Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00292
N°Portalis DBWA-V-B7F-CHKY
S.A.S.U. COMPAGNIE FONCIERE DE TELECOMMUNICATION
C/
M. [T] [U]
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Y] [A] épouse [U]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 13 Avril 2021, enregistré sous le n° 19/01946 ;
APPELANTE :
S.A.S.U. COMPAGNIE FONCIERE DE TELECOMMUNICATION, représentée par son Président, M. [F] [H], domicilié en cette qualité audit siège
31 ALL des impressionnistes
[Localité 5]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Johnson MAPANG, de la SELARL INTERBARREAUX MALOUCHE MAPANG AVOCATS, Avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [T] [U], représenté par sa tutrice, Madame [A] [Y] [D] née le 10 Aôut 1954 à [Localité 12], retraitée
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [Y] [A] épouse [U], agissant en qualité de tutrice de Monsieur [U] [T]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Juin 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Compagnie Foncière de Télécommunication (SASU) est une entreprise basée à Paris VIII qui a entrepris de faire l'acquisition de parcelles de terre sur lesquelles sont implantées les antennes relais de téléphonie Mobile aux Antilles ( SFR, Orange, Digicel..), les opérateurs de téléphonie mobile versant des loyers aux propriétaires des terrains où sont implantées les antennes relais. En devenant propriétaire de ces terrains, la Compagnie Foncière de Télécommunication récupère les loyers versés par les opérateurs.
Selon acte sous seing privé en date du 25 septembre 2018, la SASU Compagnie Foncière de Télécommunication (CFT) a par l'intermédiaire de son mandataire la société TELIUM soumis à Monsieur [T] [U] une offre d'achat pour une parcelle d'une surface à déterminer d'un commun accord autour du mât existant sur le terrain appartenant à Monsieur [T] [U], avec un accès libre à la voie publique, moyennant un prix de 80.000 euros. Le même jour, toujours par acte sous seing privé, Monsieur [T] [U] a signé une acceptation de cette offre d'achat aux termes de laquelle il déclarait s'engager irrévocablement à vendre le bien à la société TELIUM ou la société CFT par acte authentique et autorisait la société TELIUM à mandater tout géomètre en vue de procéder à toute division nécessaire à l'identification du bien.
Le 12 février 2019, Monsieur [U] donnait pouvoir à Monsieur [B] [M], géomètre-expert à [Localité 8], pour réaliser l'ensemble des travaux relatifs à la division de la parcelle cadastrée section V, n°[Cadastre 1], sur la commune de [Localité 11].
Monsieur [B] [M] a établi le 29 janvier 2019 un plan de division aux termes duquel la parcelle V[Cadastre 1] deviendrait V[Cadastre 2] et V[Cadastre 3], après s'être transporté sur les lieux le 21 janvier 2019.Un projet d'extrait cadastral conforme à la division a été établi le 18 février 2019.
Par lettre du 19 juin 2019, l'avocat de Monsieur [T] [U] écrivait à la société TELIUM que ce dernier n'était pas en mesure de conclure la vente envisagée en raison de troubles mnésiques et cognitifs depuis au moins deux ans, probablement en lien avec une démence de type Alzheimer.
Par courrier officiel en date du 10 juillet 2019, le conseil de la société TELIUM mettait en demeure Monsieur [T] [U] de faire connaître ses disponibilités en vue de faire certifier sa signature en mairie pour les besoins de la signature de l'acte authentique ou d'une réunion physique de signature dudit acte.
Par exploit en date du 3 septembre 2019, la SASU Compagnie Foncière de Télécommunication CFT) a fait citer Monsieur [T] [U] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins d'obtenir notamment la vente forcée à son profit et sous astreinte d'une parcelle de terre sise à Rivière Pilote, lieudit Bellay, cadastrée section V [Cadastre 1] pour une contenance de 13 ares et 62 centiares (1.362 m²), moyennant la somme de 80.000 euros, outre les frais et droits notariés, et la condamnation de Monsieur [T] [U] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter Monsieur [U] à donner des explications sur la suite de sa requête devant le juge des tutelles, et le cas échéant, à communiquer la décision de ce juge.
Par jugement en date du 10 mars 2020, signé le 31 mars 2020, le juge des contentieux de la protection a placé Monsieur [T] [U] sous le régime de la tutelle, et a désigné sa compagne Madame [Y] [A] comme tutrice.
Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- Déclaré Mme [Y] [D] [A] recevable en son intervention volontaire en qualité de tutrice de M. [T] [U] ;
- Constaté que M. [T] [U] était atteint de troubles mentaux au moment de la signature de l'acceptation de l'offre d'achat émise par la SASU Compagnie Foncière de Télécommunication (CFT) en date du 25 septembre 2018 ;
En conséquence,
- Annulé l'acte d'acceptation par M. [T] [U] de l'offre d'achat émse par la SASU Compagnie Foncière de Télécommunication (CFT) en date du 25 septembre 2018 ;
-Débouté la SASU Compagnie Foncière de Télécommunication (CFT) de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté M. [T] [U] représenté par sa tutrice Mme [Y] [D] [A] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné la SASU Compagnie Foncière de Télécommunication (CFT) à payer à Monsieur [T] [U] représenté par sa tutrice, Mme [Y] [D] [A], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SASU Compagnie Foncière de Télécommunication (CFT) aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2021, la SASU Compagnie Foncière de Télécommunication a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [U] représenté par sa tutrice Madame [Y] [D] [A] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Dans des conclusions récapitulatives en date du 18 janvier 2022, la S.A.S.U. Compagnie Foncière de Télécommunication demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :
- Constaté que Monsieur [T] [U] était atteint de troubles mentaux au moment de la signature de l'acceptation de l'offre d'achat émise par la SASU Compagnie Foncière de Télécommunications (CFT) en date du 25 septembre 2018,
- Décidé d'annuler l'acte d'acceptation par Monsieur [T] [U] de l'offre d'achat émise par la SASU Compagnie Foncière de Télécommunications (CFT) en date du 25 septembre 2018,
- Débouté la SASU Compagnie Foncière de Télécommunications (CFT) de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné la SASU Compagnie Foncière de Télécommunications (CFT) à payer à Monsieur [T] [U] représenté par sa tutrice, Madame [Y] [D] [A], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SASU Compagnie Foncière de Télécommunications (CFT) aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [U] de ses demandes, fins et prétentions.
- Ordonner la signature de la vente du bien ci-après, au profit de la société Compagnie Foncière de Télécommunications, et ce, par devant Maître [V] [R], Notaire à l'étude V2N Notaires
[Adresse 4] :
« ' A RIVIERE-PILOTE (MARTINIQUE) 97211 :
Une parcelle de terre cadastrée :
Section N° Lieudit Surface V [Cadastre 2] BELLAY 01 a 00 ca
Assortir l'obligation de réitérer la vente, d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Ordonner et juger que la signature de la vente interviendra moyennant le paiement par la société Compagnie Foncière de Télécommunications de la somme de 80 000 €, outre les frais et droits notariés ;
- Ordonner et juger que, passé le délai de quarante-cinq jours après la signification du jugement, et sans régularisation des actes, l'astreinte cessera de courir, et le jugement à intervenir vaudra vente.
En conséquence,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de publicité foncière de [Localité 8] ;
- Condamner Monsieur [U] à payer à la société Compagnie Foncière de Télécommunications, la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice ;
- Condamner Monsieur [U] à restituer à la société Compagnie Foncière de Télécommunications, les loyers qu'il aurait perçus depuis le 25 septembre 2018 ;
- Condamner Monsieur [U] à payer à la société Compagnie Foncière de Télécommunications, la somme de 8 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel, outre les entiers dépens de l'instance et d'appel.
La SASU Compagnie Foncière de Télécommunication (CFT) expose que ce n'est que le 31 mars 2020 que Monsieur [U] a été placé sous tutelle et que ce n'est qu'en réaction à l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance que Monsieur [U] a saisi le juge des tutelles. Elle fait valoir que le placement sous tutelle de Monsieur [U] est fondé sur le seul rapport du docteur [I] en date du 11 juin 2020, donc largement postérieur à la conclusion de la vente objet du litige, et que le jugement de tutelle n'a pas pris en compte le rapport du Docteur [G] qui exposait que les troubles mnésiques pouvaient remonter à deux ans. Elle prétend que Monsieur [U] ne démontre absolument pas qu'il n'était pas sain d'esprit le 25 septembre 2018, alors qu'il lui appartient de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de la signature de l'acte. La société CFT ajoute que le docteur [I] a retenu lors de son examen que les capacités de raisonnement de Monsieur [U] sont préservées, ce qui confirme l'absence d'altération des facultés mentales de Monsieur [U] le 25 septembre 2018.
Par ailleurs, la société CFT expose que Monsieur [U] a menti lors de cette consultation médicale en alléguant qu'il avait signé deux compromis de vente, ce dont il ne rapporte pas la preuve, alors que cet état de faits a conduit le docteur [I] à requérir une mesure de tutelle. Elle fait valoir que, avant la conclusion de la vente du 25 septembre 2018, Monsieur [T] [U] gérait parfaitement et en toute autonomie ses biens. Elle prétend que le certificat médical élaboré le 12 juin 2019 par le médecin généraliste traitant de Monsieur [U] se contente d'indiquer que ce dernier souffre de troubles de la mémoire depuis le 12 juin 2018, ce qui ne signifie aucunement que son discernement était aboli, et que l'avis neurologique émis le 12 mai 2019 par le docteur [G] est tout autant dénué de valeur probante puisque ce médecin confesse qu'il n'est pas le neurologue traitant de Monsieur [U] et qu'il n'est donc pas en mesure d'exposer avec certitude l'état de santé mentale de ce dernier à la date du 25 septembre 2018. La société CFT ajoute que l'offre faite à Monsieur [U] comprenait bien les les éléments essentiels du contrat et que l'intimé a signé l'offre d'achat sans émette de réserve, de sorte que la vente est parfaite entre les parties.
Dans ses conclusions du 15 février 2022, Madame [Y] [D] [A], représentante de Monsieur [T] [U] demande à la cour d'appel de :
- Constater M. [U] est atteint de troubles mnésiques et cognitifs depuis au moins deux ans, période durant laquelle il a signé le document litigieux ;
- Dire et juger qu'à la date du 25 septembre 2018, aucun accord sur l'objet et le prix n'a pu être conclu, la parcelle à vendre n'ayant même pas encore été déterminée par le géomètre, encore moins sa superficie ;
En conséquence :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Débouter la société Compagnie Foncière de Télécommunication de toutes ses demandes ; Condamner la Compagnie Foncière de Télécommunication à verser à M. [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire ;
- Condamner la Compagnie Foncière de Télécommunication à verser à M. [U] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Compagnie Foncière de Télécommunication aux dépens.
Madame [Y] [D] [A], représentante de Monsieur [T] [U], expose que le rapport du docteur [I] a été remis bien avant l'introduction de l'instance le 03 septembre 2019 et que ce rapport était l'une des pièces indispensables pour la mise sous tutelle demandée par requête du 08 octobre 2019 et que les trois médecins consultés, dont un expert neurologue assermenté, ont examiné Monsieur [U] et ont souligné que ce dernier était atteint depuis au moins deux ans de troubles cognitifs probablement en lien avec une démence de type Alzheimer. Elle fait valoir que la société CFT était en possession d'éléments médicaux dès le mois de juin 2019 et que, contrairement aux affirmations de l'appelante, le juge des tutelles a pris en compte le rapport du docteur [G]. Madame [Y] [D] [A] ajoute que les rapports médicaux versés aux débats démontrent de façon incontestable l'altération du discernement de Monsieur [T] [U] au moment de signer l'acceptation d'offre d'achat le 25 septembre 2018.
Par ailleurs, Madame [Y] [D] [A], représentante de Monsieur [T] [U], expose que, le 25 septembre 2018, l'objet de la vente n'était pas déterminé, la superficie de la parcelle à vendre n'étant pas connue, de sorte que le projet d'acte notarié fait référence, après l'intervention d'un géomètre mandaté par la société CFT, à une parcelle cadastrée V428 de 100 m² et non pas à une parcelle cadastrée V194 de 1.362 m².
Elle précise que, dans l'acte sous seing privé du 25 septembre 2018, il est fait mention de 'l'achat d'une parcelle d'une surface à déterminer d'un commun accord au tour du mât existant'. Madame [Y] [D] [A] ajoute que la vente n'a pas été formée au regard de l'article 1583 du code civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2022.
