Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20862 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7FM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 15/07235
APPELANTES
Madame [Y] [Z] épouse [DN] (Décédée), née le 18 Novembre 1922 à [Localité 23] (94)
Madame [E] [KK] [X] épouse [M], née le 01 Octobre 1953 à [Localité 28] (41)
[Adresse 11]
[Localité 8].
Représentée et assistée de Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813
INTIMÉ
Monsieur [U] [WJ], né le 31 Mai 1968 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représenté et assisté de Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 substituée par Me Célia CHENUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [P] [T] , né le 03 mai 1947 à [Localité 24],venant aux droits de sa mère, Madame [Y] [Z] épouse [DN], appelante, lequel est intervenant volontaire en appel
[Adresse 13]
[Localité 17]
Monsieur [S] [DN], né le 06 juin 1958 à [Localité 20], intervenant volontaire, héritier de [ML] [DN], héritier de [Y] [Z] épouse [DN]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Monsieur [FG] [DN], né le 19 août 1959 à[Localité 20], intervenant volontaire, héritier de [ML] [DN], héritier de [Y] [Z] épouse [DN]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Monsieur [GZ] [DN], né le 25 mai 1966 à [Localité 20], intervenant volontaire, héritier de [ML] [DN], héritier de [Y] [Z] épouse [DN]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Tous représentés et assisté de Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte extrajudiciaire des 21 et 22 juillet 2015, M. [U] [WJ] a assigné [Y] [Z], épouse de [ML] [DN], et Mme [E] [X], épouse [M], en revendication de la propriété de la parcelle, sise [Adresse 21] à [Localité 25] (94), cadastrée section U n° [Cadastre 18].
C'est dans ces conditions que, par jugement du 11 septembre 2019, le Tribunal de grande instance de Créteil a :
- dit que M. [U] [WJ] avait acquis par prescription acquisitive la parcelle située [Adresse 21] à [Localité 25], cadastrée section U n° [Cadastre 18], d'une contenance de 4a 25ca,
- dit que le jugement valait titre de propriété,
- ordonné sa publication au service de la publicité foncière compétent aux frais de M. [U] [WJ],
- rejeté les autres demandes,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés par moitié par M. [U] [WJ], d'une part, par [Y] [Z], épouse [DN], et Mme [E] [X], épouse [M], d'autre part.
[Y] [Z], épouse de [ML] [DN], et Mme [E] [X], épouse [M], ont interjeté appel de ce jugement.
[Y] [Z], épouse [DN], étant décédée le 16 octobre 2016, sont intervenus en cause d'appel, après le décès de [ML] [DN], survenu 30 juin 2019 : M. [P] [T], venant aux droits de sa mère, [Y] [Z], épouse de [ML] [DN], et MM. [S], [FG] et [GZ] [DN], venant aux droits de leur père, [ML] [DN], lui-même époux et hériter de [Y] [Z].
Par dernières conclusions, Mme [E] [X], épouse [M], MM. [P] [T], [S], [FG] et [GZ] [DN], appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 9, 31, 66, 700, 328, 370, 373 et 374 du Code de procédure civile, 2261, 724, 815-2, 544 et suivants du code civil, 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 1er du protocole 1er de la convention européenne des droits de l'Homme, 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'Homme,
- à titre préliminaire : débouter M. [WJ] de ses exceptions, fins et plus amples prétentions,
- à titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit que M. [U] [WJ] avait acquis par prescription acquisitive la parcelle située [Adresse 21] à [Localité 25], cadastrée section U n° [Cadastre 18], d'une contenance de 4a 25ca,
. dit que le jugement valait titre de propriété,
. ordonné sa publication au service de la publicité foncière compétent aux frais de M. [U] [WJ],
. rejeté les autres demandes,
- statuant à nouveau :
. déclarer la propriété de MM. [P] [T], [S], [FG] et [GZ] [DN] sur le terrain cadastré U[Cadastre 18] sis [Adresse 21] à [Localité 25] (94),
. débouter M. [WJ] de ses demandes,
. ordonner à M. [WJ] de laisser libre accès à ce terrain dès la signification de la présente décision sous astreinte de 500 € par jour de retard,
. ordonner l'expulsion de M. [WJ] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique à défaut de départ volontaire dans les 30 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
. condamner M. [WJ] au remboursement des frais d'expertise EGEA d'un montant de 2 340 € TTC,
. condamner M. [WJ] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions, M. [WJ] prie la Cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la déclaration d'appel n° 19/24805 en ce qu'elle mentionne une appelante décédée,
- à titre subsidiaire,
- débouter Mme [E] [X], épouse [M], de l'ensemble de ses demandes,
- le dire propriétaire de la parcelle litigieuse,
- à titre très subsidiaire : confirmer le jugement entrepris,
- en tout état de cause : condamner Mme [E] [X], épouse [M], à lui payer la somme de 12 136,20 € au titre des frais d'expertise et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
MOTIFS DE LA COUR
L'appel, qui a été régulièrement interjeté par Mme [E] [X], épouse [M], est recevable. Par suite, l'irrecevabilité de la déclaration d'appel invoquée par M. [WJ] doit être rejetée.
