Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01617 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPOJ
N° de Minute : 1627
Ordonnance du mardi 13 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [F]
né le 30 Décembre 2001 à [Localité 1] - PALESTINE
de nationalité Palestinienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 septembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 13 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [F], de nationalité palestinienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 06/09/2022 à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne et/ou les Pays-Bas au titre d'une demande de réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 09 septembre 2022 (16h45) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 12/09/2022 à 15h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [U] [F], Me [G] [K] n'a soulevé aucun moyen de nullité de la procédure.
M. [U] [F] a indiqué être d'accord pour retourner en Allemagne ou aux Pays-Bas.
Le premier juge a estimé la demande de prolongation du placement en rétention administrative justifiée en l'attente des autorités étrangères requises pour le transfert.
En appel M. [U] [F] soulève les moyens nouveaux suivants :
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (défaut de compétence du signataire)
Absence de diligence concernant la demande de routing
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Le conseiller désigné par le premier président considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
a) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :
Le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce les moyens sont recevables
b) Sur le bien fondé des moyens nouveaux
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [Y] [B]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, l'impossibilité de signer du mandant étant présumée par l'intervention du mandataire.
Le moyen est inopérant.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En l'espèce les demandes de transfert ont été réalisées à destination des autorités allemandes le 06/09/2022 à 14h22 et à destination des autorités hollandaises le 06/09/2022 à 14h22.
En l'attente de la réponse des autorités requises dans les 14 jours de leurs saisines respectives aucun routing n'est nécessaire.
Le moyen sera rejeté.
Il sera rappelé que la déclaration d'appel est un droit et non une obligation de sorte que l'appel effectué sans aucun moyen sérieux ou sur le fondement de simples allégations hypothétiques qu'une vérification des pièces de la procédure suffit à écarter, relève de l'abus du droit d'ester en Justice et se trouve susceptible d'être sanctionné par une amende civile dans le cadre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Tel est le cas en l'espèce, M. [U] [F] ne se voyant cependant pas infliger d'amende civile dés lors qu'il a été relevé à l'audience d'appel qu'il n'a pas été pleinement informé de la teneur de la déclaration d'appel qui lui a été présentée pour signature.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01617 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPOJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1627 DU 13 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 septembre 2022 :
- M. [U] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [F] le mardi 13 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 13 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 13 septembre 2022
N° RG 22/01617 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPOJ
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