Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01083 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3X5
Jugement du 14 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01083 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3X5
N° de MINUTE : 24/00351
DEMANDEUR
Madame [G] [U] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Maya OURARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182
DEFENDEUR
MDPH DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Monsieur [C] [J],audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Safia TAMI et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Maya OURARI
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2020, Madame [G] [U] épouse [X] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] (ci-après “la MDPH”) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources associé à l’AAH, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et de la carte mobilité inclusion mentions invalidité et stationnement.
Par décision du 14 juin 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’AAH, au motif que son taux d’incapacité inférieur à 50% ne lui ouvre pas droit au bénéfice de cet avantage, ainsi que de la PCH et de l’AVPF. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une CMI mention priorité et a rejeté sa demande portant sur la CMI mention stationnement.
Le 30 septembre 2022, Madame [G] [X] a formé un recours à l’encontre de la décision lui refusant l’attribution de l’AAH, la PCH, l’AVPF et la CMI mention stationnement, auprès de la CDAPH, qui, par décision du 4 avril 2023, a confirmé ces refus d’attribution.
Par requête reçue le 7 juin 2023 au greffe, Madame [G] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de ces décisions.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à l’audience précitée les termes de sa requête, Madame [G] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité aux fins d’obtention de l’AAH, l’AVPF et la PCH.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle est atteinte d’une spondylarthrite ankylosante et d’un rhumatisme psoriasique entraînant de violentes douleurs, ainsi que des crises fréquentes et imprévisibles. Elle ajoute que son état se dégrade et qu’elle ne travaille plus, travaillant seulement comme comptable en intérim auparavant.
Par conclusions reçues le 9 novembre 2023 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH de [Localité 3], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [X] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 14 juin 2022 et du 4 avril 2023 et de ne la condamner ni aux dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle soutient que Madame [X] présente une déficience ostéoarticulaire entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment lors de ses déplacements et sur la station debout prolongée , de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que Madame [X] est intérimaire et occupe des poste sédentaires sur plus d'un mi-temps. Concernant la demande d’AVPF, elle expose que Madame [X] a un taux d'incapacité inférieur à 50%, garde une bonne autonomie dans les actes de la vie quotidienne et un accompagnement ou une assistance à domicile n'est pas reconnu nécessaire. Concernant la demande relative à la PCH, elle indique qu’elle ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’a pas été discutée.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes:
- se comporter de façon logique et sensée,
- se repérer dans le temps et les lieux,
- assurer son hygiène corporelle,
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
- manger des aliments préparés,
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
- effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.
En l’espèce, il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 11 juin 2020, joint à sa demande auprès de la MDPH, que Madame [X] présente un rhumatisme inflammatoire type spondylarthrite psoriasique. Au titre des signes cliniques invalidants permanents, il est précisé des douleurs articulaires diffuses, des lombalgies chroniques et des douleurs aux jambes bilatérales. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, il est indiqué que Madame [X] réalise avec difficulté mais sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire les faits de marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, la préhension de la main dominante et de la main non dominante, la motricité fine, l’utilisation du téléphone et des autres appareils et techniques de communication,, faire sa toilette, couper ses aliments, préparer un repas et faire des démarches administratives. Les activités tendant à faire les courses et assurer les tâches ménagères sont mentionnées comme étant réalisées avec aide humaine. Il est précisé un retentissement sur le maintien dans l’emploi, avec nécessité d’un aménagement de poste.
A l’appui de sa contestation, Madame [X] verse aux débats un certificat médical du docteur [E] en date du 19 décembre 2023 qui indique que Madame [X] “souffre d’un handicap physique impactant sévèrement ses capacités physiques et son autonomie, (...) bénéficie d’un traitement par biothérapie qui ne fonctionne pas, (...) Lors des périodes d’accalmie modérées, elle fait des missions en intérim (gère des focus group par exemple) mais elle ne peut absolument pas s’engager dans un travail à temps plein, (...) Son état est clairement invalidant et sans perspective d’amélioration dans l’immédiat”.
Toutefois, elle produit également un bulletin de paie du mois de novembre 2023 faisant mention d’un nombre d’heures de travail annule de 1.574,67, soit en moyenne 143 heures par mois, ce qui correspond à pratiquement un temps plein.
Dans ces conditions, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les pièces médicales versées aux débats par Madame [X] sont soit bien postérieures à sa demande d’AAH auprès de la MDPH en date du 16 novembre 2020, soit insuffisantes à établir qu’elle présenterait, à la date de sa demande, des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne ou que le taux d’incapacité inférieur à 50% qui lui a été attribué serait sous-évalué, les activités décrites dans le certificat médical précité du 11 juin 2020 étant en outre pour la majorité d’entre elles réalisées avec difficulté et sans aide.
Par ailleurs, s’agissant d’une éventuelle restriction substantielle et durable à l’emploi, Madame [X] ne justifie pas, à la date de sa demande, d’une telle restriction, dès lors qu’elle exerçait en 2023 une activité professionnelle de plus d’un mi-temps.
Dès lors, compte tenu des éléments qui précèdent, Madame [X] ne peut prétendre à un taux d’incapacité d’au moins 50% s’accompagnant d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et c’est à bon droit que par décisions du 14 juin 2022 et du 4 avril 2023, la CDAPH lui a refusé le droit au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande d’expertise médicale, aucun doute médical sur le taux accordé n’ayant été soulevé et de l’inviter à formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH si son état de santé venait à s’aggraver ou si sa situation personnelle venait à être modifiée.
Sur la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer
Aux termes du 2° du sixième alinéa de l’article L.381-1 du Code de la sécurité sociale, “est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L.146-9 du code de la sécurité sociale reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L.142-2 du présent code.
L’article D.381-3 du même code dispose que pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé, le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée est égal ou supérieur à 80 p. 100. Le taux d'incapacité permanente est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée devant être égal ou supérieur à 80%, Madame [X] sera également déboutée de sa demande d’expertise sur ce point pour les mêmes motifs que ceux évoqués à propos de sa demande d’AAH.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
En l’espèce, au regard du certificat médical du 11 juin 2020 et des éléments précités, Madame [X] ne justifie pas d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes essentiels liés à l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements ou la participation à la vie sociale.
En conséquence, Madame [X] sera également déboutée de sa demande d’expertise sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit recevable l’action de Madame [G] [U] épouse [X] ;
Déboute Madame [G] [U] épouse [X] de ses demandes d’annulation des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 14 juin 2022 et du 4 avril 2023 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap et de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer;
Déboute Madame [G] [U] épouse [X] de sa demande d’expertise médicale ;
Condamne Madame [G] [U] épouse [X] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les dispositions légales de l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie par décision n°BAJ/2022/023072 du 28 mars 2023;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Christelle AMICESandra MITTERRAND