Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/126
N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHFU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 janvier à 16H20
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2023 à 18H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [K] [V] X SE DISANT [W]
né le 19 Décembre 1998 à GAFSA
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 30/01/2023 à 16 h 23 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31/01/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[R] [K] [V] X SE DISANT [W]
représenté par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [R] [W], de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 27 avril 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Loire-Atlantique.
Par décision du 27 janvier 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 28 janvier 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. X se disant [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 29 janvier 2023 18h45, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [W] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 30 janvier 2023 à 16h23.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' ni sa levée d'écrou ni le procès-verbal de notification de placement en rétention ne sont authentifiées par l'apposition d'un tampon officiel,
' il est indiqué dans le procès-verbal du 8 décembre 2022 qu'il a été informé du fait qu'une décision portant éloignement est susceptible d'être prise et qu'il a la possibilité de présenter spontanément des observations alors que cette mesure avait déjà été prise, qu'il n'a ainsi pas été en mesure de présenter utilement ses observations.
M. X se disant [W] n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet de Haute-Garonne, avisé de la date d'audience est absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les exceptions de procédure:
Il est constant qu'ainsi que l'a relevé le premier juge l'avis de levée d'écrou est un document émanant de l'administration pénitentiaire constatant qu'un détenu n'est plus sous écrou . En l'espèce, cette levée cette levée d'écrou est intervenue à 9h57 le 27 janvier 2023 . Le procès-verbal établi à 9h15 porte notification de son placement en rétention. Ce document est valablement signé de l'agent de police, M. [M] [X] ayant établi, du retenue à qui il a été notifié et de son interprète il fait donc parfaitement foi.
De plus, le rapport d'identification établi le 8 décembre 2022 à neuf heures indique « vous m'informez qu'une décision portant éloignement est susceptible d'être prise à mon encontre, et que j'ai la possibilité de présenter spontanément des observations écrites ou orales » alors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire lui avait été notifié préalablement. Cependant, la notification de l'arrêté portantobligation de quitter le territoire avait été valablement effectuée le 27 avril 2022 et le retenu parfaitement informé des recours possibles. De plus, l'arrêté portant placement au centre de rétention a été notifié à l'intéressé selon procès-verbal du 27 janvier à 9h15 et il a été informé des recours possibles qu'il a d'ailleurs exercés. En conséquence, le retenu a parfaitement été informé de l'ensemble de ses droits et n'a subi aucun grief de la mention erronée du rapport d'identification.
Enfin, la situation de l'intéressé qui n'a pas spontanément exécuté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre par la préfecture de Nantes, qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité et indiqué souhaiter rester en France justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de de Haute-Garonne de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 janvier 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [R] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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