Texte intégral
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRQS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00207
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 07 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant ni représenté
INTIMEES :
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante ni représentée
CAF DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 7 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
rejeté le recours de M. et Mme [C],
condamné M. et Mme [C] à payer à la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] (la caisse) la somme de 1 391 euros au titre du solde de la pénalité administrative ainsi qu'aux dépens.
Le 2 janvier 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision en demandant la « clémence du tribunal d'appel ».
Par courrier du 19 février 2024, le greffe de la cour a convoqué ce dernier à l'audience du 17 avril 2024. L'appelant n'a pas comparu à l'audience considérée et ne s'y est pas fait représenter.
Bien que régulièrement convoquée et ayant signé l'accusé de réception, Mme [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La caisse a sollicité, à titre principal, que l'appel soit déclaré irrecevable et que M. et Mme [C] soient condamnés à lui payer la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles et, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision déférée et le débouté de leurs demandes.
SUR CE :
Il résulte des articles L. 311-1 et R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel connaît des décisions judiciaires rendues en premier ressort, celles portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros étant rendues par le tribunal en dernier ressort.
En l'espèce, c'est à raison que la caisse rappelle que la décision déférée a été justement rendue en dernier ressort puisque la demande s'élevait initialement à la somme de 1 585 euros, soit en deçà du montant ci-dessus rappelé.
Dès lors, la seule voie de recours ouverte à M. [C] était le pourvoi en cassation, de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.
En outre, la caisse ne démontre pas qu'elle a porté à la connaissance de l'appelant ainsi que de Mme [C] sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que celle-ci est irrecevable.
L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de M. [S] [C],
Déclare irrecevable la demande de la caisse formée au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [S] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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