, se fonde y compris sur une étude du marché local et prend en compte une situation marquée par un fort déséquilibre entre l'offre et la demande, situation qui soutient les prix, de même qu'un mouvement global de hausse sur l'ensemble de l'agglomération, et compare avec les prix de vente observés pour des biens comparables ou d'exception. Aussi, rien ne permet d'écarter l'évaluation ainsi réalisée, pour une somme de 820.000 euros dans le cadre d'une vente amiable. Elle sera préférée à l'évaluation de Maître [G], retenue quant à elle dans le calcul sus-visé réalisé par la SCP NEONET, dès lors que cette autre évaluation est un peu plus ancienne, ayant été réalisée antérieurement, en mai 2006.
Dès lors, la dette de l'indivision doit être évaluée, selon le mécanisme de la dette de valeur, à savoir selon le profit subsistant, à la somme de 324.367,77 euros (204.601,21 X 1.300.000/ 820.000).
Le jugement sera infirmé de ce chef.
' les remboursements de crédits immobiliers
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses derniers personnels au cours de l'indivision postcommunautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement des dispositions précitées.
En l'espèce, le premier juge a dit que Madame [H] devrait justifier auprès du notaire du paiement par elle des crédits immobiliers relatifs au bien immobilier situé [Adresse 17] et ce, afin que le notaire désigné puisse, le cas échéant, calculer un éventuel droit à récompense.
Madame [H] demande de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré qu'elle avait remboursé seule le montant des crédits souscrits pour assurer le financement de la partie de l'ensemble immobilier appartenant à la SCI. A l'inverse, Monsieur [E] demande de débouter celle-ci de ses prétentions, notamment au titre du règlement de l'emprunt et de la taxe foncière qu'elle soutient avoir assuré.
L'ordonnance de non-conciliation prononcée entre les parties le 24 avril 2003 attribuait la jouissance à titre gratuit du logement familial à l'épouse, "à charge pour elle de prendre en charge le remboursement du prêt immobilier". Il s'avère toutefois, ainsi qu'il a été relevé par le premier juge, que le seul prêt immobilier restant alors à charge portait non pas sur le domicile familial mais sur des logements à usage locatif du [Adresse 7], propriété de la SCI A LONG TERME.
Le procès-verbal de difficultés dressé en 2008 par Maître [B] précise l'interprétation par les parties de l'ordonnance de non-conciliation, Monsieur [E] soutenant que le juge avait mis à la charge de Madame [H] le remboursement du prêt immobilier en contre partie de la jouissance gratuite accordée. Aussi, il estimait ne devoir aucune récompense à ce titre. Madame [H] estimait que, s'agissant du prêt de la société civile immobilière A LONG TERME, elle devait en faire l'avance dans la mesure où l'encaissement des loyers n'aurait pas permis de régler les échéances du crédit, les sommes ainsi réglées étant, le cas échéant, nécessairement "à charge de récompense éventuelle".
A cet égard, le premier juge a exactement relevé la nécessité, faute de disposition contraire et expresse de l'ordonnance de non conciliation, d'établir un compte d'administration pour ces sommes remboursées par Madame [H] au titre de cet emprunt pour le compte de la SCI, s'agissant de sommes réglées à titre d'avance sur la liquidation de la communauté.
Toutefois, dans ses dernières conclusions d'appel, Monsieur [E] soutient que Madame [H] a remboursé l'emprunt immobilier mis à sa charge par l'ordonnance de non conciliation "exclusivement grâce à des fonds communs ou indivis détournés : loyers perçus, produits des cessions d'immeubles de la SCI A LONG TERME etc...".
Il est indiqué au projet d'état liquidatif établi par la SCP NEONET, s'agissant du remboursement de l'emprunt souscrit par la société civile immobilière A LONG TERME pendant l'indivision postcommunautaire, que Monsieur [E] a versé entre 2003 et novembre 2006 des mensualités de 2.000 euros ou 2.562 euros pour combler le déficit entre les recettes et les dépenses de la SCI et que "Madame [O] [H] a remboursé seule à partir de décembre 2006 le déficit financier de la société civile immobilière valorisé pour un montant de 141.879,80 €". Aucune explication sur ce montant ne figure au projet d'état liquidatif.
Selon les indications figurant à l'acte d'acquisition de l'immeuble [Adresse 7] et [Adresse 9] et selon le rapport d'expertise de Madame [X], l'acquisition par la SCI A LONG TERME du lot correspondant au n°3 de la rue Colbert a été financée au moyen de deux emprunts s'élevant respectivement à 135.000 euros (prêt Crédit Mixte n° 705) et 200.000 euros (prêt GEOVAR n° 706), avec des annuités de remboursement de 2.532,67 euros et de 172,74 euros, ce lot étant destiné à la location de chambre d'étudiants sachant que des travaux sur cette partie locative ont été financés par un autre emprunt (prêt n° 707), souscrit en septembre 2002, avec des annuités de remboursement de 400,76 euros.
