Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/12470
N° Portalis 352J-W-B7H-C24CG
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Septembre 2023
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société PRIVILÈGE GESTION, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0281
DÉFENDERESSE
Madame [I]-[O] [C] [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
Décision du 20 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/12470 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24CG
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Avril 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I]-[O] [X] est propriétaire des lots n°210 et et 205 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [I]-[O] [X] les 27 mai 2021, 12 mai 2022 et 17 juin 2022 de régler des sommes au titre d’un arriéré de charges de copropriété.
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a adressé à Mme [I]-[O] [X] un commandement de payer visant une somme de 10.287,37 euros au titre des arriérés de charges de copropriété suivant décompte arrêté au 12 septembre 2022.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [I]-[O] [X] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de :
“Juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] recevable et bien fondé en ses demandes,
Condamner Madame [I]-[O] [X] au paiement de la somme de 9.865, 71 euros, appel du 3ème trimestre 2023 inclus, majorée des intérêts légaux sur la somme de 4.154, 79 euros à compter du 27 mai 2021, puis pour le surplus à compter de la présente assignation,
La condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts,
Condamner Madame [I]-[O] [X] au paiement de la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.”
Bien que régulièrement assignée, Mme [I]-[O] [X] n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l'audience du 3 avril 2024.
Décision du 20 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/12470 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24CG
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance développée oralement à l'audience.
A l'audience de plaidoirie du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité la somme de 7105, 17 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété et a sollicité que cette somme soit assortie des intérêts légaux à compter la décision à intervenir. Il a maintenu, pour le surplus, les autres demandes formées dans son assignation.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’'elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires communique un commandement de payer du 29 septembre 2022 qui, d’une part, ne vise pas l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et d’autre part, met en demeure Mme [I]-[O] [X] de régler arriéré de charges de copropriété d’un montant de 10.287,37 euros et non des provisions dues au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu'en cas de paiement d'une seule provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.
Il en est de même des mises en demeure adressées par le syndicat des copropriétaires les 27 mai 2021, 12 mai 2022 et 17 juin 2022 lesquelles ne visent ni l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ni une provision mais un ensemble d’arriérés de charges. Il y a lieu au surplus de relever que les mises en demeure du 27 mai 2021 et 12 mai 2022 n’ont pas été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. La mise en demeure du 17 juin 2022 a été formulée par lettre recommandée avec accusé de réception mais exige un règlement dans un délai de 72 heures en lieu et place des 30 jours prévus par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire.
Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, le commandement de payer et les mises en demeure ne répondant pas à ces exigences, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, dans le cadre de la présente instance, en ce compris la demande de dommages et intérêts, sont irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARONS toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] irrecevables ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 20 juin 2024.
La Greffière La Présidente
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