Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Défaut
Audience publique du 15 Décembre 2022
N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPTI
S/appel d'une décision du Juge de l'exécution de LONS-LE-SAUNIER en date du 28 février 2022 [RG N° 21/00887]
Code affaire : 78F
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
S.A.S. HAUT DOUBS CREER BATIR C/ [N] [U], [K] [B]
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. HAUT DOUBS CREER BATIR, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro B 324 882 299, représentée par la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 2] 1976 à , demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à , demeurant [Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, greffier
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 15 décembre 2022 a été mise en délibéré au 16 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte du 10 novembre 2021 dénoncé le 12 novembre 2021 au domicile de Mme [N] [U] et M. [K] [B], la SAS Hauts-Doubs Créer Bâtir a fait procéder à une saisie attribution sur leurs comptes entre les mains de la banque Crédit Agricole pour un montant de 8 736,21 euros sur le fondement d'une injonction de payer rendue le 24 juin 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Claude, signifiée à étude le 27 septembre 2021 et revêtue de la formule exécutoire le 4 novembre 2021, visant la somme de 19 102,55 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020, outre les sommes de 3 552,85 euros au titre des intérêts échus à cette date, de 51,48 euros au titre du dépôt de la demande et de 51,07 euros au titre des frais.
Saisi aux fins de main-levée de la saisie par Mme [U] et M. [B] au motif de l'opposition formée le 10 décembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance susvisée, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a, par jugement rendu le 28 février 2022 au seul visa des conclusions des demandeurs :
- ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 novembre 2021 par la société Hauts-Doubs Créer Bâtir sur les comptes détenus par Mme [U] et M. [B] auprès de la 'Banque populaire' ;
- condamné la société Hauts-Doubs Créer Bâtir à payer à ces derniers la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a retenu que l'opposition a été formée le 10 décembre 2021 et que l'huissier instrumentaire en a été avisé par courrier du 13 décembre 2021 tandis que la société Hauts-Doubs Créer Bâtir, non comparante, ne justifie pas de l'existence d'un titre exécutoire.
Sur requête formée par Mme [U] et M. [B], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a, par jugement rendu le 15 mars suivant, ordonné la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement précité en ce que les comptes bancaires des susnommés ayant fait l'objet de la saisie attribution sont détenus auprès du Crédit Agricole et non de la Banque Populaire.
Par déclaration parvenue au greffe le 11 mars 2022, la société Hauts-Doubs Créer Bâtir a interjeté appel du jugement rendu le 28 février 2022 en sollicitant son annulation ou sa 'réformation' en toutes ses dispositions.
Par déclaration parvenue au greffe le 25 mars suivant, la société Hauts-Doubs Créer Bâtir a interjeté appel du jugement rectificatif rendu le 15 mars précédent en sollicitant son annulation ou sa 'réformation' en toutes ses dispositions.
La jonction des deux procédures d'appel a été ordonnée le 5 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 avril 2022, la société Hauts-Doubs Créer Bâtir sollicite l'infirmation des jugements rendus les 28 février 2022 et 15 mars 2022 en toutes leurs dispositions et demande à la cour statuant à nouveau de condamner in solidum Mme [U] et M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
La société Hauts-Doubs Créer Bâtir fait valoir :
- que Mme [U] et M. [B] ont réceptionné le chantier de construction de leur maison individuelle le 1er septembre 2019 sans réserve et devaient donc régler le solde du prix des travaux d'un montant de 19 102,25 euros dans les huit jours ; qu'elle a émis douze mises en demeure entre cette date et le 10 septembre 2020 tandis que ses débiteurs ont à plusieurs reprises reconnu leur dette qu'ils ont partiellement réglée à hauteur de 15 000 euros ;
- que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 juin 2021 leur a été signifiée par huissier de justice le 27 septembre 2021 et qu'à défaut d'opposition, le tribunal de proximité de Saint-Claude a apposé la formule exécutoire le 4 novembre 2021.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre suivant et mise en délibéré au 16 février 2023.
Mme [U] et M. [B], auxquels les déclarations d'appel ont été signifiées à étude par huissier de justice le 25 mars 2022, n'ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que les demandes aux fins d'annulation figurant dans les déclarations d'appel formées les 11 et 25 mars 2022 ne sont pas soutenues.
En application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Il résulte des dispositions précitées que l'injonction de payer régulièrement signifiée au débiteur constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L'opposition formée régulièrement contre l'ordonnance portant injonction de payer et revêtue de la formule exécutoire ne peut fonder la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
En l'espèce, la société Hauts-Doubs Créer Bâtir produit une ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 juin 2021 à l'encontre de Mme [U] et M. [B], signifiée à étude le 27 septembre 2021 et revêtue de la formule exécutoire le 4 novembre 2021, visant la somme de 19 102,55 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020, outre les sommes de 3 552,85 euros au titre des intérêts échus à cette date, de 51,48 euros au titre du dépôt de la demande et de 51,07 euros au titre des frais.
Dès lors et étant rappelé que la validité des opérations de saisie s'apprécie à la date de leur accomplissement, ce titre exécutoire fonde la mesure de saisie attribution diligentée par acte du 10 novembre 2021 sur les comptes détenus par les susnommés entre les mains de la banque Crédit Agricole et ayant été dénoncée le 12 novembre 2021, nonobstant l'opposition formée par les débiteurs.
Le jugement rendu le 28 février 2022 par le juge de l'exécution, tel que rectifié le 15 mars 2022, sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que les demandes aux fins d'annulation des jugements rendus entre les parties par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier les 28 février 2022 et 15 mars 2022 figurant dans les déclarations d'appel formées les 11 et 25 mars 2022 ne sont pas soutenues.
Infirme, dans les limites de l'appel, lesdits jugements ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [N] [U] et M. [K] [B] de leurs demandes ;
Rappelle que le règlement à la SAS Hauts-Doubs Créer Bâtir des sommes rendues indisponibles en vertu de la saisie attribution diligentée par acte du 10 novembre 2021 sur les comptes détenus par Mme [N] [U] et M. [K] [B] entre les mains de la banque Crédit Agricole de Franche-Comté ne pourra intervenir jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction compétente sur l'opposition formée le 10 décembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 juin 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Claude ;
Condamne Mme [N] [U] et M. [K] [B] aux dépens de première instance et d'appel;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à condamnation sur ce fondement.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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