Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/01013 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPGQ
Madame [I] [M]
c/
S.C.P. SILVESTRI-[J]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2020 (R.G. n°F18/01275) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 février 2020,
APPELANTE :
[I] [M]
née le 14 Novembre 1999 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.P. SILVESTRI-[J] La SCP SILVESTRI-[J], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°345 154 595, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de Maître [C] [J] désigné es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FRENCHY'S RESTAURATION - [Adresse 3], nommé à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 13/02/2019
Représentée et assistée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX Association déclarée, prise en la personne de sa Directrice Nationale Madame [T] [Y], domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me BERRAND substituant Me Philippe HONTAS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022 hors la présence du public, devant Monsieur Eric Veyssière, président, et Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Frenchy's Restauration.
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2018, la société Frenchy's Restauration a engagé Mme [M] en qualité d'employée polyvalente.
Mme [M] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie non-professionnelle.
Par courrier du 4 juin 2018, la société Frenchy's Restauration a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 juin 2018.
Le 19 juin 2018, Mme [M] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Il lui était reproché de s'être montrée désagréable avec la clientèle et d'avoir pris l'habitude de 'traîner' dans l'exécution de ses tâches.
Mme [M] a contesté le 4 juillet 2018 son licenciement et demandé que les motifs de la rupture lui soient précisés. Elle se plaignait également d'avoir dû solliciter à différentes reprises le paiement de son salaire et d'avoir exécuté des heures supplémentaires non rémunérées.
Par jugement du 13 février 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Frenchy's Restauration et a désigné la SCP Silvestri [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 16 août 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :
voir juger que son licenciement est nul,
voir fixer au passif de la société Frenchy's Restauration diverses sommes :
à titre d'indemnité de congés payés,
à titre de rappel de salaire,
à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
à titre de dommages et intérêts pour retard dans le règlement des salaires et remise des documents de rupture,
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
voir ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Frenchy's Restauration les sommes suivantes :
635,95 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés,
375,03 euros bruts au titre des salaires dus au 30 juin 2018,
4 014,04 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
200 au titre des dommages et intérêts pour paiement en retard du salaire en violation des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail,
les dépens,
débouté Mme [M] de sa demande en matière d'exécution déloyale du contrat de travail en rapport avec les feuilles d'heures,
dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
déclaré le jugement opposable au Cgea,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 21 février 2020, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 28 février 2022, Mme [M] sollicite de la Cour qu'elle:
confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la société Frenchy's Restauration les sommes suivantes :
- 635,95 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés,
- 375,03 euros bruts au titre des salaires dus au 30 juin 2018,
infirme le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi que pour le retard pris dans le règlement de salaire et transmission des documents de rupture,
Et, statuant à nouveau :
fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Frenchy's Restauration comme suit :
- 9 938,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour retard pris dans le règlement du salaire, solde de tout compte et remise des documents de rupture,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
juge que l'arrêt sera opposable au Cgea qui devra garantie.
Mme [M] fait valoir en substance que :
- Pendant toute la relation contractuelle, le salaire a été versé avec retard ; le salaire de juin 2018 et l'indemnité de congés payés n'ont pas été réglés ; l'attestation pôle emploi lui a été remise avec retard et elle mentionne des sommes non payées, ce qui a influé sur le différé d'indemnisation ; le préjudice en résultant doit être indemnisé ;
- Le conseil de prud'hommes a limité à 2,5 mois de salaire le quantum des dommages-intérêts pour licenciement nul ; or, la salariée avait droit a minima dans cette hypothèse à 6 mois de salaires ;
- Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire pour contester la condamnation prononcée au titre du salaire de juin 2018, elle n'a pas été en arrêt de travail pour maladie durant toute la période du mois de juin 2018, mais uniquement du 4 au 18 juin et du 20 au 26 juin ; des collègues de travail en attestent ; il lui est donc bien dû une partie de sa rémunération.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juillet 2020, la société Silvestri-[J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Frenchy's Restauration, sollicite de la Cour qu'elle :
infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la société Frenchy's Restauration les sommes suivantes :
635,95 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés,
375,03 euros bruts au titre des salaires dus au 30 juin 2018,
4 014,04 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
déboute Mme [M] de l'ensemble des demandes,
la condamne au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire ès-qualités fait valoir en substance que :
- Mme [M] était en arrêt de maladie non professionnelle durant tout le mois de juin 2018 et elle a perçu des indemnités journalières ; aucun rappel de salaire n'est dû ;
- La salariée ne démontre ni le retard allégué dans le paiement des salaires, ni le retard à la remise des documents de fin de contrat ;
- Elle ne rapporte pas la preuve de ce que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont erronés et ne démontre pas en quoi le licenciement est discriminatoire; le barème de l'article L 1235-3 du code du travail est donc applicable ; elle avait moins d'un an d'ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés et il lui appartient donc de prouver son préjudice, ce qu'elle ne fait pas.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 7 juillet 2020, l'Ags Cgea de Bordeaux sollicite de la Cour qu'elle :
infirme le jugement déféré et déclare irrecevable et mal fondée Mme [M] en ses demandes et en son appel,
déboute Mme [M] de ses demandes,
juge que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
juge que la garantie de l'Ags Cgea de Bordeaux ne peut pas être recherchée de ces chefs.