Ledit rapport d'expertise retrace l'acquisition par la SCI A LONG TERME de l'immeuble sis, [Adresse 6] au moyen d'un emprunt (n° 702) puis de sa revente à la SCI MONOPOLY, le produit de la vente viré sur le compte CIO de la SCI A LONG TERME ayant servi à rembourser par anticipation cet emprunt souscrit le 27 janvier 2004.
La SCI A LONG TERME a également souscrit des parts de la SCI TENORES créée le 2 avril 1998, au moyen de deux emprunts n° 703 et 704, parts ensuite rachetées par la SCI MONOPOLY le 31 décembre 2003, ce qui permettra un remboursement par anticipation des deux emprunts n° 703 et 704.
Il résulte de ce rappel que ces cessions et opérations successives n'ont pas participé au remboursement des prêts n° 705 et n° 706 souscrits par la SCI pour l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 7].
Madame [X] mentionne encore la vente de l'ensemble immobilier [Adresse 7] et [Adresse 9], cédé le 30 août 2011 pour la somme de 1.300.000 euros, et le remboursement en totalité à cette date de l'emprunt n°706, alors seul emprunt restant sur les trois souscrits initialement, pour un capital restant dû de 178.334 euros.
L'expert a également examiné les comptes de la SCI A LONG TERME, du moins sur la période du 24 avril 2003 à l'année 2011 incluse. Notamment sur les années 2005, 2006, 2007 sera déclaré un déficit foncier. A compter du mois de juillet 2010, il n'y a plus eu de locataire et ce, jusqu'à la vente de l'immeuble entier au 30 août 2011.
Aussi, en l'état des pièces produites et notamment de ce rapport, spécialement sur les années de déficit foncier observé pour la SCI A LONG TERME, la demande de Madame [H] au titre de crédits immobiliers de la SCI remboursés sur des fonds propres ne peut être écartée, même si les pièces ne suffisent pas en l'état à arrêter précisément les sommes dues à l'appelante.
Le premier juge a dit que Madame [H] devrait justifier auprès du notaire du paiement par elle des crédits immobiliers relatifs au bien immobilier situé [Adresse 17] et ce, afin que le notaire désigné puisse, le cas échéant, calculer un éventuel droit à récompense. Cette disposition sera confirmée.
' les paiements de taxes foncières et de taxes d'habitation
a) sur les taxes foncières
La taxe foncière dont le règlement a permis la conservation de l'immeuble incombe à l'indivision et peut donner lieu, en application de l'article 815-13 sus-visé du Code civil, à une créance sur l'indivision post-communautaire en faveur de l'ex-époux qui en a assuré le paiement sur ses deniers personnels.
En l'espèce, aux termes du procès-verbal de difficultés, Madame [H] a sollicité la prise en compte des sommes réglées au titre des taxes foncières du bien de la rue Colbert de 2003 à 2008 soit la somme de 10.256 euros. En première instance, devant le tribunal, elle a soutenu à ce titre une demande à hauteur de 8.000 euros.
Le premier juge a estimé que Madame [H] devrait justifier du paiement des taxes foncières auprès du notaire. Cette disposition n'a pas été contestée par cette dernière, appelante principale.
Monsieur [E] demande en cause d'appel de rejeter l'intégralité des demandes de Madame [H], sans toutefois développer aucun moyen à l'appui de sa contestation de ce chef.
Or, il résulte des termes mêmes de l'article 954 alinéa 3ème du Code de procédure civile que la Cour ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'absence de tout moyen développé par Monsieur [E] au soutien de sa contestation sur la disposition du jugement déféré, qui n'a pas rejeté la demande de Madame [H] au titre des taxes foncières mais a renvoyé celle-ci à justifier du paiement devant le premier juge, la Cour ne pourra que confirmer le jugement de ce chef.
b) sur les taxes d'habitation
Aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile en son alinéa 3ème, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, Madame [E] n'avait formulé en première instance aucune demande relative aux taxes d'habitation. En appel, elle développe une demande de ce chef dans le corps de ses dernières conclusions, en se fondant sur une nouvelle jurisprudence et en s'estimant de ce fait bien fondée à faire valoir une créance sur l'indivision postcommunautaire y compris pour le paiement de taxes d'habitation.
Or, force est de constater qu'elle n'énonce aucune prétention à cet égard au dispositif de ses dernières conclusions.
En conséquence, la Cour ne pourra statuer de ce chef.
4-2 Sur la masse active
Sur le prix de vente d'un bateau par Monsieur [E]
Aux termes de l'article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
En l'espèce, le procès-verbal de difficultés dressé en 2008 précise que Monsieur [E] a vendu le bateau "Vieux [P]" pour la somme de 7.500 euros. Il est établi que Monsieur [E] a bénéficié d'un règlement de 7.622 euros lors de la revente de ce bateau le 25 novembre 2003.
La somme de 7.622 euros figure à la masse active du projet d'état liquidatif établi par la SCP NEONET.
Le premier juge a estimé que Monsieur [E] ne démontrait pas avoir acquis ce bateau avec des fonds propres, en sorte que la somme de 7.622 euros, prix de la revente du bien, devait réintégrer la communauté.
Monsieur [E] soutient que ce bien constituait un bien propre pour l'avoir acquis au moyen de fonds donnés par sa mère et qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour la détermination de la masse active.
L'origine et la nature propre de ce bien ne sont cependant pas établies par Monsieur [E].
Aussi, la décision doit être confirmée et la somme de 7.622 euros portée à la masse active.
Sur le cabinet d'avocat de Madame [H]
Aux termes de l'article 1401 du Code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
La clientèle d'un époux exerçant une profession libérale, de même que les matériels et les locaux, formant un fonds d'exercice libéral, doivent être portés à l'actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale estimée au jour du partage, comme constituant un acquêt provenant de l'industrie personnelle de cet époux. Il en résulte que l'indivision postcommunautaire s'accroît de la plus-value de cette clientèle sous réserve de l'attribution à l'indivisaire de la rémunération de son travail conformément à l'article 815-12 du Code civil.
Il résulte en effet de l'article 812 précité que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En l'espèce, Madame [X], désignée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2012 avec notamment pour mission de donner son avis sur la valeur vénale des parts détenues par Madame [H] dans la SELARL MPA et de déterminer le montant des bénéfices annuels perçus par Madame [H] "depuis le 24 avril 2003, date de l'ordonnance de non-conciliation, d'abord à titre individuel puis dans le cadre de la SELARL MPA", avait valorisé les parts de la SELARL MPA au 30 juin 2011 à la somme de 225.365 euros, cette évaluation n'ayant pu être actualisée en l'absence des comptes clos de la société au 30 juin 2012 et au 30 juin 2013.
Aussi le premier juge a dit que la valeur des parts de la SELARL MPA, société dans laquelle Madame [H] exerçait son activité professionnelle, serait réintégrée dans la masse active de l'indivision post communautaire à hauteur de 225.365 euros, somme arrêtée au 30 juin 2011 et devant être réactualisée par le notaire après production de ses dernières pièces comptables par Madame [H], à qui injonction a été faire de produire, auprès du notaire, l'intégralité des comptes annuels de la SELARL MPA pour l'exercice au 30 juin 2012, ainsi que pour tous les exercices postérieurs.
Madame [H], qui sollicite la réformation de ce chef du jugement déféré, précise qu'elle a en premier lieu été avocat collaborateur, avant de s'installer au premier janvier 1988 et qu'elle a mis un terme à son exercice individuel en juillet 2008 en cédant à cette date sa clientèle libérale pour la somme de 130.000 euros à la SELARL MPA. Aussi, elle fait valoir la nécessité de retenir une valorisation à 130.000 euros, montant de la cession de sa clientèle à la société d'exercice libéral, mais "déduction faite de la plus value due au Trésor Public à hauteur de 31,5%, soit 40.950€ "de sorte qu'elle estime à 89.050 euros la valeur nette qui doit être portée à l'actif de communauté, à l'exclusion de toute autre valorisation. Elle conteste en effet que la communauté puisse revendiquer des droits sur la valeur d'une société constituée postérieurement à sa dissolution,"celle-ci constituant un bien personnel, acquis postérieurement au divorce".
Elle ajoute qu'elle ne peut être contrainte de communiquer les résultats comptables de la SELARL MPA constituée postérieurement à la dissolution.
Monsieur [E] soutient à l'inverse que "c'est bien la valeur des parts détenues par elle dans la SELARL MPA" qui doit être intégrée à l'actif de l'indivision postcommunautaire, "puisqu'elles se substituent à sa clientèle individuelle cédée à la SELARL". Monsieur [E] demande en conséquence que soit retenue une augmentation de la valeur du cabinet de 20% par an, soit une valeur à réintégrer de 389.431,71 euros arrêtée au 30 juin 2014, sauf à parfaire sur la base d'une majoration de 20% par an jusqu'à la date du partage à intervenir. Subsidiairement, il demande qu'il soit fait injonction à Madame [H] de produire l'intégralité des comptes de la SELARL MPA clos au 30 juin 2012 ainsi qu'au titre des exercices postérieurs jusqu'à la date du partage à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- sur la possibilité d'intégrer la valeur des parts détenues dans la SELARL MPA à l'actif de l'indivision postcommunautaire
Il est constant que la SELARL MPA a été créée en 2008 à la suite de l'apport par Madame [H] de son activité libérale à la société. Elle a été immatriculée le 11 juillet 2008 au registre du commerce et des sociétés. La valeur nette de l'apport s'élevait à 135.000 euros aux termes du rapport d'appréciation du commissaire aux apports et au regard des critères suivants, à savoir 0,59 fois le chiffre d'affaires HT et hors rétrocession d'honoraires de l'exercice 2007 ou 2,2 fois le résultat avant impôt normatif de l'exercice 2007. A la date de l'apport, Madame [H] a ainsi reçu 13.500 parts au nominal de 10 euros. La société bénéficie désormais de la propriété du fonds libéral.
Ce changement, intervenu pendant l'indivision postcommunautaire, ne peut être ignoré et peut correspondre à une volonté de Madame [H] de clarifier la situation de son exercice professionnel avant l'aboutissement des opérations de liquidation. Il sera observé du reste que l'intervention de Monsieur [E], lors de la création de cette société, n'a pas été jugée nécessaire, le commissaire aux apports rappelant expressément la date du jugement de divorce.
L'affirmation de Monsieur [E], aux termes de laquelle c'est bien la valeur des parts détenues par Madame [H] dans la SELARL MPA qui doit être intégrée à l'actif de l'indivision post-communautaire, puisqu'elles se substituent à sa clientèle individuelle cédée à la SELARL MPA, n'est pas étayée.
Il n'est pas démontré en quoi la communauté pourrait prétendre aux droits sur la valeur de ladite SELARL alors que celle-ci, ainsi que le relève à juste titre Madame [H], a été constituée après la dissolution de ladite communauté. C'est en effet cette date de dissolution qui fixe la consistance de la communauté notamment en son actif, sachant que le jugement qui prononce le divorce et donc la dissolution de la communauté, en date du 15 septembre 2006, est devenu définitif à la date du 4 novembre 2006 et que les effets du divorce dans les rapports entre époux sont reportés au 24 juin 2003, tandis que la SELARL MPA a été constituée postérieurement, en 2008. Il sera encore observé que l'opération d'apport en société correspond à une cessation d'activité du point de vue des plus ou moins values comme il sera indiqué ci-après. La valeur des parts ainsi détenues par Madame [H] dans la SELARL MPA ne peut être intégrée à l'actif de l'indivision post-communautaire.
Aussi, Madame [H] est fondée à soutenir que la communauté ne peut revendiquer des droits sur la valeur d'une société constituée postérieurement à sa dissolution.
- sur la valeur patrimoniale de la clientèle
Monsieur [E], dans un courrier du 11 décembre 2002, proposait de retenir pour le cabinet de son épouse une valeur de 60.000 euros. Il adressait, le 22 juin 2004 à Maître [B], un courrier relatif aux éléments du patrimoine commun et des patrimoines propres, courrier porté en annexe 7 du procès-verbal de difficultés établi en 2008. Le cabinet d'avocat y figure pour la somme de 75.000 euros.
Le projet d'état liquidatif établi par la SCP NEONET, en ce qui concerne la valorisation de la SELARL MPA, mentionne une valeur de 75.000 euros "ainsi déclarée par Monsieur [A] [E] aux termes d'un courrier adressé à Maître [B] le 22 juin 2004, à défaut de pièces complémentaires au dossier". Ladite somme de 75.000 euros figure ainsi dans ce projet au nombre des attributions de Madame [H] avec la mention "valeur de 2004 ainsi déclaré par Monsieur [E]".
La valeur patrimoniale de la clientèle n'a pas été évaluée à la date de la dissolution de la communauté et Madame [H] propose de retenir la somme de 130.000 euros mais nette de toute fiscalité. En effet, elle soutient que cette somme sera grevée d'une plus value latente due au Trésor public à hauteur de 31,5 %, soit 40.950 euros et que c'est en définitive la valeur nette de 89.050 euros qui doit être portée à l'actif de la communauté.
Monsieur [I], commissaire aux apports, mentionne que la valeur nette de l'apport s'élève à 135.000 euros, en ce compris la clientèle pour 130.000 euros, les immobilisations corporelles et les parts sociales de la SCM Atlantique défense conseils pour le surplus. Il ajoute que l'opération d'apport est placée sous le régime spécial des plus-values nettes prévues par l'article 151 octies du code général des impôts.
La déclaration contrôlée DGI 2035, figurant en annexe du rapport d'expertise de Madame [X] et se rapportant aux revenus 2007, mentionne au chapitre "plus ou moins values" la somme de 130.000 euros correspondant au prix de la cession. Ce montant se retrouve en première page de l'annexe 6 de la déclaration N°2035-2008, laquelle fait référence à une imposition à long terme de la somme de 130.000 euros au taux de 16%.
Aussi, le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la Cour fixera la valeur patrimoniale de la clientèle de Madame [H], à réintégrer à la communauté, à la somme de 130.000 euros et dira que ladite somme sera portée à la masse active en tenant compte de la plus-value latente dont sera redevable Madame [H].
Compte tenu de cette infirmation, il n'y a pas lieu de faire injonction à Madame [H] de produire auprès du notaire l'intégralité des comptes annuels de la SELARL MPA pour l'exercice clos au 30 juin 2012, ainsi que pour les exercices postérieurs. La décision sera également infirmée à ce titre.
Sur la demande de réintégration des fruits du cabinet d'avocat
Le premier juge a débouté Monsieur [E] de sa demande visant à voir intégrer à la masse active le montant des fruits du cabinet d'avocat au motif qu'il s'agissait de la rémunération de Madame [H]. Il a ajouté qu'il n'était pas démontré que le cabinet ait dégagé des fruits excédant la rémunération de Madame [H].
Monsieur [E] réitère sa demande et soutient que les revenus d'une société dépendant de l'indivision postcommunautaire doivent aussi être intégrés dans l'indivision.
Sans doute les plus-values procurées à un bien indivis, par le travail d'un indivisaire, bénéficient à l'indivision. Encore faut-il cependant que ce bien soit entré dans l'indivision en l'espèce l'indivision postcommunautaire. Or, compte-tenu du raisonnement ci-dessus adopté relativement à l'apport de la clientèle à une société créée postérieurement à la dissolution de la communauté et non au cours de la communauté, Monsieur [E] ne peut prétendre bénéficier des fruits du cabinet d'avocat.
La décision qui a débouté Monsieur [E] de sa demande d'intégration, dans la masse active, des revenus perçus par Madame [H] dans l'exercice de sa profession, doit être confirmée.
4-3 Sur les autres demandes
Sur les revenus perçus en 2002 par Madame [H]
Il résulte de l'article 1437 du Code civil que, toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il appartient à l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
En l'espèce, sur le fondement de cet article, Monsieur [E] réitère en cause d'appel sa demande tendant à dire que Madame [H] doit récompense à la communauté pour 56.836 euros au titre de ses revenus 2002 outre intérêts légaux en ce que, sur ladite année, elle n'aura versé aucune somme sur le compte commun et n'aura pas participé aux charges du mariage.
Le premier juge a rejeté cette prétention au motif que la prétendue absence de participation de Madame [H] aux charges du mariage sur l'année 2002 n'était pas démontrée.
Il résulte du procès-verbal de difficultés dressé en 2008 que Madame [H] contestait avoir distrait quelque somme de la communauté et répliquait à cette prétention de Monsieur [E] avoir participé aux charges du ménage au prorata de ses revenus, précisant encore qu'à cette même période Monsieur [E] ne mettait plus qu'une somme de 1.500 euros sur le compte joint alors qu'il prélevait sur ce compte ses frais personnels ainsi que ses cartes bleues.
Le projet de liquidation établi par la SCP NEONET ne fait état d'aucune récompense due à ce titre à la communauté.
Monsieur [E] verse des relevés du compte joint n° 303407950 ouvert au nom des époux dans les livres du CIO du 14 février 2002 au 3 décembre 2002. A cette date du 3 décembre 2002, le compte était débiteur de 44.067,20 euros.
La preuve est toutefois rapportée que Madame [H], co-titulaire de ce compte joint, ne l'a dénoncé que postérieurement. De plus, la simple lecture de ces relevés de compte ne permet aucunement d'exclure une prise en charge par l'épouse de dépenses du ménage ni ce faisant une contribution effective de celle-ci aux charges du mariage, que cette contribution prenne ou non la forme de versements de sa part sur le compte commun.
Les conditions dans lesquelles ce compte aura été débité ne sont pas démontrées et il n'est en aucune manière rapporté la preuve d'un profit personnel tiré par Madame [H] des biens de la communauté sur ladite année 2002.
La décision dont appel, qui a rejeté cette demande de Monsieur [E], sera confirmée.
Sur la créance à l'égard des parents de Madame [H]
Le premier juge a constaté qu'en l'état des pièces produites par les parties, la communauté était bénéficiaire d'une créance de 72.083,10 euros à l'encontre des parents de Madame [H].
Madame [H] demande la confirmation de ce chef et souligne que rien ne justifie que la dette des époux [W] [H] soit inscrite au passif de Madame [O] [K].
Monsieur [E] pour sa part maintient que Monsieur et Madame [W] [H] n'ont pas remboursé les époux avant la date des effets du divorce. Il ajoute qu'à défaut pour Madame [H] de verser des éléments probants, elle fera son affaire personnelle de cette créance à l'égard de ses parents, laquelle lui sera attribuée en moins prenant dans la liquidation de la communauté.
Il est établi que les parties se sont portées cautions solidaires des parents de Madame [H] au titre d'un emprunt contracté auprès du Crédit Agricole du Morbihan. Ils ont été condamnés au titre de cet engagement par la Cour d'appel de Poitiers selon arrêt du 20 novembre 2001.
Il y a lieu d'observer que le procès-verbal de difficultés établi en 2008 mentionnait à ce titre que Madame [H] avait évalué cette créance à la somme de 26.235,18 euros, réglée par l'étude le 13 novembre 2002 à l'ordre du Crédit Agricole.
La créance des époux [W] [H] figurait parmi les attributions de Madame [H] dans le projet d'état liquidatif dressé par la SCP NEONET. Ce dernier projet mentionnait alors qu'il était "tenu compte de la somme de 72.083 euros conformément au jugement de 2016, faute de pièces complémentaires justifiant cette créance".
Il est démontré par Monsieur [E] l'émission, partir du compte-joint des époux dans les livres du CIO, le 2 janvier 2002, d'un chèque de 44.704,71 euros au profit de Madame [L] [Z], avocate et soeur de Madame [O] [H] s'étant occupée du dossier de ses parents. Il encore justifié de l'émission par Madame [L] [Z] d'un chèque du même montant émis à partir de son compte dans les livres du CMB au profit du compte CARPA de Maître [N], conseil de la banque. Cette somme correspondait au montant du principal de la condamnation et de l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est par ailleurs justifié, par un courrier en date du 13 novembre 2002 de Maître [B], notaire, aux époux [E], qu'il a procédé à cette date au règlement d'un somme complémentaire au profit du CRÉDIT AGRICOLE à hauteur de 26.235,18 euros. Les époux [E] ont également réglé la somme de 1.143,21 euros correspondant à l'état des frais dressé à la suite de l'arrêt du 20 novembre 2011.
Il n'est pas établi que les débiteurs principaux ont procédé au remboursement de la caution pour la somme ainsi réglée de 72.083,10 euros au total (44.704,71 + 26.235,18 + 1.143,21).
Il n'est pas justifié de dire que Madame [H] fera seule, à l'égard de ses parents, son affaire personnelle de cette créance qui lui serait alors attribuée en moins prenant dans la liquidation de la communauté.
La décision déféré, ayant fixé à la somme de 72.083,10 euros le montant de la créance et ayant qualifié celle-ci de créance de la communauté à l'encontre des époux [W] [H], doit être confirmée et cette somme portée à l'actif de la communauté.
Sur la somme de 10.671,43 euros revendiquée par Monsieur [E]
Monsieur [E] fait valoir avoir bénéficié d'une donation partage de ses parents le 13 février 1981 à hauteur de la somme de 10.671,43 euros (70.000 francs), somme qu'il soutient avoir été affectée aux travaux de réfection d'un bien commun situé [Adresse 10]. Il estime en conséquence la communauté redevable à son égard d'une récompense à hauteur de ladite somme outre intérêts légaux et sa réactualisation.
Madame [H] soutient que l'immeuble de la rue [Adresse 10] situé à [Localité 14] a été acquis par les parties en septembre 1985, postérieurement à la donation faite par ses parents à Monsieur [E] pour 10.671,43 euros. Elle affirme que cette somme avait été allouée à ce dernier, négociateur immobilier, afin de constituer la société à responsabilité limitée SCHUMANN IMMOBILIER avec Monsieur [S], et que l'immeuble de [Adresse 10] n'a aucunement bénéficié du financement des fonds propres de Monsieur [E].
Ni l'acte de donation partage invoqué par Monsieur [E] ni aucun document justifiant d'une affectation, en toute ou en partie, de ladite somme à des travaux de réfection du bien commun et faisant la preuve d'un profit tiré par la communauté de fonds propres de Monsieur [E] ne sont versés aux débats.
Le jugement, qui a débouté Monsieur [E] à ce titre, sera confirmé de ce chef.
Sur les meubles meublants
Monsieur [E] réitère sa demande formulée devant le premier juge, aux fins d'attribution à Madame [H] du mobilier prétendument resté en la possession de celle-ci et ce, pour la somme de 60.000 euros.
Dans le procès-verbal de difficultés dressé en 2008, Monsieur [E] indiquait qu'une partie de ses biens propres ne lui avait pas été restituée. Il ajoutait, en ce qui concerne le mobilier commun, être en possession d'une annexe, de deux filets de pêche et d'un tableau de type moderne, le surplus étant resté en la possession de Madame [H].
Celle-ci précisait avoir eu la jouissance du mobilier pendant la procédure mais ajoutait qu'une partie du mobilier avait été reprise par Monsieur [E] au cours d'un passage à domicile sans qu'il soit déterminé dans quelle proportion. Le notaire proposait une séance d'inventaire. Le mobilier commun figure pour mémoire à ce document.
Le projet d'état liquidatif dressé par la SCP NEONET ne comporte aucun élément à ce titre.
Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [E] au motif que ce dernier ne prouvait pas que Madame [H] serait restée en possession de tout le mobilier commun pour une valeur de 60.000 euros.
Madame [H] rappelle que Monsieur [E] a récupéré l'ensemble des meubles provenant de sa famille à l'issue de la séparation, intervenue en novembre 2002, et précise que, lors de l'acquisition par le tiers acquéreur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 17], le mobilier restant qui garnissait les chambres des cinq enfants ou était de médiocre valeur est resté à disposition de l'acquéreur, les meubles meublants ayant alors été valorisés pour 14.444,55 euros.
Monsieur [A] [E] fait valoir que la liste qu'il verse aux débats correspond à l'énumération des meubles provenant de la succession de ses parents, dont une grande partie, à savoir les numéros 8, 13, 14, 16, 19, 20 (buste de Belini), 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, ne lui a pas été restituée. Il ajoute qu'outre les meubles garnissant l'immeuble au moment de son acquisition et valorisés en 2002 à la somme de 14.444,55 euros, les époux avaient déménagé 100 m3 de meubles provenant de leur précédente habitation. Ce sont ces meubles, prétendument restés en la possession de Madame [H], dont il sollicite l'attribution à cette dernière pour la somme de 60.000 euros.
Il reste qu'il n'est aucunement justifié devant la Cour, pas davantage que devant le premier juge, de meubles restés en la possession de Madame [H] ni a fortiori de meubles d'une valeur de 60.000 euros.
En l'absence de tout autre élément probant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il rejette ce chef de demande de la part de Monsieur [E].
Sur les actions ALCATEL
Le premier juge a débouté Monsieur [E] de sa demande de réintégration du prix de vente de ces actions dans l'indivision postcommunautaire en relevant que Madame [H] démontrait que le montant de la vente avait été versée sur le compte commun et que la vente des actions avait profité à la communauté.
Monsieur [E] sollicite l'infirmation de ce chef au motif que le prix de vente de vente apparaît sur un relevé de compte joint de 2004, compte que Madame [H] avait dénoncé au mois de juillet 2003 mais qui aurait continué à fonctionner sous la seule signature de l'épouse et pour ses seules dépenses.
Ni le procès-verbal de difficultés établi en 2008 ni le projet d'état liquidatif dressé par la SCP NEONET ne comprennent aucun élément à ce titre.
Madame [H] rappelle que les époux se sont accordés sur la vente des actions pour la somme de 19.261,23 euros et sur le fait que le prix de cession soit déposé sur le compte joint des époux qui présentait un solde débiteur de 83.324 euros au 3 décembre 2003. Elle précise qu'elle n'a dénoncé la solidarité, s'agissant de ce compte-joint auprès du CIC, que bien postérieurement, soit le 26 juin suivant.
Il ressort des pièces versées par Madame [H] et notamment d'un courrier de la Banque CIO-BRO en date du 19 décembre 2008 à Maître [B], également d'un "historique opérations titres 2004" et d'un extrait du compte joint que la somme de 19.261,53 euros, correspondant à la vente d'actions ALCATEL, a bien été versée sur le compte joint des parties. Ceci est encore confirmé par l'extrait de compte produit par Monsieur [E], lequel confirme que ladite somme de 19.261,53 apparaissait au crédit de ce compte le 19 janvier 2004.
Le fait que le compte aurait ensuite continué à fonctionner sous la seule signature de Madame [H] et pour ses seules dépenses et que ladite somme aurait profité à cette dernière seule n'est en rien démontré.
Le premier juge a relevé à juste titre que la communauté a bien bénéficié de ladite somme.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur le financement de travaux sur un bien situé sur [Localité 12]
Le jugement dont appel a fait injonction à Monsieur [E] de remettre au notaire désigné l'acte de cession du bien immobilier situé à [Localité 12], acquis par ce dernier, ainsi que les justificatifs de tous les avoirs dont il était bénéficiaire au 24 juin 2003, de leur utilisation, de leur traçabilité à compter de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 12] et jusqu'à la cession de ce bien et a dit qu'à l'obtention de ces documents il appartiendrait le cas échéant au notaire de procéder au calcul d'une éventuelle créance de l'indivision postcommunautaire à l'égard du patrimoine de Monsieur [E] en cas de financement de travaux sur l'immeuble de [Localité 12] par des biens communs et ce, en tenant compte des dispositions de l'article 1469 du code civil.
Madame [H] demande de confirmer la décision de ce chef et l'injonction ainsi faite à Monsieur [E] afin qu'il justifie des placements, actions et valeurs dont il a disposé seul depuis la séparation et qu'il aura réinvestis dans l'immeuble acquis sur [Localité 12] dès l'année 2003. Elle soutient à cet égard que, lors de la séparation, il bénéficiait d'un plan épargne entreprise créditeur, en 2000, de 65.000 euros aux dires de Monsieur [E], de placements BOUYGUES CONFIANCE financés par la communauté à concurrence de 1.200 euros par mois, de réserves de participation accordées aux salariés du groupe BOUYGUES, soit un montant acquis par la communauté qui, en 1999, s'élevait à la somme de 14.151,17 euros, le compte ayant ensuite été abondé tous les ans et ces sommes placées sur un compte Crédit Lyonnais dont elle estime que Monsieur [E] devra justifier, enfin de Stock Options sur lesquelles elle conteste l'absence de levée d'option par Monsieur [E]. Elle ajoute que la communauté était ainsi créditrice, selon ses informations, d'une somme de 160.000 euros en 2002.
Monsieur [E] conteste la demande de Madame [H] formulée à ce titre et le moyen soutenu par cette dernière, selon lequel il se serait servi de stocks options ou d'une épargne salariale pour acquérir sa maison sur [Localité 12]. Il ajoute que la maison, acquise après la date d'effet du divorce entre les époux et au moyen d'emprunts sans le recours à des fonds indivis, est un bien sur lequel Madame [H] n'a aucun droit.
L'acte d'acquisition de la maison de [Localité 12] par Monsieur [E] est versé aux débats. Il en résulte que ce bien a été acquis par acte notarié en date du 10 octobre 2003, passé devant Maître [F], notaire à [Localité 19], moyennant le prix principal de 274.408 euros payé comptant par l'acquéreur, Monsieur [E]. Ce même acte précise que le paiement de ladite somme a été effectué "en totalité au moyen de deniers lui provenant du prêt de 306.000 euros qui lui a été consenti à cet effet par le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (...) en même temps qu'un autre prêt de 100.000 euros". Aux termes d'un acte reçu le même jour par Maître [B], notaire à [Localité 14], l'emprunteur et acquéreur du bien de [Localité 12] s'était obligé à employer les deniers ainsi prêtés au paiement, à hauteur de 274.408 euros sur le prêt de 306.000 euros, du prix de la vente dont s'agit.
Il a été ci-dessus rappelé que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, a été fixée au 24 août 2003, soit à une date antérieure à l'acquisition par Monsieur [E] du bien situé sur [Localité 12] et l'acte notarié sus-visé confirme que cette acquisition a été financée au moyen de prêts par Monsieur [E].
Pour autant, il résulte du rapport de la SCP NEONET en date du 20 février 2020, concernant non pas l'acquisition du bien de [Localité 12] par Monsieur [E] mais le financement des travaux sur ce bien, que les factures produites par ce dernier sont d'un montant plus élevé que le prêt souscrit pour le financement des travaux, soit un total de factures transmises au notaire pour 114.549,98 euros dont certaines sont établies au titre de "travaux complémentaires". Elle auront en conséquence été précédées de travaux antérieurs dont le montant accroît d'autant le coût global de l'opération de rénovation ce qui, relève ce projet d'acte, "peut sembler être cohérent avec la valorisation du bien au moment de sa revente", revente suivie de l'acquisition en 2014 par Monsieur [E] d'un bien situé à [Localité 15].
Aussi demeure la question non plus du financement de l'acquisition du bien de [Localité 12] par Monsieur [E] mais du financement des travaux réalisés sur ce bien et de l'utilisation éventuelle pour ce faire d'avoirs communs ou indivis.
Il est certes établi, par un relevé de situation CREELIA, teneur de compte en épargne entreprise, qu'au 24 avril 2003 les avoirs de Monsieur [E] au titre du plan épargne entreprise BOUYGUES et de parts du Groupe BOUYGUES étaient d'une valeur de 55.439,53 euros. Toutefois, le débat reste ouvert sur la levée d'option ou non par Monsieur [E], avant la dissolution du mariage, au titre des plans d'options de souscription d'actions dont, en tant que salarié du groupe BOUYGUES et avant son licenciement, il restait bénéficiaire.
L'injonction faite par le premier juge à Monsieur [E] dans les termes ci-dessus rappelés, aux fins de transmettre au notaire les justificatifs de tous les avoirs dont il était bénéficiaire au 24 juin 2003 et de leur traçabilité à compter de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 12] et jusqu'à la cession de ce bien, aux fins de calcul d'éventuelle créance de l'indivision postcommunautaire à l'égard du patrimoine de Monsieur [E] en cas de financement de travaux sur l'immeuble de [Localité 12] par des biens communs, est justifiée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Toutefois, y ajoutant, la Cour constatera que l'acte de cession du bien immobilier situé à [Localité 12] a été versé aux débats et qu'il n'y a plus lieu de formuler à cet égard une injonction à l'endroit de Monsieur [E].
5- Sur les frais et dépens
Le premier juge a condamné les parties aux dépens de l'instance chacune pour moitié. Il n'a pas accueilli la demande faite par Monsieur [A] [E] au titre des frais irrépétibles.
Celui -ci réitère sa demande à hauteur de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de premier instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties. Ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de Monsieur [E] qui en a fait la demande expresse.
Aucune circonstance d'équité ne commande de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux travaux d'amélioration entrepris sur l'immeuble de [Localité 14], à l'indemnité d'occupation post-communautaire, aux parts de la SELARL MPA et à l'injonction de produire les comptes annuels de ladite SELARL ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés de la décision déférée,
Fixe à 324.367,77 euros la somme due par l'indivision postcommunautaire à Madame [H] au titre des travaux d'amélioration entrepris sur l'immeuble commun sis [Adresse 9] ;
Fixe à 92.542 euros l'indemnité d'occupation due par Madame [H] à l'indivision postcommunautaire pour la période comprise du 4 novembre 2006 au 31 août 2011 ;
Fixe la valeur patrimoniale de la clientèle de Madame [H], appartenant à la communauté, à la somme de 130.000 euros mais dit que ladite somme sera portée à la masse active en tenant compte de la plus-value latente dont sera redevable Madame [H] ;
Dit que la SELARL MPA ne dépend pas de l'indivision post-communautaire et que la valeur de ses parts n'a pas à être rapportée ;
Dit n'y avoir lieu, en conséquence, d'enjoindre à Madame [H] de produire auprès du notaire l'intégralité des comptes annuels de la SELARL MPA pour l'exercice au 30 juin 2012 ainsi que pour tous les exercices postérieurs ;
Ajoutant au jugement déféré,
Dit que le notaire qui sera désigné, sur délégation du Président de la Chambre des notaires de [Localité 15] et en remplacement de Maître BAGET, empêché, aura pour mission de poursuivre les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des parties ce, sur la base des dispositions du présent arrêt et des autres dispositions non contestées du jugement déféré ;
Dit que l'acte de cession du bien immobilier situé à [Localité 12] a été versé aux débats et qu'il n'y a plus lieu de formuler à cet égard une injonction de communiquer à l'endroit de Monsieur [E] ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, seront supportés pour moitié entre les parties ;
Autorise la SELARL LE PORZOU DAVID ERGAN à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE