Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 FEVRIER 2024
N° RG 23/01106 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPLG
Code NAC : 50Z
DEMANDERESSE
Madame [X] [C] épouse [J]
née le 16 Mai 1963 à[Localité 10]),
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Eric BOURLION, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 50
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J]
né le 29 Juillet 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Carine TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590, avocat postulant et par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 02 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024 puis prorogé au 22 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [J] et Mme [X] [C] se sont mariés le 25 août 1990 à [Localité 12] sans contrat préalable.
Ils sont propriétaires de quatre appartements donnés à bail :
-Un appartement situé à [Adresse 8],
-Un appartement situé à [Adresse 13],
-Un appartement situé à [Localité 11],
-Un appartement situé à [Localité 9].
Leur domicile familial était situé [Adresse 3].
Le 13 juin 2013, Mme [C] a déposé une requête en divorce.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 26 juillet 2013.
La jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] a été attribuée à titre gratuit à Mme [C] pendant une durée de deux ans puis à titre onéreux. Maître [M] [T] a été désignée pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux.
M. [J] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 5 juin 2014, la cour d'Appel de Versailles a donné à M.[J] la jouissance à titre onéreux de l'ancien domicile conjugal de VERNEUIL SUR SEINE et lui a confié la gestion des biens indivis en location.
Le divorce des époux a été prononcé le 15 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles et la date des effets du divorce fixée au 26 juillet 2013. Maître [T] a été désignée pour procéder aux opérations de partage.
Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés constatant l'absence d'accord des époux le 26 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2023, Mme [X] [C] a fait assigner M. [P] [J] en référé aux fins d'être autorisée à vendre seule l'appartement de [Localité 7] situé [Adresse 1] et l'appartement situé à [Adresse 13].
L'affaire appelée à l'audience du 28 septembre 2023 a été renvoyée à celle du 30 novembre 2023 puis du 2 janvier 2024.
A cette date, Mme [C] a demandé :
A titre principal :
-L'autorisation de vendre seule les biens suivants dont elle est propriétaire indivise avec Monsieur [J] :
-Le bien situé à [Adresse 13], cadastré section AE numéro [Cadastre 2] pour le prix minimum de 160.000 euros nets vendeur.
-Le bien situé à [Adresse 8] cadastré section CZ numéro [Cadastre 5] pour le prix minimum de 180.000 euros nets vendeur.
A titre subsidiaire :
-Le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Versailles statuant à jour fixe, conformément aux articles 837 et 844 du code de procédure civile,
-La transmission du dossier au tribunal judiciaire de Versailles statuant à jour fixe,
A titre infiniment subsidiaire :
-Le renvoi devant le président des affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en matière de référé conformément à l'article 1073 du code de procédure civile,
-La transmission du dossier au Président des Affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en matière de référé conformément à l'article 1073 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
-Le rejet de l'intégralité des demandes de M. [J],
-La condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions elle a tout d'abord soutenu que le juge des référés était bien compétent pour statuer sur sa demande en application des dispositions de l'article 815-5 du code civil puisque l'article 1380 du Code de procédure civile relatif aux demandes relevant de la procédure accélérée au fond ne mentionnait pas l'article 815-5 du code civil.
Elle a fait valoir que bien qu'aucun des ex-époux ne souhaite l'attribution des biens situés à [Localité 7] et à [Localité 12], M. [J] s'opposait à leur vente. Elle a soutenu que ce comportement d'obstruction mettait en péril ses droits dans l'indivision, compromettait ses intérêts financiers et ne permettait pas une sortie de l'indivision.
En réponse aux moyens de M. [J] elle a rappelé que ce dernier avait souhaité obtenir le droit de gérer la location des biens du couple qui lui avait été accordé par arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 5 juin 2014, qu'il ne pouvait prétendre assumer seul les charges mais gérait avec les fonds de la communauté le suivi locatif des biens.
Elle a rappelé avoir formalisé son refus d'attribution des biens et sa volonté de les mettre en vente depuis le mois de juin 2022, exposant que malgré cela M. [J] avait trouvé de nouveaux locataires pour les biens de [Localité 12] en juillet 2022.
Mme [C] a soutenu que le péril visé par l'article 815-5 du code civil portait sur l'intérêt commun des indivisaires lequel état de vendre le bien puisqu'aucun d'eux ne souhaitait le conserver.
Elle a rappelé que la première période triennale de location du bien de [Localité 7] prendrait fin le 09 avril 2021 et celle du bien de [Localité 12] le 12 juillet 2025 de sorte que les congés pour vendre pouvaient être délivrés dans les délais impartis.
En défense, M. [J] a demandé au juge des référés de :
-Juger irrecevable la saisine en référé du président du tribunal judiciaire,
-Juger l'assignation irrecevable,
-Condamner Mme [C] à verser 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
-Juger les contestations sérieuses
-Juger n'y avoir lieu à référé,
A titre infiniment subsidiaire :
-Juger l'absence de péril de l'intérêt commun,
-Débouter Mme [C] de ses demandes,
-Condamner Mme [C] à 3600 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
-Débouter Mme [C] de ses demandes, fins et conclusions
-Ordonner une médiation notariale,
-Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir que Mme [C] avait tout a long de la procédure de divorce sollicité l'attribution de l'appartement de [Localité 12] puis ensuite celle des deux biens objet de la demande d'autorisation de vente avant de se raviser.
Il a rappelé que Mme [C] s'était opposé à ce qu'il rachète le bien de [Localité 7] en plus de la maison de [Localité 12] et du bien de DEUIL. Il a fait valoir que si Mme [J] avait accepté des rachats, alors la liquidation aurait sans doute été signée.
M. [J] a expliqué avoir été contraint de relouer les biens pour faire face aux charges financières qu'il assumait seul depuis plus de neuf ans, Mme [C] refusant de le rembourser annuellement.
M. [J] a fait valoir que contrairement à la jurisprudence citée par Mme [C], les deux biens locatifs étaient occupés par des locataires avec des baux en cours qui avaient été reconduits et ne pouvaient plus être dénoncés dans le cadre de congé pour vente, que ces baux permettaient de faire face aux échéances des prêts immobiliers afférents aux deux biens dont Mme [C] avait refusé la renégociation au mépris des intérêts de l'indivision.
Il a soutenu qu'il ne pouvait lui être reproché de faire obstacle à la liquidation de l'indivision étant rappelé qu'il avait assigné au fond en liquidation et qu'il avait présenté des offres de prêts pour le rachat des parts de Mme [C].
M. [J] a soutenu que l'intérêt commun n'était pas en péril, qu'il n'avait jamais bloqué la sortie de l'indivision, au contraire, proposant des médiations que Mme [C] avait refusé.
M. [J] a mis en avant le retournement actuel du marché immobilier exposant que la commune de [Localité 12] avait subi la plus forte chute du département des Yvelines avec moins 6,7 %.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 8 février 2024. Puis le délibéré a été prorogé au 22 février 2024.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
A l'audience le magistrat s'est interrogé sur la compétence de la juridiction.
M. [J] a également soulevé l'incompétence de la juridiction au profit du Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772,794,810-5,812-3 813-1, 813-7 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demande de Mme [C] est formée au visa de l'article 815-5 du code civil, lequel ne figure pas parmi les articles visées par l'article 1380 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de faire application du droit commun et de rejeter l'exception d'incompétence (improprement qualifiée de fin de non-recevoir par M. [J]).
Sur la demande tendant à être autorisée à vendre seule les biens
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. " ;
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, " même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite " ; et " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " , " accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " ;
En l'espèce Mme [C] n'a pas précisé si elle fondait ses demandes au juge des référés sur l'article 834 ou 835 du code civil.
L'article 834 du code civil impose la démonstration d'une situation d'urgence. Or en l'espèce Mme [C] ne caractérise aucune situation d'urgence. Au contraire il sera relevé que les estimations produites concernent des biens libres de toute occupation, que les biens sont actuellement loués et que les délais de délivrance d'un congé pour vente excluent la possibilité de vendre le bien rapidement étant rappelé que le congé pour vendre doit être délivré au moins six mois avant la date d'expiration du bail.
En conséquence et faute d'urgence, aucune mesure ne peut être décidée sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile ;
L'article 835 alinéa 1 donne au juge des référés le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires ou de remises en état. Or la vente de bien n'est ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état.
L'article 835 alinéa 2 permet au juge des référés d'ordonner l'exécution d'une obligation de faire ou l'octroi d'une provision dans l'hypothèse où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'article 815 -5 du code civil dispose qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
En l'espèce Mme [C] sollicite l'autorisation de vendre deux biens au motif qu'aucun des indivisaires n'en sollicite l'attribution.
Or il existe une contestation sérieuse sur l'existence d'une mise en péril de l'intérêt commun qui ne semble pas assez caractérisé en l'espèce. En effet les biens sont actuellement loués et donc entretenus, les échéances du crédit sont remboursées par la location.
De plus, la vente des lieux libres de toute occupation ne pourra intervenir dans l'immédiat.
Compte-tenu de l'existence de cette contestation qui nécessite une appréciation au fond il convient de rejeter la demande de Mme [C].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur le renvoi de l'affaire au fond
L'article 837 du code de procédure civile dispose qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l'espèce la condition relative à l'urgence de la situation n'est pas remplie. La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l'exception d'incompétence ;
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
REJETONS la demande de renvoi de l'affaire au fond ;
CONDAMNONS Mme [X] [C] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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