L'AGS développe en substance l'argumentation suivante :
- Il résulte des pièces produites par la salariée qu'elle a perçu les sommes qui lui revenaient lors de la remise de son dernier bulletin de salaire ;
- Aucun retard dans le versement des salaires n'est établi ; si un retard était établi, la salariée ne pourrait obtenir qu'une condamnation aux intérêts légaux et non une somme forfaitaire à titre de dommages-intérêts ;
- Aucun retard n'est établi dans la remise des documents de fin de contrat, ceux-ci étant datés du 2 juillet 2018 ; ces documents sont quérables et non portables ; aucun refus de délivrance par l'employeur n'est démontré ; le préjudice allégué n'est pas établi ;
- Les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne permettent pas de retenir un quelconque lien avec l'état de santé de la salariée ; subsidiairement, aucun préjudice n'est établi.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
1-1: S'agissant du salaire de juin 2018 :
Le paiement au salarié du salaire convenu, en contrepartie de la prestation de travail accomplie par l'intéressé, constitue une obligation essentielle de l'employeur.
En l'espèce, Mme [M] fait valoir qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 4 au 18 juin 2018 puis du 20 au 26 juin 2018, de telle sorte que l'employeur lui est redevable du salaire afférent à la période du 1er au 3 juin 2018 et du 27 au 30 juin 2018.
La salariée n'est pas utilement contestée sur ce point par le liquidateur judiciaire et l'AGS, qui se bornent à affirmer que l'intéressée était absente pour l'intégralité du mois de juin 2018, ce qui est contredit par le bulletin de salaire correspondant à cette période qui reprend les dates d'arrêt de travail évoquées par la salariée et reprises dans le relevé informatique qu'elle produit en pièce n°4.
La présence de Mme [M] à son poste de travail à compter du 27 juin 2018 est encore confirmée par deux attestations de collègues de travail de l'intéressée.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 375,03 euros brut et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
1-2: S'agissant des congés payés :
Aux termes de l'article L 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé annuel payé à la charge de l'employeur.
En vertu des dispositions de l'article L 3141-3 du même code, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence.
Il résulte en outre des dispositions de l'article L 3141-24 du même code, que le congé annuel ouvre droit au paiement d'une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Ces dispositions légales sont d'ordre public.
Par ailleurs, il appartient à l'employeur d'établir qu'il s'est bien acquitté de son obligation de paiement du salaire et de ses accessoires dont fait partie l'indemnité de congés payés.
Alors que le liquidateur judiciaire de la société Frenchy's Restauration s'en remet à justice sur ce point, aucun élément n'établit que l'indemnité de congés payés d'un montant de 635,95 euros telle que notée sur l'attestation destinée à Pôle emploi, tandis que la salariée s'est plainte, par courrier du 12 Juillet 2018 mais également par SMS le 7 juillet 2018, de ne pas être payée des sommes qui lui étaient dues à l'issue du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc encore confirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour retard pris dans le règlement du salaire et transmission des documents de rupture :
La photocopie des chèques versés aux débats par la salariée ainsi que les échanges de SMS avec l'employeur établissent la réalité des retards allégués par Mme [M] quant au versement des salaires.
En outre, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, le salaire afférent aux jours travaillés du mois de juin 2018 n'a jamais été acquitté.
Mme [M] rappelle également dans le courrier qu'elle a adressé le 4 juillet 2018 à l'employeur suite à la notification du licenciement : 'J'ai été contrainte à plusieurs reprises de vous réclamer mes bulletins de salaires ainsi que le règlement de mon salaire'.
Par ailleurs, Mme [M] justifie par la production de la copie d'un courrier adressé le 12 juillet 2018 à son employeur, qu'elle s'est déplacée en vain au siège de l'entreprise pour obtenir la remise de ses documents de fin de contrat et le paiement de son solde de tout compte.
Ces manquements de l'employeur sont la source d'un préjudice financier pour la salariée qui n'a pu obtenir en temps et en heure le paiement de son salaire et la remise des documents nécessaires à l'indemnisation du chômage.
L'indemnisation de ce préjudice sera justement évaluée à hauteur de 500 euros et il convient donc, infirmant de ce chef le jugement entrepris, de fixer à ce dernier montant le quantum de la créance de dommages-intérêts de Mme [M].
3- Sur la demande en nullité du licenciement :
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
En vertu des disposition de l'article L1132-1 du même code, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (...) en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap (...)'.
En application de l'article L1132-4 du même code, le licenciement fondé sur une discrimination est entaché de nullité.
Enfin, il résulte des articles L1132-1 et L1134-1 du code du travail que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 juin 2018 qui fixe les limites du litige mentionne deux griefs tirés d'une part, de ce que Mme [M] serait 'régulièrement désagréable avec la clientèle', ce qui aurait fait l'objet de plusieurs remarques de sa hiérarchie sans amélioration constatée et d'autre part, de ce que l'intéressée aurait 'pris l'habitude de traîner dans l'exécution de - ses - tâches'.
Alors que Mme [M] a écrit à son employeur le 4 juillet 2018 pour contester les griefs formulés à son encontre, sans qu'il soit produit une quelconque réponse de l'employeur, force est de constater que le liquidateur judiciaire ne produit pas le moindre élément de preuve de nature à contredire les contestations de la salariée et à établir la réalité des griefs contenus dans la lettre de licenciement.
Il n'est notamment pas justifié des reproches antérieurs à la rupture, tels qu'allégués dans la lettre de licenciement quant au comportement professionnel de la salariée.
Les échanges de SMS versés aux débats par la salariée permettent de relever que la procédure de licenciement a été engagée alors que Mme [M], qui avait été placée en arrêt de travail du 2 au 31 mai 2018, a présenté une rechute le 4 juin 2018 et qu'après avoir refusé le 2 juin 2018 de signer un acte de rupture conventionnelle, elle se voyait intimer par l'employeur, le jour même de sa rechute, l'ordre de venir chercher sa convocation à l'entretien préalable au licenciement en ces termes : 'Bonjour. Tu viens aujourd'hui à 11:00 pour la convocation'.
L'absence de toute justification des griefs formulés dans la lettre de licenciement, alors que concomitamment à la maladie de la salariée, l'employeur a tenté de lui faire accepter une rupture conventionnelle avant d'engager, à l'annonce d'une rechute, une procédure de licenciement pour motif personnel, constituent autant d'éléments qui laissent supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée.
Or, le liquidateur judiciaire qui ne produit strictement aucune pièce justificative des griefs formulés à l'encontre de Mme [M], échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que sa décision de rompre le contrat de travail de l'intéressée soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement était discriminatoire et comme tel entaché de nullité.
En revanche, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum des dommages-intérêts alloués, dès lors que la somme allouée est inférieure à six mois de salaires.
En effet, le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité au moins égale aux 6 derniers mois de salaires.
Il convient dès lors de fixer la créance de Mme [M] à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 9.938,82 euros (1.656,47 euros x 6 mois).
4- Sur la garantie de l'AGS :
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
En raison des circonstances de l'espèce et de la liquidation judiciaire de la société employeur, il n'est pas justifié de faire droit à la demande de Mme [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées à Mme [M] à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que pour le retard afférent au règlement des salaires et à la transmission des documents de rupture ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe comme suit la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Frenchy's Restauration :
- 9.938,82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard afférent au règlement des salaires et à la transmission des documents de rupture ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit que le présent arrêt sera opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront supportés par la liquidtion judiciaire.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière