Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00396 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYSD ETRANGER :
M. [M] [V] [U]
né le 5 janvier 1996 à [Localité 3] EN AFGHANISTAN
de nationalité afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [M] [V] [U] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 2] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours et la demande d'annulation de l'arrêté de rétention présentée par M. [M] [V] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 à 10h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [M] [V] [U] interjeté par courriel du 27 juin 2022 à 17h46 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, se sont présentés :
-M. [M] [V] [U], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [N] [X], interprète assermenté en langue pachtou, présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PRÉFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Bénédicte HOFMANN et M. [M] [V] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [M] [V] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le moyen tiré de l'exception de procédure (interpellation déloyale) :
M. [U] se prévaut des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il affirme que son contrôle est particulièrement déloyal en ce qu'il a été réalisé devant le centre d'hébergement de demandeurs d'asile dans lequel il réside. Selon lui, les policiers pouvaient de doute qu'ils trouveraient des personnes déboutées de leur demande d'asile. Au regard de cette irrégularité, il demande sa remise en liberté.
Aux termes de l'article L. 813-1, si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Toutefois, il ressort du procès-verbal du 23 juin 2022, 15h25, que les agents de la police aux frontières ont procédé au contrôle de M. [U] en application de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, texte visé dans le procès-verbal, dans une durée déterminée de deux heures et sur un périmètre limitativement visé. S'il est établi que le contrôle a été réalisé à proximité du centre d'accueil des demandeurs d'asile, il convient de retenir qu'il s'agit de la voie publique. Dès lors, ce contrôle a été effectué dans le respect du cadre légal et ne se trouve pas irrégulier.
Comme l'a, à juste titre souligné la juge des libertés et de la détention, il n'est pas rapporté la preuve que les policiers aient exclusivement contrôlé les personnes sortant ou se rendant au centre d'accueil.
Reconnaître le caractère déloyal d'un contrôle sur la voie publique en raison de sa proximité avec un centre d'accueil de demandeurs d'asile tendrait à priver les policiers de la possibilité de remplir leur mission dans certaines zones de l'espace public du territoire national, ce qui n'est pas envisageable en l'état actuel du Droit applicable.
Les modalités de de contrôle ne portent aucune atteinte ni à l'article L. 813-1 susmentionné, ni à l'article 5 de la CESDHLF relatif au droit à la sûreté, fondement juridiques invoqués par l'appelant.
Dès lors, il convient d'écarter ce moyen.
Même s'il a été évoqué lors de l'audience, l'argument concernant la présentation aux services de police d'une demande d'asile n'a pas été présenté dans l'acte d'appel. Il est alors considéré comme irrecevable..
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [M] [V] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclarée régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
M. [M] [V] [U] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il n'explique pas le risque non négligeable de fuite et en ce qu'il ne vise pas l'alinéa de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il fonde sa décision. Il affirme être hébergé au contre d'accueil des demandeurs d'asile de [Localité 1] et avoir à ce titre une adresse stable et connue de la préfecture (il s'agit de l'adresse qui lui a été attribuée lorsqu'il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII). Il souligne ne pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ni avoir fait l'objet d'une notification d'une décision de transfert. Ainsi, il n'est pas démontré qu'il pourrait se soustraire à une mesure d'éloignement qui n'existe pas encore.
Il affirme en outre qu'il n'y a pas eu d'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité. Il rappelle que cet examen doit toujours avoir lieu avant le placement en rétention sous peine d'illégalité du placement.
Il soutient souffrir de troubles mentaux et de la gale, avoir été capturé en Bulgarie et battu. Selon lui, le préfet n'a ni tenu compte de sa vulnérabilité, ni justifié du caractère proportionné de la mesure au regard de sa situation et de sa vulnérabilité. Le préfet aurait dû poser des questions relatives à son départ de son pays d'origine alors qu'il a présenté une demande d'asile.
Suivant l'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
Aux termes de l'article L. 751-10, le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
L'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est visé par l'arrêté de placement en rétention administrative. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, dès lors que le texte est visé, pour que la décision soit régulière, il n'est pas nécessaire de préciser l'alinéa ou les alinéas applicables. Il n'y a donc pas d'insuffisance de motivation en droit.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative, le préfet rappelle que M. [U] fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités bulgares en date du 8 avril 2022, dûment notifié à l'intéressé le 24 juin 2022. Cet arrêté de transfert est visé dans l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le préfet souligne que M. [U] est entré de façon irrégulière sur le territoire français, qu'il ne rapporte aucune attestation d'hébergement justifiant qu'il vit au centre d'accueil de [Localité 1] tel qu'allégué de telle sorte qu'il ne présente pas de résidence effective et permanente sur le territoire national, qu'il a déclaré refuser la décision prise à son encontre et vouloir rester en France, qu'il n'est pas en mesure de présenter un document original justifiant de son identité, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap s'opposant à un placement en rétention administrative.
