Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/00483 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRSM
AFFAIRE : [X] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
Le tribunal judiciaire de VALENCIENNES a, dans l'affaire concernant :
DEMANDERESSE
Mme [X] [F], née le 07 décembre 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ;
Comparante en personne ;
EN PRÉSENCE DE Me [K] [R] de la SELARL [R] [3], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1], nommé en qualité d’expert par jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 09 avril 2025;
Rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, suivant prononcé par mise à disposition au greffe, par :
Madame Leila GOUTAS, première vice présidente,
assistée de Madame Anne-Sophie BIELITZKI, greffier,
Après que la cause ait été débattue en chambre du conseil à l’audience du 23 juillet 2025 devant :
Madame Leila GOUTAS, première vice présidente,
Madame Agnès DEIANA, juge,
Madame Aurélie DESWARTE, juge,
Assistées de Madame Anne-Sophie BIELITZKI, greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en présence du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation,
DIT que [X] [F] n’est pas en état de cessation des paiements;
DIT EN CONSÉQUENCE N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce,
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de [X] [F] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué,
CONSTATE que [X] [F] se trouve en situation de surendettement en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué,
ORDONNE avec son autorisation le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement de [Localité 4], qui appréciera s’il ya lieu d’ouvrir une procédure de surendettement au regard des critères légaux et notamment celui de la bonne foi du débiteur;
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,
RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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