Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MARS 2024
N° RG 24/00021 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX5G
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SOCIETE BERYL INVESTISSEMENT, SAS au capital de 40.000,00 Euros, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 438 861 692, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 14], représentée par son Président domicilié es-qualité audit siège,
REPRÉSENTÉE par Maître Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519, avocat postulant et par Maître Pierre VAN DER MADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P120, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [L] [I]
né le 25 Avril 1985 à [Localité 16], de nationalité française,
demeurant [Adresse 7] - [Localité 17]
REPRÉSENTÉ par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER et ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
PARIS-BANLIEUE STPB, SAS au capital de 208.000,00 Euros, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 335 357 596, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 14], représentée par son Président en exercice domiciliée es-qualité audit siège
REPRÉSENTÉE par Maître Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483, avocat postulant et par Maître Iris BIEHLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Z18, avocat plaidant
ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, SA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 11], représentée par son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE STPB, selon police n°[Numéro identifiant 9]
Non représentée
SOCIETE VTB, SARL, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 850 024 985, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 15], représentée par son gérant domicilié es-qualité audit siège
Non représentée
AXA FRANCE IARD, SA, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 12], représentée par son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société VTB selon police n°[Numéro identifiant 1]
Non représentée
SOCIETE L’AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle, non immatriculée au RCS dont le numéro de SIREN est 775649056, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8], représentée par son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société BERYL INVESTISSEMENT selon police n°023-11020
REPRÉSENTÉE par Maître Guillaume CADIX de L’AARPI GALLICA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B 667, et par Maître Leslie LANDRIEU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
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Débats tenus à l'audience du 08 Février 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, présente lors des plaidoiries et de Virginie DUMINY, greffier lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [I] est propriétaire depuis le 07 juillet 2017 d’un appartement de trois pièces situé au rez-de-chaussée avec jardin privatif d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 17].
Au cours de l’année 2019, la société BERYL INVESTISSEMENT a entrepris en qualité de maître d’ouvrage, la construction, après démolition de cinq pavillons, d’un ensemble immobilier de 60 logements en limite de cette copropriété.
La société BERYL INVESTISSEMENT a sollicité le bénéfice d’une mesure d’expertise à titre préventif au contradictoire des avoisinants.
Par ordonnance du 12 mars 2019, il a été fait droit à cette demande, et M. [F] [O] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 07 mai 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 17].
Par ordonnance du 13 février 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés STPB ainsi qu’aux sociétés VADEM et VTB, auprès desquelles STPB avait sous-traité les lots démolition et terrassement voiles par passes.
Dans le cadre de leur activité, les sociétés STPB et VTB sont assurées par les sociétés ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES et AXA France IARD. Les opérations d’expertise leur ont été rendues communes par ordonnance du 27 septembre 2022.
Des fissures sont apparues au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 17] lesquelles ont été constatées par l’expert au cours d’une réunion qui s’est tenue le 06 janvier 2020.
Si une aggravation des désordres s’est manifestée dans les premières semaines, l’architecte de la copropriété n’a plus constaté d’évolution des fissures principales à compter du 12 mars 2021, signalant toutefois l’apparition de fissures secondaires.
A la demande de l’expert, le syndic a soumis des devis portant sur des études devant être réalisées en préalable à l’exécution de travaux de reprise.
Ces devis portant sur une somme globale de 57.244,80 euros TTC ont été validés par l’expert.
Le SDC a saisi le juge des référés et, par ordonnance du 16 mars 2023, la société BERYL a été condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 57.244,80 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, les sociétés STPB et VTB et leurs assureurs ayant été condamnés à la garantir de cette condamnation.
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2023, M. [I] a assigné en référé la société BERYL afin de la voir condamnée à lui verser au principal la somme provisionnelle de 48.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par acte du 22 décembre 2023, la société BERYL a fait délivrer à la SASU PARIS BANLIEUE STPB, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la SA AXA France IARD, la SARL VTB et la société l’AUXILIAIRE une assignation en intervention forcée.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 08 février 2024.
Il a été procédé à la jonction des dossiers.
M. [L] [I] a sollicité la condamnation de la société BERYL INVESTISSEMENT à lui verser à titre provisionnel :
-une somme de 55.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
-une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il a demandé la condamnation de la société BERYL INVESTISSEMENT aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que l’obligation indemnitaire de la société BERYL INVESTISSEMENT n’était pas sérieusement contestable, que la gravité des désordres affectant son appartement le rendaient inhabitable depuis le mois de janvier 2020. Il a mis en avant le constat d’huissier et la note aux parties de l’expert aux termes desquelles l’appartement était affecté de fissures traversantes, de passages d’air attestant que le clos et le couvert du bien n’étaient plus assurés.
Il a soutenu que la circonstance selon laquelle il avait dû rester dans les lieux jusqu’en juillet 2021 faute de solution de relogement était indifférente à cette circonstance, et qu’il en justifiait par la production d’un constat d’huissier.
Il a fait valoir que la valeur locative de son appartement était comprise entre 1.000 et 1.250 euros charges comprises, qu’en retenant une médiane à ces valeurs, son préjudice de jouissance s’élevait à la somme de 50 mois x 1.100 euros.
En défense, la SAS BERYL INVESTISSEMENT a demandé au juge des référés, au visa des articles 9,331,367 et 835 du code de procédure civile, 1231-1 et 1792 du code civil, L113-1 et L241-1 du code des assurances de :
-Dire n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire :
-Condamner in solidum les sociétés STPB et son assureur a société ABEILLE IARD ET SANTE , la société VTB et son assureur la société AXA France IARD à garantir la société BERYL INVESTISSEMENT de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
-Condamner la société l’AUXILAIRE à garantir la société BERYL INVESTISSEMENT de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
-Condamner in solidum M. [L] [I], les sociétés STPB et VT, AXA France IARD, ABEILLE IARD ET SANTE à verser à la société BERYL INVESTISSEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir tout d’abord qu’il existait des contestations sérieuses sur le principe même de sa responsabilité.
Elle a soutenu qu’il ressortait de la lettre de M. [O] du 28 septembre 2022 que l’entreprise VTB avait une obligation de résultat et l’entreprise STPB une obligation de contrôle de son sous-traitant et devait veiller au bon déroulement du chantier. Elle en a conclu en conséquence qu’il ne lui appartenait pas de procéder à l’indemnisation des préjudices en relation avec ces désordres.
Elle a ensuite mis en avant l’existence de contestations sérieuses portant sur le quantum des sommes réclamées. Elle a fait valoir que les désordres affectant son logement ne permettaient pas d’affirmer que son logement était inhabitable, qu’il avait continué à l’habiter jusqu’au mois de juillet 2021.
Elle a expliqué que le demandeur déplorait de devoir attendre la réalisation des travaux sur la structure de l’immeuble avant de pouvoir reprendre ses embellissements, que le taux de perte de jouissance ne pouvait valablement être évalué à hauteur de 100%, et que le demandeur ne produisait aucun élément démontrant qu’il aurait réellement quitté l’appartement. Elle a fait valoir que ce litige s’inscrivait dans le cadre d’une expertise préventive sollicitée par ses soins qui avait pour objet de permettre à chacune des parties de préserver ses intérêts et aux termes de laquelle l’expert donnerait son avis sur les préjudices. Elle a mis en avant la nécessité d’attendre les conclusions du rapport d’expertise.
Subsidiairement, elle a rappelé que l’entreprise VTB avait une obligation de résultat et l’entreprise STPB une obligation de contrôle de son sous-traitant et qu’elle devait veiller au bon déroulement du chantier. Elle a soutenu que les désordres apparus dans l’appartement de M. [I] étaient exclusivement imputables aux sociétés STPB et VTB.
A titre infiniment subsidiaire, elle a exposé que toute condamnation devrait être garantie par son assureur.
La SASU STPB a demandé au juge des référés au visa des articles 367 et 835 du code de procédure civile de :
-Dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formulées par M. [L] [I] à l’encontre de la société BERYL INVESTISSMENT,
-Dire sans objet les demandes de la société BERYL INVESTISEMENT à l’encontre de la société PARIS BALNIEUE STPB,
Subsidiairement :
-Condamner à titre provisionnel les sociétés VTB et AXA FRANCE IARD à garantir la société PARIS BANLIEUE STPB de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
-Condamner à titre provisionnel la société ABEILLE IARD ET SANTE à garantir la société PARIS BANLIEUE STPB de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
-Condamner tout succombant à payer à la société PARIS BANLIEUE STPB une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société STPB a fait valoir que les demandes de M. [I] se heurtaient à une contestation sérieuse quant au quantum réclamé.
Elle a indiqué que dans la décision du juge des référés du 16 mars 2023, l’expert avait donné un avis en termes d’imputabilité des responsabilités dans la manifestation des désordres et qu’il avait également approuvé les devis soumis par le SDC.
Elle a exposé que sous couvert de réparation provisionnelle de l’indemnisation de ses préjudices, il s’agissait en réalité de l’indemnisation provisionnelle de son préjudice de jouissance, que la plupart des désordres évoqués dans l’assignation paraissaient relever des parties communes de l’immeuble et que le chiffrage de son préjudice reposait sur deux avis de valeur de l’appartement établi de façon non contradictoire.
Elle a fait valoir qu’il n’était pas démontré que M. [I] ait été totalement privé de la jouissance de son appartement depuis janvier 2020 d’une part et que cette perte de jouissance puisse être évalué à 1.000 euros par mois d’autre part.
Elle a par ailleurs indiqué que ce règlement de provisions sur charges était inhérent au fonctionnement de la copropriété et que le préjudice de jouissance allégué ne pouvait s’étendre au paiement de ses appels de charges.
Elle a ensuite motivé ses demandes de garantie sur la responsabilité de la société VTB dans la survenue des dommages et sur la couverture de la société STPB au titre de l’assurance de responsabilité civile décennale et responsabilité civile exploitation et après livraison des bureaux par la société ABEILLE IARD.
La société l’AUXILIAIRE a demandé au juge des référés de :
-rejeter les demandes formées à l’encontre de la société l’AUXILIAIRE,
-dire la franchise opposable,
-condamner in solidum et par provision les sociétés PARIS BANLIEUE STPB, ABEILLE IARD ET SANTE, VTB et AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la société l’AUXILIARE en principal, intérêts avec capitalisation frais et accessoires,
dans tous les cas :
-condamner in solidum, les sociétés BERYL INVESTISSEMENT, PARIS BANLIEUE STPB, ABEILLE IARD ET SANTE, VTB, et AXA France IARD aux dépens et à payer à la société l’AUXILIAIRE VIE la somme de 2.400 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Au soutien de ses demandes elle a exposé qu’aucun des textes visés par la SOCIÉTÉ BERYL ne saurait fonder la demande de garantie étant observé :
-que le litige portait non sur un défaut de l’ouvrage mais sur la réclamation d’un voisin en cours de chantier de sorte que les articles L241-1 et 1792 étaient inapplicables,
-qu’elle n’avait commis aucune faute justifiant d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
-que son assignation qui intervenait plus de deux ans après le recours d’un tiers était tardive et toute action prescrite.
-Que l’appréciation des termes et conditions d’une police d’assurance excédait la compétence du juge des référés.
-Qu’elle n’ avait pas été partie aux opérations de M. [O] dont elle ne connaissait qu’une note et un courrier, que les pièces invoquées par M. [I] à l’appui de son assignation ne lui avaient pas été communiquées, que le principe de contradiction excluait toute condamnation à son encontre,
-Qu’il était copropriétaire occupant de son appartement et que la référence à une valeur locative n’était pas pertinente et que son préjudice en l‘admettant établi dans son principe était constitué avant son déménagement d’un simple trouble de jouissance et après son déménagement dont la date n’était pas établie par des frais de relogement.
Reconventionnellement, elle a fait valoir que la société STPB était responsable du fait de son sous-traitant et que le sinistre relevait de la garantie RC de base de police d’AXA.
A l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, «même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite» ; et «dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable», «accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, les désordres occasionnés à l’appartement de M. [I] du fait du chantier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la société BERYL INVESTISSMENT ont été constatés le 6 janvier 2020 par l’expert désigné dans le cadre du référé préventif. Dans son compte rendu daté du 15 janvier 2021, il indique que « c’est l’ensemble de l’appartement qui est à reprendre, tant du niveau de la structure que du cloisonnement et des embellissements.».
Les désordres persistent au 22 novembre 2023.
Le préjudice dont M. [I] sollicite aujourd’hui l’indemnisation est un préjudice immatériel de jouissance, consécutif aux désordres, dont l’existence n’est pas sérieusement contestable. Il est exact qu’il n’a fait l’objet d’aucune évaluation contradictoire par l’expert et que son chiffrage à la valeur d’un loyer par mois depuis le début des désordres se heurte à une contestation sérieuse. En revanche ce préjudice n’est pas sérieusement contestable et ne saurait valablement être évalué à une somme inférieure à 10.000 euros au fond.
La société BERYL INVESTISSEMENT sera donc condamnée au paiement provisionnel d’une somme de 10.000 euros à M. [I].
Sur les appels en garantie
L’appréciation des responsabilités de chacun et leur proportion nécessite une analyse technique et juridique poussée qui excède la compétence du juge des référés. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
La société BERYL INVESTISSEMENT qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 à M. [L] [I].
Les demandes des sociétés défenderesses au titre de l’article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS BERYL INVESTISSEMENT à payer à M. [L] [I] une somme de 10.000 euros à titre provisionnel en indemnisation de son préjudice de jouissance,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SAS BERYL INVESTISSEMENT aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SAS BERYL INVESTISSEMENT au paiement d’une somme de 2.000 euros à M. [L] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART