Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/07426 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQWP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Novembre 2023
Date de saisine : 28 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n°F20/01335 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 16 Octobre 2023
Appelante :
S.A.S. UCT GROUP, représentée par Me Nadir Bessa, avocat au barreau de Val-De-Marne, toque : 442
Intimé :
Monsieur [M] [C], représenté par Me Sally Diarra, avocat au barreau de Paris, toque : P159
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024 , 2 pages)
Nous, Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Marika Wohlschies, greffier présent lors de l'audience,
Par jugement prononcé le 16 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a notamment constaté le transfert du contrat de travail de M. [M] [C] depuis la société Urban city transports vers la SAS UCT Group, condamné solidairement ces sociétés au paiement de diverses sommes à M. [C] et ordonné la remise des documents de fin de contrat.
Par déclaration transmise par voie électronique le 23 novembre 2023, la SAS UCT Group a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [C] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle de la cour, et de condamner la société UCT Group à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir les moyens suivants :
- le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Créteil condamne la société UCT Group à remettre au salarié ses documents de fin de contrat dûment rectifiés, or la société ne les a pas délivrés malgré une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 19 juillet 2022 ;
- les sommes au paiement desquelles le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la SAS UCT group constituent des rémunération et indemnités au sens des articles R.1454-28 et R.1454-14-2° du code du travail. Par conséquent, le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit dans la limite de la somme de 22.237,02 euros correspondant à neuf mois de salaire moyen. Or l'appelante n'a pas exécuté les termes du jugement.
Par message notifié par RPVA le 26 février 2024, M.[C] a exposé que l'appelante n'avait pas régularisé de conclusions dans le délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile, et que sa déclaration d'appel encourait la caducité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, M. [C] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par la société UCT Group le 23 novembre 2023 portant le numéro 23/21478 (RG 23/7426)
- condamner la société UCT Group à payer à M. [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, M. [C] fait valoir que conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, la société UCT Group devait régulariser auprès du greffe des conclusions d'appelante au plus tard le 23 février 2024 ce qui n'avait pas été fait.
À l'issue des débats auxquels seuls les requérants se sont fait représenter, la date de délibéré a été fixée au 30 avril 2024.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
La déclaration d'appel de la SAS UCT Group ayant été régularisée le 23 novembre 2023, celle-ci disposait d'un délai jusqu'au 23 février 2024 pour remettre ses conclusions au greffe.
Elle n'y a nullement procédé dans le temps ci-dessus imparti et dès lors sa déclaration d'appel se trouve frappée de caducité.
Il y a lieu de condamner la SAS UCT Group à payer à M. [C] la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine Da Luz, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré.
Déclarons caduque la déclaration d'appel de la SAS UCT Group.
En conséquence,
Disons que le jugement contesté produira son plein et entier effet.
Condamnons la SAS UCT Group à payer à M. [M] [C] la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Condamnons la SAS UCT Group aux entiers dépens.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Ordonnance rendue publiquement par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état assistée de Marika Wohlschies, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 30 Avril 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie notifiée aux avocats le
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