Suivant acte authentique du 12 janvier 1909, [J] [BZ] et [SY] [UZ], son épouse en secondes noces (les époux [BZ]-[UZ]), d'une part, ainsi que [G] [W] et [HH] [BZ], son épouse, fille des premières noces de [J] [BZ] (les époux [W]-[BZ]), d'autre part, ont acquis des époux [RN] une propriété 'd'une contenance superficielle de douze cents mètres carrés environ', comprenant une maison sise à [Localité 23], [Adresse 1], et un terrain en nature de jardin derrière. Cet acte de vente renferme une convention de division de la maison et du terrain en deux lots, l'un étant attribué aux époux [BZ]-[UZ], l'autre aux époux [W]-[BZ].
[J] [BZ] étant décédé le 25 avril 1935 et [G] [W] le 6 mars 1915, par jugement du 16 mai 1970, le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné qu'il fût procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux [W]-[BZ] et de la succession de [G] [W]. Pour y parvenir, cette même décision a ordonné la vente par licitation aux enchères publiques des immeubles dépendant de cette communauté et de cette succession, soit :
- lot 1 : une partie de l'immeuble, sis à [Localité 23], [Adresse 6]
- lot 2 : un terrain dans la même commune, sis [Adresse 26].
Le cahier des charges établi le 27 janvier 1971 en exécution de ce jugement, qui reproduit les clauses de l'acte du 12 janvier 1909 relatives à la division de la propriété entre les deux couples d'acquéreurs de l'époque, décrit la propriété mise en vente comme étant située [Adresse 5] à [Localité 25] (94), anciennement commune d'[Localité 23]-[Localité 25], ayant une superficie de 803 mètres carrés et figurant au cadastre de la commune Section U numéro [Cadastre 19]. En effet, le jugement de 16 mai 1970 n'ordonne la liquidation et le partage que des biens de la communauté [W]-[BZ] et de la succession de [G] [W], de sorte que la mise en vente ne porte pas sur la totalité de la propriété initiale d'une superficie de 1 200 mètres, mais sur une partie divise de 803 mètres carrés.
C'est cette propriété qui a été acquise, sur adjudication du 8 mars 1971, par [O] [WJ] et [UR] [RF] son épouse, père et mère de M. [U] [WJ], intimé.
Cet état de fait est corroboré par les fiches d'immeuble du service de la publicité foncière de Créteil qui montrent que la parcelle, sise [Adresse 5], d'une contenance de 7a 63 ca, cadastrée section U anciennement numéro U [Cadastre 19] devenu U [Cadastre 14], puis U [Cadastre 16] par la réunion des parcelles U [Cadastre 14] et U [Cadastre 15], cette dernière ayant été acquise le 30 juillet 1992, est la propriété de [WJ] et de [RF] son épouse, tandis que la fiche de la parcelle, sise [Adresse 21], d'une superficie de 424 m2, cadastrée section U numéro [Cadastre 18], est la propriété d'[C] [W].
Il s'en déduit que le jugement d'adjudication du 8 mars 1971 ne constitue un titre de propriété au profit de M. [WJ] que pour la parcelle cadastrée U [Cadastre 19], la parcelle voisine cadastrée U [Cadastre 18] n'en faisant pas partie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [WJ] de sa revendication de propriété, fondée sur un titre, de la parcelle cadastrée U [Cadastre 18].
Dès lors, il incombe à M. [U] [WJ] de prouver, qu'aux 21 et 22 juillet 2015, date de l'introduction de la présente instance en revendication de propriété, lui-même et/ou ses père et mère, [O] [WJ] et [UR] [RF], étaient en possession de cette parcelle depuis au moins 30 ans.
L'acte de vente précité du 12 janvier 1909 indique que la propriété vendue, d'une superficie de 1 200 m2, tient :
- par devant, au [Adresse 5],
- au fond, au [Adresse 21],
- d'un côté, à droite, à M. [I],
- d'autre côté, à gauche, d'abord aux vendeurs, puis, par hache sortante, à M. Quartier.
Le plan cadastral versé aux débats par les appelants (pièce 4) montre que le terrain à l'arrière de la maison de M. [WJ] est contigu, à droite lorsqu'on est face au [Adresse 5]
[Adresse 5], à une maison, anciennement [I], et , à gauche, à une autre maison, actuellement [OE], anciennement Quartier. Entre ces deux maisons, est située, à gauche, la parcelle U [Cadastre 18] litigieuse et, à droite, la parcelle U [Cadastre 16], anciennement U [Cadastre 19].
M. [IS] [BV]-[A], né le 10 février 1930, domicilié [Adresse 29], soit anciennement maison [I], atteste le 15 mars 2015 'Depuis 1971 nous avons constaté que Monsieur [WJ] entretien la totalité du terrain situé entre notre maison et celle de Monsieur [OE]. En effet, il a toujours fait procéder à l'élagage des arbres et à la tonte de la pelouse ainsi que la réfection de la clôture à la suite de l'ouverture de la [Adresse 29] qui a eu lieu en 1990".
M. [K] [F], né le 27 décembre 1968, domicilié depuis sa naissance jusqu'en 2000 au [Adresse 3], puis à compter de 2000, au 15bis de la même voie, atteste le 14 février 2015, 'avoir toujours constaté que la famille [WJ] occupait l'ensemble du jardin niché entre les maisons avoisinantes et le [Adresse 21]. Ce jardin n'a jamais été scindé ni occupé par des tiers, il formait 'un tout' parfaitement cohérent et incontestable. D'autre part, le jardin était impeccablement entretenu ainsi que les vieilles clôtures en grillage, l'herbe coupée et un élagage régulièrement effectué. A cette époque, le jardin faisait office de terrain de jeux pour les enfants (que nous étions alors) : construction de cabanes au pied des arbres, parties de volley, cricket et tennis de table.'
M. [R] [B], né le 26 août 1959, domicilié [Adresse 12], atteste le 15 mars 2015, 'Depuis l'année 1971 ou tous les week end étaient passé chez Mr [L] et Monsieur [A] au [Adresse 9], j'ai toujours constaté que la propriété de M. [WJ] était close et contigue. Entre la propriété de la famille : [OE] Quartier-Délimitation Nord- à l'Ouest la famille [D] (ex Dair) et au Sud la propriété [I] [BV] [A] ainsi que ma propriété et l'escalier commun. J'ai constaté durant toutes ces années que la propriété [WJ] dans son intégralité décrite plus haut a toujours été entretenue : prairie et bois élagués régulièrement. Depuis tout ce temps, je constate tous les jours de ma propriété cette réalité concernant les clôtures de délimitation qui ont toujours été entretenues et rénovées. L'entretien de cette grande surface a toujours été effectué par la famille [WJ] chaque week end.'
M. [N] [SP], né le 18 août 1968, atteste le 21 mars 2015 : 'J'ai fait connaissance
de [U] [WJ] à la rentrée de 1983 lors de mon entrée en 2nde au Lycée [27]. Camarades de classe, nous sommes rapidement devenus amis, et j'ai eu l'occasion à partir de l'automne 1983 de me rendre à de multiples reprises dans la maison de ses parents au [Adresse 5] à [Localité 25]. L'essentiel de nos activités se concentrait dans le jardin et consistait en de longues parties de ping-pong et de football. Je garde un souvenir précis du jardin en question. Il était parfaitement entretenu, il formait un tout qui s'étendaient jusqu'au sentier et aux maisons attenantes. L'ensemble était d'ailleurs clôturé par un grillage qui, séparant le jardin du sentier, constituait également la limite de notre terrain de football et l'obstacle à contourner lorsque notre ballon s'égarait sur le [Adresse 21].'
Il ressort de ces témoignages, non stéréotypés et circonstanciés, fournis par de proches voisins et amis de longue date que, dès avant 1983, la propriété [WJ] formait un tout, incluant indistinctement la parcelle litigieuse, les parcelles U [Cadastre 18] et U [Cadastre 19] étant réunies par une seule et même clôture sur le [Adresse 21], constituée, d'abord, par un ancien grillage, puis par une nouvelle clôture à compter de 1990 jusqu'à ce jour.
La lettre du 7 juillet 2011 envoyée à Mme [WJ] par Mme [V] [OE] et sa fille, Mme [KT] [H], née [OE], ayant pour objet 'Problèmes avec la section cadastrale [Cadastre 18]", témoigne d'un conflit de voisinage remontant à 'plusieurs années', les consorts [OE] reprochant à Mme [WJ] un défaut d'élagage des arbres situés sur la parcelle U [Cadastre 18] et dont les racines avaient endommagé les fondations des murs de leurs garage et chaufferie.
Cette lettre prouve qu'avant 2011, les consorts [OE] tenaient Mme [WJ] pour possesseur de la parcelle U [Cadastre 18], faisant peser sur elle une obligation d'entretien.
Les souvenirs de Mme [KT] [H]-[OE], née le 24 avril 1951, dans ses attestations des 12 janvier 2016 et 28 mars 2017, apparaissent pour la plupart antérieurs à l'arrivée de la famille [WJ] dans le quartier en 1971. Il est peu probable, en effet, que la parcelle U [Cadastre 18] ait été un terrain de jeu pour l'auteur de l'attestation, âgée, en 1971, d'une vingtaine d'années.L'état de friche du terrain litigieux postérieurement à 1971 allégué par Mme [H] qui a quitté la maison de ses parents en 1978 n'est pas corroboré par les témoignages concordants des proches voisins qui décrivent, au contraire, un entretien régulier du terrain ainsi que l'existence d'une clôture continue sur le [Adresse 21] dès avant 1983, les parcelles U [Cadastre 18] et U [Cadastre 19] étant réunies de manière indifférenciée.
En définitive, depuis une période antérieure à 1983, la famille [WJ], qui a clôturé, entretenu et seule usé de la parcelle U [Cadastre 18] attachée indistinctement à la parcelle U [Cadastre 19], a manifesté, par ces actes matériels non équivoques, son intention de se comporter en propriétaire de la parcelle litigieuse. Cette appropriation s'est faite sans violence et de manière publique ainsi qu'en témoignent les proches voisins.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [WJ] avait acquis par possession trentenaire la parcelle cadastrée U [Cadastre 18].
Les appelants doivent être déboutés de toutes leurs demandes.
Le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a débouté M. [WJ] de sa demande en paiement de la somme de 12 136,20 € au titre du coût du rapport non contradictoire établi par un expert amiable.
Les appelants, qui succombent en leurs prétentions, supporteront les dépens d'appel, de sorte que leurs demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. [WJ], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Rejette l'irrecevabilité de la déclaration d'appel invoquée par M. [U] [WJ] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum Mme [E] [X], épouse [M], M. [P] [T], MM. [S], [FG] et [GZ] [DN] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [E] [X], épouse [M], M. [P] [T], MM. [S], [FG] et [GZ] [DN] à payer à M. [U] [WJ] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,