Il ressort de la procédure que M. [U] a fait l'objet d'une audition afin d'expliquer sa situation familiale et son pays, son voyage jusqu'en France, sa situation administrative, ses moyens de subsistances. Il a clairement fait part de son refus de retourner en Afghanistan ou d'être transféré en Bulgarie et sa volonté de rester en France. Il lui a été demandé d'une part s'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à son éventuel état de vulnérabilité ou handicap, et d'autre part s'il avait d'autres éléments sur sa situation personnelle à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale. A ces deux questions, il a répondu par la négative.
Il n'a jamais fait état de problème de santé et aucune pièce de la procédure ne porte sur de tels problèmes de santé.
L'arrêté préfectoral contient suffisamment de conditions de l'article L. 751-10 susmentionné.
- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait :
Vu les articles L. 751-9 et L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionnés.
M. [M] [V] [U] soutient que la mesure contestée se borne à relever qu'il ne présente pas de garanties de représentation propres à empêcher le risque de fuite. Il affirme que la référence à la notion générale de 'garantie de représentation suffisante' prévues à l'article L. 612-3 alinéa 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constitue pas un élément intentionnel permettant de caractériser un risque non négligeable de fuite au sens du règlement Dublin. C'est pour cette raison qu'elle n'est pas mentionnée à l'article L. 751-10. En outre, selon lui, cette mention est erronée car il justifie d'une adresse stable et permanente au sein du centre d'accueil de [Localité 1].
Il soutient qu'aucune décision de transfert ne lui a été notifiée et qu'il ne peut se soustraire à une mesure qui ne lui a pas encore été notifiée.
Il se prévaut d'une erreur d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite et souligne que le préfet ne vise pas l'alinéa de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il fonde sa décision. Il affirme être hébergé au contre d'accueil des demandeurs d'asile de [Localité 1] et avoir à ce titre une adresse stable et connue de la préfecture.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier que la décision du préfet est correctement motivée au regard du critère du risque non négligeable de fuite prévu aux articles L. 751-9 et L. 751-10 susmentionnnés et qu'il n'y a aucune erreur d'appréciation :
Dans le cadre des auditions, lorsque les policiers lui ont fait part de l'éventualité d'un transfert vers la Bulgarie, M. [U] a clairement fait part de son refus d'être reconduit dans ce pays et de sa volonté de rester en France. En outre, précédemment, il a déclaré s'opposer à un retour en Afghanistan.
Il se trouve sans document de voyage ni document d'identité. Cette circonstance est à mettre en perspective avec l'absence de preuve d'une situation stable en France : d'une part il n'a pas de lien affectif ou professionnel en France et d'autre part, il ne justifie pas d'un hébergement effectif et stable dans le centre d'accueil de [Localité 1], étant précisé que sur le récépissé sa demande d'asile du 30 mars 2022, il est fait état d'une adresse différente à [Localité 4].
Le préfet ne vise que le risque non négligeable de fuite et ne fait pas état la référence à la notion générale de 'garantie de représentation suffisante'.
L'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est visé par l'arrêté de placement en rétention administrative. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, dès lors que le texte est visé, pour que la décision soit régulière, il n'est pas nécessaire de préciser l'alinéa ou les alinéas applicables. Il n'y a donc pas d'insuffisance de motivation en droit.
Ce moyen doit être écarté.
- Sur l'erreur d'appréciation quant à son état de santé et l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé:
M. [M] [V] [U] fait état d'une erreur d'appréciation quant à son état de santé, alléguant souffrir de la gale et de problèmes mentaux. Il affirme qu'avant son placement en rétention administrative, il était suivi par un médecin et bénéficiait d'un traitement. Le placement en rétention administrative ne lui permettrait pas de poursuivre son traitement sereinement dans des conditions optimales. Il affirme avoir été reçu par le médecin du centre de rétention administrative mais sans interprète, il n'a pas été en mesure de l'informer correctement de son état de santé et le médecin n'a pas été en mesure d'apprécier de façon optimale l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il indique ne parler que le pachto.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, M. [U] procède par allégations et ne rapporte aucun document médical tendant à établir les deux maladies déclarées. Lors de ses auditions, il n'a nullement fait état de problèmes de santé alors que des questions lui ont été spécifiquement posées.
L'intéressé a été examiné par le médecin du centre de rétention administrative qui n'a pas établi de certificat affirmant que son état se trouve incompatible avec le placement en rétention administrative. M. [U] ne produit pas le certificat ou l'ordonnance du médecin du centre de rétention administrative tendant à étayer ses déclarations quant à ses problèmes de santé. Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention.
En conséquence, il n'y a pas d'erreur d'appréciation sur ce point et le moyen doit être écarté. En outre, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [M] [V] [U] affirme présenter des garanties suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire car il dispose d'une adresse stable au centre d'accueil et aucune mesure d'éloignement lui a encore été notifiée.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En outre, il a été précédemment exposé qu'il présente un risque de fuite, ce qui équivaut à une absence de garanties de représentation effectives. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [V] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 juin 2022 à 10h26 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 juin 2022 à 15h25
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00396 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYSD
M. [M] [V] [U] contre M. LE PRÉFET DE [Localité 2]
Ordonnance notifiée le 29 juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [M] [V] [U] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE [Localité 2] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz