Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2023
N° 2023/90
Rôle N° RG 20/02476 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTXP
SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS)
C/
[T] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 MARS 2023
à :
Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01165.
APPELANTE
SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS) Société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laure TIDJANI-BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 2]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023 et prorogé au 10 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [T] [A] a été employé à temps partiel en qualité de chef d'équipe laveur de vitres le 1er juin 2013 par la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS), dans le cadre d'un transfert conventionnel du contrat de travail en application de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, avec reprise de son ancienneté à la date du 18 décembre 2000.
La rémunération mensuelle brute s'élevait à 738,40 euros en contrepartie de 65 heures de travail.
Par courrier recommandé du 23 mars 2015, Monsieur [T] [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 2 avril 2015, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 30 avril 2015.
Par requête du 12 avril 2016, Monsieur [T] [A] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de 13ème mois de 2013 à 2016 et de congés payés afférents sur le fondement du principe d'égalité de traitement. L'affaire a été radiée par décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 29 mai 2017.
Monsieur [T] [A] a réenrôlé son affaire par requête du 23 octobre 2018, sollicitant le paiement d'un rappel de prime de 13ème mois, d'un rappel de prime d'assiduité et d'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'affaire a été radiée par décision du conseil de prud'hommes le 18 mars 2019. Monsieur [T] [A] a réenrôlé son affaire par requête du 6 mai 2019.
Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 738,40 euros brut, a jugé le licenciement de Monsieur [T] [A] sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Monsieur [T] [A] les sommes de :
-4000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1117,26 euros bruts au titre de rappel de 13ème mois,
-1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté Monsieur [T] [A] du surplus de ses demandes, a débouté la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux entiers dépens.
La SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 17 février 2020.
La SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS) demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille du 20 janvier 2020 en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE,
Dire et juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'endroit de Monsieur [T] [A],
Débouter Monsieur [T] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses,
Dire et juger fondées sur des raisons objectives pertinentes les éventuelles disparités constatées,
Ainsi,
Débouter Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes comme injustes et mal fondées,
Condamner Monsieur [A] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Le conseil de Monsieur [T] [A], constitué le 18 mars 2020, n'a pas conclu au fond.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2022.
SUR CE :
Sur la prime de 13ème mois :
Moyens des parties
La SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer à Monsieur [A] la somme de 1117,26 euros brut à titre de rappel de 13ème mois. Elle fait valoir que la différence de traitement qui existe entre les salariés d'Hôpital Service et les salariés embauchés par la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, postérieurement à la fusion-absorption de la société HOPITAL SERVICE, soit après le 1er avril 2012, est justifiée par la loi ; que le maintien de la prime de 13ème mois au bénéfice de certains salariés, postérieurement à la fusion, a pour cause l'exécution de décisions de justice, excluant tout engagement unilatéral de l'employeur, tel que jugé à plusieurs reprises par la Cour de cassation ; qu'en effet, la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a été condamnée par des décisions de justice à verser à deux groupes de salariés affectés à la Polyclinique de Narbonne une prime de 13ème mois, de telle sorte que le principe d'égalité de traitement ne saurait être méconnu à l'égard des salariés de la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE non concernés par ces contentieux et qu'il convient de débouter Monsieur [A] de sa demande de ce chef.
Devant les premiers juges, Monsieur [T] [A] a réclamé le paiement d'une prime de 13ème mois sur le fondement de l'inégalité de traitement constatée avec les salariés affectés sur le site de la polyclinique de Narbonne, ayant soutenu que l'employeur avait fait bénéficier unilatéralement ces salariés d'une prime de 13ème mois.
Réponse de la cour
Monsieur [T] [A] a sollicité le paiement d'un rappel de prime de 13ème mois sur le fondement d'une violation du principe d'égalité de traitement, procédant à une comparaison de sa situation avec celle de salariés affectés sur le site de la Polyclinique de Narbonne, lesquels bénéficiaient du versement d'une prime de fin d'année en application d'un accord d'établissement mais également, suite à la fusion-absorption par la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, au titre d'un avantage alloué unilatéralement par l'employeur, selon le moyen soutenu par le salarié devant le premier juge.
Il ressort des motifs du jugement rendu le 20 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille que celui-ci a retenu que "la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a décidé unilatéralement d'attribuer une prime de 13ème mois à compter de novembre 2012 aux salariés du site de la polyclinique de Narbonne dans le cadre de l'activité de nettoyage", sans expliciter en quoi il s'agirait d'une décision unilatérale de l'employeur.
Monsieur [T] [A], qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", ne soumet en cause d'appel aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement.
La SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE cite l'ensemble des décisions de justice rendues dans des litiges opposant divers salariés à la société concluante, dont il résulte d'une part que les salariés de la société HOPITAL SERVICE transférés au sein de la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE lors de la fusion-absorption, à effet du 1er avril 2012, ont vu le règlement de la prime de 13e mois maintenu en application de l'article L.1224-1 du code du travail et, d'autre part, que d'autres salariés embauchés postérieurement à la fusion se sont vu accorder le paiement d'une prime de 13ème mois, non par un engagement unilatéral de l'employeur, mais par différentes condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de ces salariés, condamnations remises en cause par l'employeur qui a exercé des recours et a obtenu, à ce jour, la reconnaissance de l'absence d'engagement unilatéral de la part de l'employeur de verser ladite prime de 13ème mois aux salariés de la polyclinique de Narbonne.
La SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE justifie ainsi de l'existence d'une raison objective et pertinente permettant l'octroi de la prime de 13ème mois aux salariés de la polyclinique de Narbonne.
En conséquence, Monsieur [A] n'est pas placé dans une situation identique à celle des salariés de la polyclinique de Narbonne et doit être débouté de sa demande en paiement d'une prime de 13ème mois, en l'absence de violation du principe d'égalité de traitement.
Il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur [T] [A] de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement vise les griefs suivants :
-des retards répétés du salarié et le non respect des procédures "Elior Services",
-la non signalisation de matériel défectueux,
-le non respect des consignes données par le client,
-l'insubordination.
I - Sur le grief relatif à la non signalisation de matériel défectueux :
Il convient d'observer que, s'agissant de la non signalisation à l'entreprise d'un problème concernant la monobrosse, le conseil de prud'hommes de Marseille a relevé que Monsieur [T] [A] ne contestait pas ce grief, que le rapport d'incident mentionnait que le salarié voulait le signaler mais avait oublié de le faire, le conseil estimant que cela ne constituait pas une faute d'autant que la société ELIOR ne démontrait pas que l'oubli de signalisation de cette panne avait empêché la poursuite des prestations fournies au client.
La SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE produit le rapport d'incident établi par le responsable de site, dont il ressort que Monsieur [A], ayant utilisé en dernier la monobrosse le vendredi 13 mars 2015, n'avait pas avisé son responsable que celle-ci était cassée jusqu'à ce que celui-ci l'interpelle le mercredi 18 mars, indiquant qu'il avait oublié de le prévenir (pièce 8).
Le grief relatif à la non signalisation de la défectuosité de la monobrosse est établi.
II - Sur le non-respect des consignes données par le client :
La lettre de licenciement rapporte :
« Le 11 février 2015, il a été constaté par Madame [P], Madame [Y], Chef d'équipe apprentie et Madame [B], Responsable de secteur que vous étiez garé, avec votre véhicule personnel, sur une place handicapée du parking de la Clinique Chanteder. Madame [B] vous alors demandé de vous déplacer car vous n'aviez pas les conditions requises pour garer votre véhicule personnel sur cette place réservée.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'une note de service a été rédigée par Madame [V], Directrice de la clinique, le 10 juin 2014, et qui avait été affichée dans le bureau de Madame [P]. Vous, ainsi que l'ensemble des salariés « ELior Services », affectés sur la clinique [4], avez eu accès à cette note de service.
Par ailleurs, ce fait n'est pas isolé puisque Madame [P] avait déjà constaté, dans le passé, et à plusieurs reprises, des agissements similaires.
Votre comportement est inadmissible, vous n'avez pas respecté les consignes données par notre client et vous avez fait preuve d'incivilité dans le cadre de votre activité. Nous vous rappelons, qu'en tant que laveur de vitres au sein de notre société, vous êtes garant de l'image de marque véhiculée auprès de notre client et qu'un tel comportement peut avoir des répercussions sur les appréciations de notre client... ».
La société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE verse aux débats la note de service du 10 juin 2014 établie par la Clinique Chanteclerc, en ces termes :
« La clinique Chantecler bénéficie d'un vaste parking avec de nombreuses places à tous les niveaux.
Parmi celles-ci plusieurs sont réservées aux personnes handicapées et parfaitement identifiables.
Depuis plusieurs mois, certaines personnes, membres du personnel ou bien patients, se permettent en toute incivilité, de se garer systématiquement sur ces places-là.
Nous vous demandons donc une conduite plus respectueuse. Nous recevons de plus en plus de plaintes de personnes handicapées et parfois aussi âgées qui cherchent en vain à trouver un emplacement réservé libre » (pièce 9).
Elle produit également le rapport d'incident du 11 février 2015, établi par Madame [P], indiquant avoir constaté que Monsieur [A] avait garé sa voiture sur une place 'handicapé' sur le parking de la clinique et avoir constaté déjà, une première fois, que Monsieur [A] s'était garé sur une place 'handicapé', rapport d'incident auquel est jointe la photographie du véhicule de Monsieur [A] stationné sur un emplacement handicapé (pièce 10), ainsi que les attestations de Mesdames [P] (responsable de site) et [Y] (apprentie chef d'équipe), qui indiquent avoir constaté que Monsieur [A] était garé sur une place "handicapé" le 11 février 2015 à 13h45 (pièces 11 et 12).
Le grief relatif au non respect des consignes données par le client est établi.
II - Sur les retards :
La lettre de licenciement indique :
« Vous êtes salarié au sein de notre société depuis le 1er juin 2013 en qualité de « Chef d'équipe-laveur de vitres » et êtes affecté à ce jour sur Le site de la Clinique [4].
Votre ancienneté a été reprise au 18 décembre 2000.
1) Retards répétés et non respect des procédures « Elior Services »
Le 11 février 2015, vous êtes arrivé à 13h30 sur le site de La clinique [4] et vous vous êtes rendu dans le bureau de Madame [D] [P], Responsable de site afin de récupérer votre fiche de traçabilité. Vous n'avez pas fourni d'explications concernant votre retard, ni présenté vos excuses et vous n'avez pas signé la feuille de présence mise à disposition dans le bureau de Madame [P].
Vous êtes ensuite retourné chercher du matériel dans votre voiture à 13h45 et vous avez commencé votre prestation.
Le 18 mars 2015, vous êtes arrivé à 13h15 au sein du site de la clinique [4]' ».
Le rapport d'incident établi le 11 février 2015 par Madame [P], responsable de site, mentionne :
« Le mercredi 11 février 2015, Mr [A] doit prendre son poste à 13h jusqu'à 18h. À 13h30, Me [J] [Y] et moi-même étions dans le bureau. À 13h30, Mr [A] est venu prendre sa traçabilité pour effectuer ses prestations de la semaine. Mr [A] n'a pas signé la feuille de présence ni est venu dans le bureau pour s'excuser de son retard' À 13h45, Mr [A] est venu chercher son matériel dans sa voiture pour commencer ses prestations' En conclusion, Mr [A] n'a pas commencé ses prestations avant 14h15 » (pièce 10). Ce rapport d'incident est corroboré par les témoignages de Mesdames [P] et [Y], cette dernière attestant : « Le 11/02/2015, Mme [B], Mme [P] et moi-même étions au bureau à 13h30 lorsque nous avons entendu Mr [A] arrivé et prendre sa traçabilité. Nous sommes sortis prendre notre pause, nous avons constaté que Mr [A] était garé sur une place handicapée. À 13h45, nous l'avons vu venir récupérer son matériel dans sa voiture sans donner aucune explication, ni excuse ».
S'agissant du retard du 18 mars 2015, la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE produit le rapport d'incident du 18 mars rédigé par Madame [P], qui relate : « je sortais du self à 13h15 au rez-de-jardin avec des agents quand j'ai vu Mr [A] arrivé au rez-de-jardin. Il était toujours en tenue personnel. À 13h37, j'étais dehors au rez-de-jardin quand j'ai vu Mr [A] aller dans sa voiture pour prendre son matériel de vitrerie. Quand je suis remontée de ma pause, je lui ai demandé pourquoi il était en retard. Il m'a répondu qu'il venait de St Cyr (son autre travail) et qu'il y avait du monde sur la route, et que demain il arriverait peut-être aussi en retard car il était encore à St Cyr. Je lui ai rappelé que pour tout retard il fallait qui m'appelle. Il m'a répondu qu'il n'avait pas son portable » (pièce 8).
Les griefs relatifs aux retards des 11 février et 18 mars 2015 et à la non signature de la feuille de présence sont donc établis.
IV - Sur l'insubordination :
La lettre de licenciement se poursuit comme suit :
« L'ensemble de vos comportements constitue une insubordination caractérisée et vous avez déjà fait l'objet de procédures disciplinaires pour des faits similaires à savoir les avertissements des 17 décembre 2013 et 06 février 2014, et plus récemment, en date du 26 décembre 2014, une mise à pied à titre disciplinaire de deux jours.
Par ailleurs, l'ensemble de vos agissements ont des répercussions sur la qualité de la prestation rendue à notre client que nous ne pouvons plus tolérer en tant que prestataire de services.
Vos attitudes constituent un manquement à la discipline générale de notre entreprise, qui sont inadmissibles.
Les explications que nous avons recueillies lors de cet entretien, ne sont pas de nature à modifier notre appréclation sur les faits reprochés et la gravité de vos manquements répétés nous amènent à vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute réelle et sérieuse' ».
La SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE verse aux débats les pièces suivantes :
-le courrier recommandé du 31 juillet 2013 de mise en garde adressée à Monsieur [T] [A], lui rappelant notamment l'obligation de signer à chaque prise et fin de poste une feuille de présence, ce depuis le 16 juillet 2013, alors que le salarié n'a pas respecté cette obligation depuis sa mise en place ;
-le courrier recommandé du 17 novembre 2013 notifiant au salarié un avertissement pour un retard (arrivée le 20 septembre 2013 à 8h30 au lieu de 8 heures, le salarié ayant indiqué sur la feuille de présence être arrivé à 8 heures) et pour des pauses au-delà d'un temps raisonnable (le 10 octobre 2013, pause de 8h20 à 8h55, le 15 novembre 2013 à 8h35) ;
-le courrier recommandé du 6 février 2014 notifiant au salarié un avertissement pour le non respect des consignes sur les prestations à effectuer pour la journée du 26 décembre 2013, le défaut de nettoyage de la monobrosse après utilisation le 1er février 2014, et lui rappelant ses horaires de travail (8h-12h et 12h30-16h) ;
-le courrier recommandé du 26 décembre 2014 notifiant à Monsieur [A] une mise à pied disciplinaire de deux jours pour le défaut de port de la tenue complète, l'arrivée en retard à 13h22 le 6 novembre 2014 directement en tenue et la non signature de la feuille de présence le 6 novembre 2014.
Eu égard aux nombreuses sanctions disciplinaires notifiées au salarié, notamment pour le non respect de ses horaires de travail et le défaut de signature de la feuille de présence, les griefs cités dans la lettre de licenciement, tous matériellement établis, démontrent que Monsieur [A] a persisté dans son attitude d'insubordination vis-à-vis de son employeur, continuant notamment à ne pas respecter ses horaires de travail et son obligation de signer la feuille de présence, outre le non-respect des consignes données par le client. Les agissements réitérés du salarié caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, la Cour infirme le jugement, dit que le licenciement de Monsieur [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute ce dernier de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [T] [A] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Monsieur [A] les sommes de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1117,26 euros brut au titre de rappel de 13ème mois et de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que le licenciement de Monsieur [T] [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [T] [A] de ses demandes,
Déboute la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [A] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[U] [N] faisant fonction