Texte intégral
RG 25/01285
MINUTE N° : 25/01008
JUGEMENT
DU 12 Décembre 2025
N° RC 23/03851
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[Y] [N]
[O] [V] épouse [N]
ET :
[E] [Q]
[F] [Q]
[Z] [Q] épouse [M]
Débats à l'audience du 11 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me FORTAT
copie le :
à Me DUVEAU
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 12 Décembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [Y] [N]
né le 05 Août 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant substitué par Me FARASAT
Madame [O] [V] épouse [N]
née le 29 Décembre 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant substitué par Me FARASAT
D'une Part ;
ET :
Madame [E] [Q], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [Z] [Q] épouse [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2014, Monsieur [N] [Y] et Madame [V], épouse [N], [O] ont consenti un bail d'habitation à Madame [Q] [E] portant sur un logement situé sis [Adresse 5] à [Localité 4] comprenant un parking aérien numéroté 309, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 350,00 € hors charges et le versement d’un dépôt de garantie du même montant.
Par acte séparé du même jour, Monsieur et Madame [Q] [F] et [Z] se sont portés caution de solidaire de [Q] [E].
Par suite du départ de Madame [Q] [E], un état des lieux de sortie a été réalisé entre les parties le 24 septembre 2022.
Déplorant des dégradations locatives, Monsieur et Madame [N], par l’intermédiaire de leur conseil, ont fait assigner Madame [Q] [E], et Monsieur et Madame [Q] [F] et [Z], en qualité de caution, par actes de commissaire de justice des 1er et 24 août 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS afin de :
- condamner in solidum Madame [Q] [E], et Monsieur et Madame [Q] [F] et [Z] au paiement de la somme de 5001,00 € au titre des réparations locatives ;
- condamner in solidum Madame [Q] [E], et Monsieur et Madame [Q] [F] et [Z] au paiement de la somme de 2000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum Madame [Q] [E], et Monsieur et Madame [Q] [F] et [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Appelée une première fois à l’audience du 14 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 6 juin 2024, 12 décembre 2024 et 11 septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [N] [Y] et Madame [V], épouse [N], [O], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de condamner in solidum Madame [Q] [E], et Monsieur et Madame [Q] [F] et [Z], en leur qualité de caution, au paiement de la somme de 5001,00 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023, et de les condamner in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que les dégradations incombant à la locataire sont parfaitement justifiées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et par la production des devis et factures de remise en état.
En réplique, les consorts [Q], représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal de :
- juger recevable et bien fondés les prétentions, fins et conclusions de Madame [Q] [E], et Monsieur et Madame [Q] [F] et [Z] ;
- débouter Monsieur et Madame [N] [Y] et [O] de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- juger que la somme dont reste redevable Madame [Q] [E], et Monsieur et Madame [Q] [F] et [Z], au titre des réparations locatives est limitée à la somme de 1633,88 € ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Q] ne contestent pas certaines dégradations résidant dans la reprise des sols et des peintures, le remplacement et la pose du meuble de salle de bain et les frais de nettoyage. En revanche, ils contestent devoir prendre à leur charge la remise en état complète du logement, rappelant que Madame [Q] [E] a résidé plus de 8 ans dans le logement et alors que certains éléments comme les sols étaient déjà en mauvais état lors à l’entrée dans les lieux, justifiant ainsi l’application d’un taux de vétusté. Pour le reste, ils estiment qu’aucune dégradation incombant à la locataire n’a été contestée.
Pour un plus ample exposé des prétentions de chacune des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 prorogé au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.
L’article 1730 du code civil prévoit que, lorsqu’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. La vétusté se définit comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. Il appartient alors au preneur de démontrer que les dégradations ont eu lieues sans sa faute.
Les époux [N] produisent l’état des lieux d’entrée réalisé par Maître [D], commissaire de justice, le 2 février 2014, l’état des lieux sortant réalisé de façon contradictoire par la société SNEXI le 24 septembre 2022, les devis et factures de réparation.
Il convient de rappeler que Madame [Q] [E] a occupé les lieux pendant plus de 8 ans et qu’il en résulte, de fait, une usure normale des lieux et notamment des sols, plafonds et murs.
Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que le logement a été restitué par Madame [Q] [E] non nettoyé et sale, avec des dégradations portant sur :
- les dalles plastiques de l’entrée qui sont décollées, tâchées de traces noires et encrassées, de la cuisine où est constatée une brûlure importante et du séjour où les dalles sont également décollées avec une trace de brûlure importante et tâchée. A l’entrée dans les lieux, seules quelques rayures étaient observées sur le sol plastique de la pièce prinicpale et le décollement de quelques dalles sous le radiateur dans l’entrée.
En revanche, le revêtement de sol de la salle de bains et des WC est à l’état moyen à la sortie des lieux, de nombreuses traces et de la saleté sont constatées.
Les époux [N] produisent un devis de la SARL APPLICATIONS PEINTURE SOL en date du 27 octobre 2022 d’un montant de 1850,86 € et portant sur le remplacement des lames PVC sur l’intégralité du sol du logement. Il convient de tenir compte de l’usure normale du sol dans la salle de bain et les WC et de la durée d’occupation de Madame [Q]. Ainsi, la somme de 800,00 € sera accordée, à titre forfaitaire, aux époux [N] à ce titre.
- les murs de l’ensemble du logement présentent de nombreuses traces et tâches, des griffures, des lés de papier peint décollés ou déchirés, des trous sont également visibles à l’exception des murs des WC qui sont à l’état moyen, jauni, terni ce qui relèvent d’une usure normale des lieux. De même, les portes sont à l’état moyen présentant quelques traces qui constituent, ici encore, un usage normal des lieux. Seules les griffures, les trous et les tâches noires sont constitutives de dégrédations ne relevant pas d’un usage normal des lieux.
Aucune demande n’est formée par les époux [N] au titre de la remise en peinture des plafonds.
A l’entrée dans les lieux, le papier peint de la pièce principale était neuf, les murs tapissés de la cuisine étaient en bon état, les murs peints des WC étaient à l’état d’usage, et les murs tapissés de l’entrée étaient défraichis présentant quelques parties décollées.
Les époux [N] versent aux débats un devis de la société CLR PEINTURE du17 octobre 2022 d’un montant de 3440,50 € qu’il convient de ramener, eu égard à ce qui précède et à la durée d’occupation de Madame [Q] [E], à la somme de 900,00 €, à titre forfaitaire.
- le meuble sous lavabo et le plan de vasque dans la salle de bain qui sont en mauvais état, gonflés, les champs sont abîmés et des petits éclats sont visibles alors qu’il était neuf à l’entrée dans les lieux. En outre, le siphon du lavabo est en mauvais état et présente une fuite. En revanche, le lavabo apparaît à l’état d’usage normal et le mitigeur à l’état moyen. Ces éléments se trouvaient en état de fonctionnement à l’entrée dans les lieux. Il convient de rappeler, ici encore, la durée d’occupation de Madame [Q] durant plus de 8 ans. Ainsi, les époux [N] ne rapportent pas la preuve d’une usure anormale de la vasque et du mitigeur incombant à la locataire.
Les époux [N] produisent un devis de l’EI DONNADIEU STEEVE du 2 novembre 2022 d’un montant de 396,10 € portant, pour partie, sur la dépose du meuble vasque et l’installation du nouveau meuble ainsi qu’une commande LEROY MERLIN d’un meuble vasque pour 175,00 € et d’un siphon pour 15,90 €. Ces sommes leur seront donc accordées.
- la porte du meuble sous évier de la cuisine est restituée en mauvais état, le champ est abîmé et gonflé et elle apparaît mal ajustée. Il est également constaté que la hotte aspirante et la poubelle sont cassées et que les plaques de cuisson sont à l’état moyen avec de la rouille et des traces noires. A l’entrée dans les lieux, l’ensemble de ces éléments d’équipement sont en très bon état voire neuf. Les époux [N] produisent un cliché photographique d’une plaque de cuisson très endommagée ainsi que les factures de remplacement et d’installation d’une nouvelle plaque de cuisson le 30 novembre 2019. La plaque de cuisson, remplacée aux frais des proriétaires bailleurs, était donc neuve. Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve de l’insuffisance du nettoyage de la plaque et donc de la nécessité de remplacer la plaque de cuisson. En outre, ils ne produisent aucun devis de remplacement. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [N] ne forment aucune demande au titre de la poubelle et de la hotte cassées.
Ils versent aux débats la facture de [Localité 5] du 2 décembre 2022 d’un montant de 396,10 € comprenant, entre autres, l’installation et le raccordement d’un ensemble mobilier dont le montant a déjà été accordé ci-dessus, ainsi qu’une commande LEROY MERLIN d’un montant de 429,00 € d’un meuble cuisine. Les époux [N] ne rapportent pas la preuve d’une usure anormale de la porte du meuble sous évier. Ainsi, la somme forfaitaire de 100,00 € leur sera accordée.
- le WC dont la cuvette est noircie et encrassée et dont deux caches sur l’abattant sont manquants alors qu’à l’entrée dans les lieux la cuvette des WC avec abattant était propre. Les propriétaires bailleurs produisent un bon de commande LEROY MERLIN en date du 31 octobre 2022 portant sur l’achat d’un WC pour un montant 139,00 €. Toutefois, ils ne justifient pas de la nécessité de remplacement de l’intégralité du WC. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
- le siphon de l’évier de la cuisine qui apparaît bouché. A contrario, aucune mention n’est portée sur l’état des lieux d’entrée concernant l’état des canalisations. Les époux [N] produisent une facture de la société LEBOEUF FILLON en date du 2 novembre 2022 d’un montant de 180,40 € portant sur le débouchage et la remise en état d’une canalisation PVC sans qu’il ne soit précisé sur quelle canalisation porte ces opérations et si elles sont en lien avec le siphon de la cuisine bouché. Ainsi, la demande des époux [N] formée à ce titre sera rejetée.
Enfin, il apparaît que le logement est restitué sale et non nettoyé alors qu’il était propre à l’entrée dans les lieux. Les époux [N] versent aux débats la facture de la SAS CLEAN SERVICES d’un montant de 288,00 € portant sur le nettoyage complet de l’appartement. C’est à bon droit que les propriétaires bailleurs réclament réparation de ce poste de préjudice.
Par conséquent, les consorts [Q] seront condamnés à verser aux époux [N] la somme forfaitaire de 2500,00 € au titre des dégradations locatives à laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie de 350,00 €.
Concernant la quote part relative aux ordures ménagères pour 88,70 €, il apparaît que les époux [N] n’ont versé aucun élément permettant de justifier du caractère certain et exigible de cette créance qui, au surplus, ne constitue pas une dégradation locative mais une régularisation de charges pour laquelle aucune demande n’est formulée par les époux [N].
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les consorts [Q], perdant le procès, seront condamnés à verser aux époux [N] la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [Q] [E], et Monsieur et Madame [Q] [F] et [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort ;
Condamne solidairement Madame [Q] [E], et Monsieur et Madame [Q] [F] et [Z] à verser à Monsieur et Madame [N] [Y] et [O] la somme de 2150,00 € (DEUX MILLE CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 350,00 € ;
Déboute Madame [Q] [E], et Monsieur et Madame [Q] [F] et [Z] de leurs demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne in solidum Madame [Q] [E], et Monsieur et Madame [Q] [F] et [Z] à verser à Monsieur et Madame [N] [Y] et [O] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [Q] [E], et Monsieur et Madame [Q] [F] et [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés, en ce qui concerne Madame [Q] [E], selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection