Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00023 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXFZ
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 02 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2024
Délibéré initial au 14 mars 2024, prorogé au 2 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 02 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00023 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXFZ
Aux termes d’une requête reçue le 14 novembre 2022, Monsieur [H] [E] a fait convoquer la société TUNISAIR aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 250 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n°261/2004 du 11 février 2004,
- 150 € au titre de la résistance abusive,
- 300 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir acheté des billets auprès de la société TUNISAIR, pour un vol n°TU723 le 3 juillet 2022, en partance d’[Localité 2] et en direction de Tunis, et que celui-ci a été annulé ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir le remboursement et l’indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 - Sur l’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation, que les vols de Monsieur [H] [E] ont été annulés.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de retard d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Au regard de l’article 7 du Règlement CE n°261/2004 :
« lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 € pour les vols de 1500 km au moins ;
b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3 500 km ;
c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».
En considération de ces éléments, la société TUNISAIR, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 250 € en application de l’article 7 du Règlement CE n°261/2004.
2 - Sur les demandes subséquentes
- Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [H] [E] de ce chef de demande.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société TUNISAIR condamnée à payer à Monsieur [H] [E] une indemnité de procédure de l’ordre de 200 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 250 € en application de l’article 7 du Règlement CE n°261/2004 ;
Déboute Monsieur [H] [E] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé à Paris, le 2 avril 2024.
La Greffière, Le Juge,
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