L'affaire a été plaidée le 08 avril 2022. La décision a été mise en délibéré au 07 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1583 du code civil rappelle que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Conformément aux dispositions de l'article 1589, alinéa 1 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix.
Selon acte sous seing privé en date du 25 septembre 2018, la SASU Compagnie Foncière de Télécommunication (CFT) a par l'intermédiaire de son mandataire la société TELIUM soumis à Monsieur [T] [U] une offre d'achat pour une parcelle d'une surface à déterminer d'un commun accord autour du mât existant sur le terrain appartenant à Monsieur [T] [U], avec un accès libre à la voie publique, moyennant un prix de 80.000 euros. Le même jour, toujours par acte sous seing privé, Monsieur [T] [U] a signé une acceptation de cette offre d'achat aux termes de laquelle il déclarait s'engager irrévocablement à vendre le bien à la société TELIUM ou la société CFT par acte authentique et autorisait la société TELIUM à mandater tout géomètre en vue de procéder à toute division nécessaire à l'identification du bien.
Le plan de division de la parcelle V [Cadastre 1] en deux parcelles V [Cadastre 3] et V [Cadastre 2] a été dressé le 29 janvier 2019 par Monsieur [B] [M], géomètre-expert à [Localité 8].
Le 12 février 2019, Monsieur [U] donnait pouvoir à Monsieur [B] [M] pour réaliser l'ensemble des travaux relatifs à la division de la parcelle cadastrée section V, n°[Cadastre 1], sur la commune de [Localité 11].
Monsieur [B] [M] a établi un plan de division aux termes duquel la parcelle V194 deviendrait V428 et V429, après s'être transporté sur les lieux le 21 janvier 2019.Un projet d'extrait cadastral conforme à la division a été établi le 18 février 2019.
La cour relève que, si Monsieur [T] [U] a accepté sans réserves le 25 septembre 2018 l'offre d'achat émise par la SASU Compagnie Foncière de Télécommunication, en revanche le fait que le terrain, faisant l'objet de l'offre d'achat de la SASU Compagnie Foncière de Télécommunication, n'était pas encore défini dans sa superficie exacte, son identification et sa situation cadastrale, constitue une indétermination de l'objet de la vente.
Il est de jurisprudence constante que, dès lors que la surface du lot vendu était à convenir, la promesse synallagmatique de vente ne vaut pas vente (arrêt Cour de cassation, chambre civile 3, 07 janvier 2016, n° 14-19.125). Ainsi et en vertu des articles 1583 et 1589 du code civil, la promesse synallagmatique de vente du 25 septembre 2018 ne valait pas vente au jour de l'acceptation de l'offre d'achat par Monsieur [U], dès lors que la surface de la parcelle vendue était à déterminer d'un commun accord entre les parties.
La cour en déduit que la vente est devenue parfaite en application de l'article 1583 du code civil à compter de l'établissement du plan de division de la parcelle V [Cadastre 1] en deux parcelles V [Cadastre 3] et V [Cadastre 2], soit le 29 janvier 2019, qui a été entériné par Monsieur [U] lors du pouvoir donné le 12 février 2019 à Monsieur [M], les parties s'étant mises d'accord à compter du 29 janvier 2019 sur la contenance du terrain vendu, sa localisation, son identification et son prix.
Selon l'article 414-1 du code civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »
Le 29 mai 2019, soit huit mois après la signature de la promesse de vente et trois mois et demi après le pouvoir donné à Monsieur [B] [M] aux fins de réaliser l'ensemble des travaux relatifs à la division de la parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 1], Monsieur [T] [U], âgé de 73 ans, était examiné le 29 mai 2019 au Centre Neurologique de [Localité 8] par le Docteur [P] [G], neurologue, pour des troubles mnésiques. Le Docteur [P] [G] a relevé un trouble cognitif sévère en lien avec une démence de type Alzheimer, en précisant que les troubles mnésiques, présents depuis au moins deux ans, semblent s'être aggravés assez récemment. Il a également noté que Monsieur [U] est plus ou moins autonome pour les actes de la vie quotidienne avec une tendance à ne pas souhaiter changer ses habits. Il a conclu que le plus urgent semble de mettre en place une protection de sauvegarde de justice.
Le diagnostic posé par le Docteur [G] a été confirmé et étayé par le Docteur [I] qui, contrairement aux dires de l'appelante, est un expert indépendant chargé d'établir le certificat médical obligatoire à l'ouverture d'une mesure de protection et aucun élément ne permet de penser que son rapport n'était pas versé au juge des tutelles dans une enveloppe cachetée.
En l'espèce, le Docteur [K] [I] a noté dans son rapport du 11 juin 2019 que Monsieur [U] présente une affection chronique, irréversible, entraînant une atteinte des fonctions intellectuelles, qu'il échoue au test de l'horloge, qu'il est désorienté dans le temps et dans l'espace, que sa mémoire est nettement altérée, que Monsieur [U] ne parvient pas à effectuer des calculs mentaux simples et qu'il se trompe lourdement lors de calculs écrits.
Le praticien ajoute que Monsieur [U] peut lire et appliquer une consigne simple et écrite mais ne parvient pas à concevoir et à écrire une phrase. Or, la cour relève que, tant sur le document intitulé 'Acceptation d'offre d'achat' que sur le document intitulé 'Bon pour pouvoir', Monsieur [T] [U] n'a écrit aucune phrase comportant un nom commun, aucun verbe et un complément, la quasi-totalité des paragraphes étant pré-imprimés, et s'est contenté de mentionner son adresse, sa date de naissance, la date de l'offre et les montants (écrits en chiffres et non en lettres) se rapportant à l'offre d'achat. La cour relève également que le bon pour pouvoir du 12 février 2019 n'a pas été rédigé de manière manuscrite par Monsieur [U], celui-ci complétant le document pré-imprimé par l'apposition du lieu, de la date et de sa signature, ainsi que ses nom, prénom et adresse.
La SASU Compagnie Foncière de Télécommunication prétend que Monsieur [T] [U] a effectué de nombreuses démarches dans le cadre de cette transaction mais ne rapporte aucunement la preuve de ses allégations.
Enfin, le premier juge a relevé que le Docteur [Z] [N], médecin-traitant, avait sollicité un bilan le 20 juin 2018 en raison des troubles de la mémoire présentés par Monsieur [U]. La cour en déduit que les troubles cognitifs étaient présents antérieurement à la signature de l'acceptation de l'offre d'achat et à la date à laquelle la vente est devenue parfaite entre les parties. Par la suite, la gravité de ces troubles a été mise en évidence par deux médecins spécialistes, intervenant dans deux cadres différents, le Docteur [G] dans le cadre d'un diagnostic pour les troubles mnésiques et le Docteur [I] dans le cadre de l'examen médical en vue d'une mesure de protection. A cet égard, Monsieur [T] [U] a été placé sous tutelle par jugement rendu le 10 mars 2020 par le juge des contentieux de la protection.
Ainsi, il est établi que les troubles mentaux dont souffre Monsieur [T] [U] étaient suffisamment graves pour justifier un bilan médical en juin 2018, de sorte qu'ils ne lui permettaient pas de consentir à l'acte d'acceptation de l'offre d'achat du 25 septembre 2018, ainsi qu' à la division de la parcelle V [Cadastre 1] le 29 janvier 2019, date à laquelle la vente est devenue parfaite, au regard de sa désorientation dans l'espace et dans le temps et de son incapacité à effectuer de simples calculs mentaux selon les observations du Docteur [I].
Dans ces conditions, l'offre d'achat acceptée le 25 septembre 2018 par Monsieur [T] [U] sera annulée et la SASU Compagnie Foncière de Télécommunication sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action de l'appelante ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par la SASU Compagnie Foncière de Télécommunication, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Madame [Y] [D] [A], représentante en sa qualité de tutrice de Monsieur [T] [U]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Il sera alloué à Madame [Y] [D] [A], représentante en sa qualité de tutrice de Monsieur [T] [U], la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel.
Succombant, la SASU Compagnie Foncière de Télécommunication sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SASU Compagnie Foncière de Télécommunication à payer à Madame [Y] [D] [A], représentante en sa qualité de tutrice de Monsieur [T] [U], la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Compagnie Foncière de Télécommunication aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère, pour la Présidente de Chambre empêchée, conformément à l'article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE,Po/LA PRESIDENTE,