Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00442 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMGS
N° de Minute : 436
Ordonnance du jeudi 29 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [B]
né le 09 Janvier 1995 à [Localité 4]
de nationalité Néerlandaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 février 2024 à 14 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 29 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet de l'Aisne en date du 25 février 2024, notifié le même jour à 18h20, M. [M] [B], de nationalité néerlandaise, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans en date du 19 avril 2023, notifié le même jour.
Par requête reçue au greffe le 27 février 2024 à 9h51, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
M. [M] [B] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 27 février 2024 à 17h26 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant décision du 28 février 2024 rendue à 12h36, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours en annulation de M. [M] [B] et autorité la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jour, jusqu'au 26 mars 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 février 2024à 15H32, M. [M] [B] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Au soutien de son appel, il explique qu'il est arrivé en France il y a un mois et qu'il est hébergé chez sa mère à [Localité 2].
Il conclut en premier lieu à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, au regard des exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH), expliquant que tous les moyens qu'il a soulevés dans sa requête n'ont pas été examinés, que le défaut de motivation porte atteinte au droit à un procès équitable et qu'en conséquence il doit être mis fin à la rétention.
En second lieu il conclut à l'irrégularité de la décision de placement en rétention à raison du défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence alors que le placement en rétention ne peut intervenir qu'en dernier recours.
Enfin, il s'oppose à la prolongation de la mesure faisant valoir qu'une assignation à résidence peut être ordonnée par le juge en application de l'article L. 743-13 du CESEDA, que l'administration n'a pas, en violation des prescriptions de l'article L. 741-3 du CESEDA, fait les diligences utiles permettant de limiter la retenue au temps strictement nécessaire à son départ, les diligences n'ayant pas été faites dès son placement en rétention.
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience
En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
L'appelant conclut au défaut de motivation de la décision du premier juge mais il n'en tire pas les conséquences en sollicitant l'annulation de la décision, étant relevé qu'il ressort de l'ordonnance que son avocat a indiqué n'avoir relevé aucune irrégularité et ne pas soutenir son recours, et, en tout état de cause, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie du litige au fond et tenue de statuer sur les demandes et moyens soulevés devant elle.
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S'agissant de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention au regard de la situation personnelle de l'étranger et des possibilités d'assigner à résidence, la décision reprend de manière précise la situation personnelle de M. [M] [B], les décisions précédemment rendues contre lui, l'exigence de motivation n'imposant pas de reprendre l'intégralité des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, et la décision a suffisamment et exactement caractérisé la nécessité du placement en rétention au regard de l'insuffisance de garanties de représentation de sorte qu'elle n'encourt pas le grief relevé par l'appelant.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Contrairement à ce que soutient l'appelant l'administration justifie des diligences accomplies dans des délais tendant à limiter la rétention au temps nécessaire à l'exécution de la mesure, à savoir une demande de routing d'éloignement qui a été réceptionnée par la Division nationale de l'éloignement de la DNPAF le 26 février à 11h32.
Enfin, l'attestation d'hébergement et le justificatif de domicile de la mère de l'intéressé, si elles permettent d'établir qu'il est en mesure d'être hébergé, n'apparaît pas pour autant, au regard des nombreuses décisions rendues contre M. [M] [B] et auxquelles il a démontré qu'il n'entendait pas se soumettre, de nature à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [M] [B]
Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [M] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ismérie CAPIEZ, Greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 29 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Patrick DELAHAY
Le greffier
N° RG 24/00442 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMGS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [B] le jeudi 29 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Patrick DELAHAY le jeudi 29 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 29 février 2024
N° RG 24/00442 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMGS
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