Texte intégral
N° RG 25/02847 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NO2J
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/02847 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NO2J
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître KAPPLER;
SCI Malar
le
Le Greffier
Me Sophie KAPPLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. MALAR
Dont le siège est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par son gérant M. [E] [K]
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/02847 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NO2J
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. MALAR, représentée par Monsieur [E] [K], a acquis auprès de Monsieur [J] [X] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 8], selon acte authentique du 20 août 2024.
Par requête enregistrée au Greffe le 28 mars 2025, la S.C.I. MALAR, représentée par Monsieur [E] [K], a fait citer Monsieur [J] [X] devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes :
- de 4.500,00 euros en principal,
- et de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions annexées à sa requête, il invoque un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, en ce que le bien n’était pas pourvu d’un système de chauffage en état de fonctionner.
Il précise mettre en compte une somme de 3.822,48 euros au titre des frais de remplacement de la chaudière défaillante, et 661,10 euros au titre des frais de désembouage du réseau, soit un total de 4.483,58 euros.
Il demande ensuite 1.000,00 euros (et non pas 500,00 euros) de dommages et intérêts.
La convocation de Monsieur [X] ayant été retournée au Greffe avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la S.C.I. MALAR l’a fait assigner par exploit de commissaire de justice du 10 mai 2025.
Monsieur [X] a constitué avocat et par conclusions du 13 octobre 2025 tend au débouté de la demande et met en compte 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que tant la défaillance que la nécessité de remplacer la chaudière murale ne sont pas démontrées, et qu’en procédant au remplacement de la chaudière, la S.C.I. MALAR l’a privé d’un éventuel recours contre la société ENGIE, les dysfonctionnements n’étant plus constatables à la date des présentes.
À l’audience du 14 octobre 2025, la S.C.I. MALAR était représentée par Monsieur [K], et Monsieur [B] était représenté par son avocat.
Les parties ont repris le contenu de leurs écrits, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme
Il résulte des articles 1103, 1231-1, 1603 et 1615 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur une chose conforme aux stipulations contractuelles et propre à l'usage auquel elle est destinée.
En l’occurrence, l’acte authentique de vente du 20 août 2024 stipule que “le vendeur déclare que le bien correspond aux caractéristiques du [logement décent]”.
Selon décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, un logement décent doit comporter une installation permettant un chauffage normal.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que malgré l'absence de vérification du bon fonctionnement lors de la vente (gaz coupé), les faits ultérieurs démontrent que le système était déjà défaillant lors de la délivrance du bien.
En effet, le locataire a signalé l'absence de chauffage le 10 novembre 2024, lors de la première tentative de mise en marche de la saison. Ce signalement intervient moins de trois mois après la vente (20 août 2024) et peu de temps après l'emménagement (fin septembre 2024). Le délai est cohérent avec la mise en route habituelle du chauffage (début/mi-novembre). L'échec de la mise en chauffe, confirmé par le locataire après avoir purgé les radiateurs et remis de l'eau, prouve que le dysfonctionnement n'était pas un simple problème de manipulation.
Par ailleurs, l'intervention d'ENGIE du 21 novembre 2024 a identifié la cause de la panne comme étant l'embouage du circuit de chauffage.
Or, l'embouage est un phénomène lent, résultant de l'accumulation de particules (métalliques, dépôts minéraux...) sur plusieurs années.
Ainsi, il est factuellement exclu qu'un embouage du circuit ait pu se former entre la date de la vente (20 août 2024) et le signalement de la panne (10 novembre 2024).
L'origine de l'embouage est donc antérieure à la vente, prouvant que le système de chauffage n'était pas en état de fonctionner normalement au moment de la délivrance.
En défense, le vendeur se fonde sur le rapport d'entretien d'ENGIE du 23 septembre 2024, qui mentionne un « État d'embouement: Bon ».
Cependant, ce rapport est peu fiable dans la mesure où l'intervention n'a duré que 23 minutes (08:34-08:57), une durée anormalement courte et insuffisante pour réaliser tous les points de contrôle obligatoires, notamment le contrôle de l'embouement par boucle d'eau.
De plus, la même société ENGIE a, deux mois plus tard (21/11/2024), contredit ce diagnostic en concluant à un « EMBOUAGE CIRCUIT CHAUFFAGE ».
Monsieur [X] allègue de plus que le remplacement unilatéral de la chaudière par la SCI MALAR l'aurait privé d'un recours contre ENGIE ou d'une expertise contradictoire.
Cependant, la SCI MALAR était face à une urgence impérieuse : maintenir l'obligation de délivrance d'un logement décent à son locataire.
Il est à relever qu’avant le remplacement (5 janvier 2025), la SCI avait effectué deux opérations de désembouage infructueuses, obtenu le diagnostic final d'ENGIE du 20 décembre 2024 concluant à un corps de chauffe bouché/non réparable et la nécessité du remplacement, et envoyé une mise en demeure à Monsieur [X] le 24 décembre 2024, restée sans réponse.
En l'absence de réaction du vendeur à la mise en demeure face à un problème avéré rendant le logement indécent, la S.C.I. MALAR était légitime à faire procéder au remplacement pour garantir le chauffage. Le vendeur ne saurait se prévaloir de sa propre inaction.
Sur le préjudice :
Le manquement à l'obligation de délivrance conforme engage la responsabilité du vendeur, qui doit supporter les frais de mise en conformité du bien.
Ainsi, Monsieur [X] devra être condamné à payer les frais nécessaires pour doter le bien d'un système de chauffage conforme, tels qu'engagés par la SCI MALAR :
* Frais de Remplacement chaudière : 3 822,48 € (Facture ROEHRI Energies du 03/01/2025 pour une chaudière VIESSMANN VITODENS 050-W).
* Frais de Désembouage : 661,10 € (Facture ENGIE du 09/12/2024 pour "DESEMBOUAGE, RINCAGE & TRAITEMENT F2").
* Total des frais engagés : 4 483,58 €
Monsieur [X] sera ainsi condamné à payer à la S.C.I. MALAR la somme de 4.483,58 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Il convient de fixer à 500,00 euros l’indemnité réparant le préjudice subi par la S.C.I. MALAR du fait de la défaillance de Monsieur [X], notamment la nécessité pour elle d'engager des démarches multiples et urgentes pour rétablir le chauffage, et ainsi mettre un terme dans les meilleurs délai au préjudice de jouissance locative temporaire subi par le locataire.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [X] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la S.C.I. MALAR la somme de 4.483,58 euros en principal au titre du défaut de délivrance d’un bien conformé, avec intérêts légaux à compter du présente jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la S.C.I. MALAR la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [X] du surplus de ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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