Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 septembre 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09506 et N°RG 22/05116 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAULT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/00472
APPELANT
Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
L'[13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me David FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS
CPAM 91
Département juridique PEJ
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
[9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, et double rapporteur les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 01 juillet 2022, prorogé au vendredi 16 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [V] d'un jugement rendu le 3 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à l'[13] ( [12]), à la SA [9], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [R] [V], salarié de l'[12] en qualité de formateur depuis le 13 août 2007, a déclaré un accident de travail en date du 18 avril 2013, la déclaration d'accident du travail établie le 23 juillet 2013 faisant mention d'un 'épuisement psychologique professionnel lié aux conditions d'exercice' ; que le certificat médical initial en date du 18 avril 2013 fait état d'un 'trouble anxio dépressif réactionnel' ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 14 octobre 2013 ; que le 12 avril 2017, M. [R] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, devenu le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 18 avril 2013.
Par jugement en date du 3 septembre 2019 le tribunal a :
- déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail du 18 avril 2013 dont a été victime M. [R] [V] ;
- condamné M. [R] [V] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la date de cessation du versement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 18 avril 2013 doit être fixée au plus tard au 16 décembre 2013, la longueur de la reprise de travail ultérieure ne permettant pas de retenir la continuité des soins et symptômes au delà de cette date, que compte tenu de cette date de cessation de versement des indemnités journalières la prescription biennale était acquise le 17 décembre 2015 et que l'action du requérant en date du 12 avril 2017 est donc prescrite.
M. [R] [V] a le 27 septembre 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 septembre 2019. L'affaire a été enrôlée sous le n° 19/09506.
M. [R] [V] a le 26 avril 2022 formé un nouvel appel, précisant les chefs de jugement critiqué. L'affaire a été enrôlée sous le n° 22/05116.
A l'audience du 12 mai 2022, à laquelle les parties ont accepté de comparaître pour l'affaire n°22/05116, par mention au dossier, la cour a ordonné la jonction de ladite affaire à celle n°19/09506.
Par ses conclusions écrites 'd'appelant n°1" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [R] [V] demande à la cour, au visa des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et R.4511-1 et suivants du code du travail, de :
- infirmer le jugement déféré ;
- le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
- débouter l'[12] et la [9] de l'ensemble de leurs demandes ;
En conséquence,
A titre liminaire et à titre principal,
- dire que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail du 18 avril 2013 n'est pas prescrite ;
A titre liminaire et à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise avec mission de rattacher les arrêts de travail aux différents accidents du travail ;
En tout état de cause,
- juger que l'[12], prise en la personne de son représentant légal, a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de l'accident dont il a été victime ;
- juger que la rente accident du travail, perçue par lui, sera majorée à son taux maximum;
- ordonner une expertise avec mission d'évaluer l'ensemble des préjudices subis et notamment, le préjudice de douleur, le préjudice moral, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- en ce cas, juger qu'il percevra la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice à titre de provision ;
- juger que la décision à intervenir sera opposable à la caisse ;
- condamner l'[12], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'[12] demande à la cour, de :
A titre liminaire,
- constater l'irrecevabilité des demandes de M. [V] ;
- confirmer le jugement sur ce point ;
A défaut, à titre principal,
- juger que l'[12] n'a commis aucune faute inexcusable ;
en conséquence,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- constater que M. [V] ne justifie aucunement ses demandes ;
en conséquence,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites 'd'intimée' soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la SA [9], demande à la cour, au visa des articles L.431-2 du code de la sécurité sociale, 12 du code de procédure civile, L.142-1 et L. 142-2, L.452-3 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu ;
en conséquence,
- juger que le recours en reconnaissance de faute inexcusable introduit par M. [V] est irrecevable car prescrit ;
A titre subsidiaire :
- juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la [9], l'arrêt ne pouvant que lui être déclaré opposable, en application des articles L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale ;
- débouter M. [V] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ;
A titre très subsidiaire :
- juger que la [9] formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée ;
- limiter la mission de l'expert qui sera le cas échéant désigné à l'évaluation des préjudices de souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément tel que défini par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 2012, la date de consolidation de l'état de M. [V] ;
- condamner la caisse à faire l'avance des honoraires de l'expert ;
- débouter M. [V] de sa demande de provision ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions ;
- condamner la caisse à faire l'avance des indemnités, qui seront éventuellement allouées à M. [V], laquelle en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Par ses conclusions écrites soutenues, complétées oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- juger recevable l'action de M. [V] ;
- dire qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
- dire qu'elle émet les réserves d'usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et ce, dans la limite des préjudices habituellement allouées ;
- dire qu'aucune majoration de rente ne pourra intervenir en l'absence de séquelles indemnisables ;
- débouter M. [V] de sa demande d'expertise tendant à réexaminer la date de consolidation et l'imputabilité des arrêts à l'accident du 18 avril 2013 ;
- dire que l'expertise sera limitée aux postes de préjudice temporaires ;
- dire que la caisse exercera son action récursoire à l'égard de l'employeur.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 mai 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable :
M. [V] se prévaut de la recevabilité de son action pour absence de prescription, sur le fondement de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale. Il soutient qu'il a été indemnisé au titre de l'accident du travail du 18 avril 2013 jusqu'au 5 novembre 2016 ; qu'il n'existe aucune rechute avant la consolidation de son état de santé fixé à la date du 5 novembre 2016 ; que la Cour de cassation n'exige pas un versement continu d'indemnités journalières dès lors qu'il y a prolongation de l'arrêt de travail ; qu'il a été victime d'un autre accident du travail le 09 septembre 2014 en raison d'un choc sur la tête pour lequel il a été placé en arrêt de travail ; que même si l'enchevêtrement de différents accidents du travail peut rendre délicate la mise en évidence de l'origine des différentes prolongations d'arrêts de travail, les attestations d'indemnités journalières font bien état de paiement correspondant à un accident du travail du 18 avril 2013 ; que la caisse ayant cessé de lui verser des indemnités journalières le 5 novembre 2016 et ayant saisi la juridiction de la sécurité sociale le 11 avril 2017, ses demandes ne sont pas prescrites.
L'[12] invoque que M. [V] a fait l'objet d'arrêts de travail de manière discontinue, sans explication, ni déclaration de rechute ; que la caisse aurait dû cesser de verser les indemnités journalières au 30 avril 2013 ; que le plus récent des événements étant le 14 octobre 2013, date de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la prescription de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable relative à l'accident du travail du 18 avril 2013 était acquise au 14 octobre 2015 ; que M. [V] ayant introduit son action le 11 avril 2017, celle-ci est prescrite ; que le tribunal a constaté un 'enchevêtrement d'arrêts de travail' mais surtout une reprise du travail de près de 18 mois, empêchant de retenir une continuité des soins et symptômes et a retenu à juste titre l'action prescrite.
La [9] invoque en substance que s'agissant de l'accident du travail du 18 avril 2013, M. [V] a repris le travail le 2 mai 2013, de sorte que les indemnités journalières ont cessé d'être versées à compter du 30 avril 2013 par la caisse ; que M. [V] devait saisir la juridiction des affaires de sécurité sociale au plus tard le 30 avril 2015 ; que la rechute du 13 juin 2013 ainsi que les rechutes répétées et successives entre 2013 et 2017 n'ont pas fait courir un nouveau délai de prescription ; que M. [V] a saisi la juridiction le 11 avril 2017, soit tardivement ; que le certificat d'arrêt de travail consécutif à la cessation du paiement de l'indemnité journalière du 30 avril 2013, daté du 13 juin 2013 fait expressément état d'une rechute ; qu'il n'est produit aucun justificatif permettant de démontrer que la consolidation alléguée est liée à l'accident du 18 avril 2013 ; que les arrêts de travail postérieurs au 30 avril 2013 n'ont pas été établis dans le cadre d'une prolongation comme tente de le soutenir M. [V] ; que c'est la première cessation des indemnités journalières quand bien même il y aurait eu postérieurement à celle-ci de nouveaux arrêts de travail ou une consolidation, qui constitue le point de départ de la prescription biennale ; que le paiement des indemnités journalières est intervenu du 19 avril 2013 au 30 avril 2013, puis M. [V] a repris le travail du 2 mai 2013 jusqu'au 13 juin 2016, date de sa rechute, ayant entraîné le paiement des indemnités journalières par la caisse du 14 juin 2013 au 5 juillet 2013, soit plus d'un mois et demi après la fin du précédent arrêt de travail, avant une reprise du travail du 6 juillet 2013 au 4 novembre 2013 ; que soit l'arrêt de travail en date du 13 juin 2013 constitue une rechute et la reprise du versement des indemnités n'a pas pour effet de faire courir de nouveau le délai de prescription, soit l'arrêt de travail du 13 juin 2013 ne constitue pas une rechute, mais le tribunal a à bon droit estimé qu'il y avait prescription de l'action.
La caisse précise qu'elle a réglé des périodes d'indemnités journalières relatives à l'accident du travail du 18 avril 2013 du 19 avril 2013 au 5 novembre 2016, date à laquelle la consolidation des lésions a été fixée avec séquelles non indemnisables ; que même si les arrêts de travail ne sont pas continus, il n'y a pas eu de rechute ; que M. [V] ayant saisi le tribunal le 27 mars 2017, la prescription n'était pas acquise à cette date ; que M. [V] a été victime de deux autres accidents du travail en date des 9 septembre 2014 et 2 février 2017 mais que les faits invoqués du 13 juin 2013 n'ont pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; (...)'.
Selon ce texte l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Il ne peut y avoir de rechute avant consolidation. Il est constant que M. [V] a été victime d'un accident du travail le 18 avril 2013, pris en charge au titre de la législation professionnelle, le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2013. Contrairement à ce qu'invoquent l'employeur et son assureur, aucune rechute n'est intervenue au titre de cet accident le 13 juin 2013, en l'absence de consolidation de l'état de santé de l'assuré, avant la date du 5 novembre 2016, sans séquelles indemnisables, fixée par le médecin conseil de la caisse au titre de l'accident du 18 avril 2013, ainsi qu'il résulte de la pièce n°3 des productions de la caisse, peu important que le certificat médical du 13 juin 2013 ait été établi au titre d'une rechute et que l'assuré ait pu à tort énoncer dans ses écritures de première instance l'existence d'une rechute .
Il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières (pièce n° 65 des productions de M. [V]) et des copies d'écran versées aux débats par la caisse (pièces n° 10 de ses productions) , qu'au titre de l'accident du travail du 18 avril 2013, M. [V] a perçu de manière effective et pour le même accident, des indemnités journalières, du 19/04/2013 au 30/04/2013, du 14/06/2013 au 05/07/2013, du 05/11/2013 au 16/12/2013, du 07/07/2015 au 22/10/2015, du 16/10/2015 au 28/01/2016, du 05/02/2016 au 07/02/2016 et enfin du 16/02/2016 au 05/11/2016 soit jusqu'au 5 novembre 2016, peu important le caractère discontinu du versement des indemnités journalières et l'existence d'un autre accident du travail en date du 9 septembre 2014, lequel a fait l'objet de paiement d'indemnités journalières pour des périodes différentes de celles visées ci-dessus.
Par suite, M. [V] ayant perçu des indemnités journalières, de manière effective et pour le même accident du travail du 18 avril 2013, jusqu'au 5 novembre 2016, il convient de retenir que son action introduite aux fins de reconnaissance de faute inexcusable le 12 avril 2017, soit avant l'expiration du délai de deux ans, n'encourt aucune prescription, contrairement à ce que le tribunal a retenu.
Par suite, l'action de M. [V] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sera déclarée recevable.
Sur l'existence de la faute inexcusable :
M. [V] invoque en substance que dès la fin du mois de novembre 2012, ses conditions de travail ont commencé à se dégrader, que la situation a empiré au début de l'année 2013, en raison des agissements hostiles et répétés de M. [N], l'un des stagiaires pris en charge dans le cadre d'une formation, que son employeur avait conscience du danger au regard d'une situation dénoncée par lui, par le CHSCT, puis dans le cadre d'une expertise du cabinet [10] en 2014, confirmée par l'audit externe de novembre 2014, le rapport du cabinet [11] de 2018 ; que l'employeur n'a pas pris les mesures protectrices à son égard notamment dans ses rapports avec M. [N] par absence de réaction pour préserver sa santé, absence de suivi de la situation et manque de soutien, ce que l'a placé dans une situation complexe qui a directement impacté sa santé ; que les conditions de la faute inexcusable sont réunies.
L'[12] réplique en substance que l'accident de M. [V] n'était pas prévisible ; qu'il ne s'est pas plaint de ses conditions de travail ou même d'une quelconque difficulté avant son accident du travail ; qu'il n'existe aucun risque grave au sein de l'établissement ; qu'elle n'avait aucune conscience d'un danger auquel aurait pu être exposé M. [V] ; qu'il n'y a pas de lien entre son état de santé et son travail ; qu'elle a mis en place de nombreuses actions afin d'améliorer les conditions de travail et que M. [V] n'a cessé d'entretenir un climat délétère avec son employeur alors qu'elle a pris toutes les mesures de prévention et de protection nécessaires afin de protéger ses salariés.
La [9] s'en remet à l'argumentation de l'[12] quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et la caisse s'en remet à prudence de justice sur le principe de la faute inexcusable.
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, M. [V] formule un certain nombre de griefs à l'encontre de son employeur en matière en substance d'organisation du travail, de charge de travail, de management insuffisant et de difficultés avec un stagiaire. Il convient de retenir que seuls les manquements de l'employeur antérieurs à l'accident du travail du 18 avril 2013 sont de nature à permettre la reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine dudit accident.
A ce titre, M. [V] invoque que dès la fin de l'année 2012 ses conditions de travail ont commencé à se dégrader. Cependant M. [V] n'articule pas de faits précis liés à l'organisation du travail qui seraient antérieurs à l'accident du travail du 18 avril 2013 et qui seraient à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail, en dehors de la référence aux difficultés de collaboration au sein de l'équipe préparatoire technique dont il est fait état dans le cadre de son entretien individuel de janvier 2013 (pièce n° 39 des productions de M. [V]) mais qui concernent l'année 2012 et non pas seulement la fin de cette dernière. A défaut de fait précis relatif à l'organisation du travail, M. [V] ne saurait se prévaloir des rapports d'enquête ou d'audit qui concernent l'organisation générale de l'[12] et la conscience du danger de l'employeur ne saurait être établie à ce titre.
M. [V] fait par ailleurs état de difficultés liées à la prise en charge d'un stagiaire. Le certificat médical initial du 18 avril 2013 fait état de ' trouble anxio dépressif réactionnel'. Il résulte du certificat médical du 21 avril 2013, du docteur [U], psychiatre, que 'le patient décrit un état d'épuisement physique avec une souffrance psychologique devant le non respect et certains agissements des stagiaires ainsi que le non soutien par sa hiérarchie. (...) L'humeur présente une souffrance morale inhérente à ses conditions de travail et le sentiment d'être délaissé seul dans sa souffrance à affronter les problèmes des stagiaires. L'imputabilité de cet état reconnaît le caractère psychologique d'ordre professionnel'. L'accident du 18 avril 2013 a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Par suite contrairement à ce que soutient l'[12], les troubles présentés par M. [V] bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail qui n'est pas renversée par l'employeur.
L'[12] avait conscience du danger représenté par le comportement du stagiaire M. [N] ainsi qu'il résulte de la synthèse du 21 mars 2013 qui précise que M. [N] entré le 14 janvier 2013, transgresse les règles, est intolérant, et lors d'une séance sur un dossier interactif, écoutait les versets coraniques en cours. (Pièce n° 35 des productions de M. [V]).
Cependant contrairement à ce que M. [V] invoque, l'[12] a pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé, dès lors que dès le 22 mars 2013, M. [N] a été reçu en entretien par Mme [Y] (supérieure de M. [V]), M. [S] (responsable du dispositif de réadaptation professionnelle) et M. [V], pour un recadrage institutionnel (pièce n° 46 des productions de l'[12]), de sorte que M. [V] a reçu le soutien de sa hiérarchie. Certes une autre réunion s'est tenue en présence de M. [N] et de M. [V] afin d'aborder les problèmes posés par ce stagiaire et il a été demandé le 11 juin 2013 à M. [V] d'avertir le stagiaire des lieux et de la date de ladite réunion (pièce n° 42 des productions de M. [V]), mais force est de constater que ces faits sont postérieurs à l'accident du travail du 18 avril 2013.
Il résulte de ce qui précède que la faute inexcusable de l'[12] à l'origine de l'accident du travail dont M. [V] a été victime le 18 avril 2013 n'est pas établie, M. [V] devant être débouté de toutes ses demandes.
Succombant partiellement en son appel, comme tel tenu aux dépens, M. [V] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner M. [V] au titre des frais irrépétibles au profit de l'[12].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉCLARE recevable l'action de M. [R] [V] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en l'absence de prescription ;
DÉBOUTE M. [R] [V] de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
DÉBOUTE M. [R] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'[13] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [V] aux dépens d'appel
La greffière,La présidente,