Texte intégral
29/03/2023
ARRÊT N°136
N° RG 22/01008 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVKC
IMM/CO
Décision déférée du 24 Février 2022 - Juge commissaire de TOULOUSE - 2021JC0368
M.BAUDET
S.A.R.L. MARCASSUS SPORT
C/
S.A. BNP PARIBAS
S.C.P. CBF ASSOCIES, MAÏTRE [C]
S.E.L.A.R.L. [D] [L]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. MARCASSUS SPORT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. CBF ASSOCIES, Maitre [C] ès qualités de «commissaire à l'éxécution du plan » de la SARL MARCASSUS SPORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [D] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MARCASSUS SPORT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des foncions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C.OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN , Substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La Sarl Marcassus Sport (la société) exploite depuis le 16 octobre 2009 un fonds de commerce de concession de voitures neuves et d'occasion, vente de pièces détachées.
Elle a bénéficié d'une mesure de sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 21 janvier 2020 ayant désigné la selarl [D] [L] ( le mandataire) comme mandataire judiciaire et la Scp CBF comme administrateur.
Le 5 mars 2020, la Banque BNP Paribas a déclaré au passif de la société Marcassus sport une créance de 300 000 €, au titre d'une garantie à première demande délivrée en faveur de la société Lotus cars limited.
Le mandataire a contesté cette créance.
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge commissaire a admis la créance de la BNP pour 300 000 €, en précisant toutefois que les créances de la Sarl Marcassus Sport et de la société Lotus Cars Limited sont désormais éteintes après compensations et renonciations réciproques à toutes actions entre elles.
Par déclaration en date du 11 mars 2022, la société Marcassus Sport a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 22 novembre 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Marcassus Sport et la Selarl [D] [L] demandant au visa des articles 2289 ancien du Code civil et 2321 ancien du Code civil de :
- Réformer l'ordonnance rendu le 24 février 2022 par le juge-commissaire près le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il admet la créance de la SA BNP Paribas pour le montant de 300 000 € à titre chirographaire à échoir au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
- Juger que la sûreté consentie par la BNP relève d'un contrat de cautionnement accessoire du contrat principal entre Lotus Cars Limited et Marcassus Sport.
- Juger que le contrat de cautionnement n'a plus d'existence et qu'ainsi la SA BNP Paribas ne peut prétendre à une quelconque créance opposable à la SARL Marcassus Sport.
- Juger en conséquence qu'aucune créance de la BNP PARBAS ne peut être admise au passif de la SARL Marcassus Sport.
- Débouter la SA BNP de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, injustifiées et non fondées.
A titre subsidiaire:
- Réformer l'ordonnance rendu le 24 février 2022 par le juge-commissaire près le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il admet la créance de la SA Bnp Paribas pour le montant de 300 000 euros à titre chirographaire à échoir au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
- Juger qu'en raison de la mainlevée de la sûreté par la société Lotus Car LImited, la SA Bnp Paribas ne peut prétendre détenir une créance à l'encontre de la société Marcassus Sport.
- Juger en conséquence qu'aucune créance de la BNP Paribas ne peut être admise au passif de la Sarl Marcassus Sport.
- Débouter la SA BNP de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, injustifiées et non fondées.
En tout état de cause,
-Condamner la SA Bnp Paribas au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 24 juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société BNP Paribas demandant de :
Débouter la société Marcassus Sport et la Selarl [D] [L], Maitre [L] ès qualités de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Confirmer en toutes ses dispositions I'Ordonnance du 24 février 2022,
Et en conséquence,
Condamner in solidum la société SARL Marcassus Sport et la Selarl [D] [L] ès qualités à payer à la banque Bnp Paribas:
- La somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les entiers dépens de l'appel.
La société CBF et associés, régulièrement assignée par exploit en date du 12 avril 2022, signifié à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Le ministère public auquel la procédure été communiquée le 28 septembre 2022 a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Motifs
Pour s'opposer à l'admission de la créance de la BNP, la société Marcassus Sport fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la BNP ne s'est pas engagée à la garantir dans le cadre d'une garantie à première demande mais bien en raison d'un cautionnement, et que pour cette raison, la créance de Lotus étant contestée, elle n'a pas déféré à la demande de versement de la garantie formée par cette dernière, si bien qu'elle ne justifie d'aucune créance à son égard. Elle ajoute qu'en tout état de cause, à ce jour, la créance de la société Lotus est éteinte par l'effet de la transaction des parties et que la société Lotusa reoncé à la mise en oeuvre de la sûreté dont elle avait le bénéfice.
La BNP fait valoir que la garantie accordée s'analyse comme une garantie à première demande et non comme un cautionnement et qu'elle a été mise en oeuvre par la société Lotus qui a sollicité paiement de la somme de 300 000 € le 29 juin 2020.
Elle ajoute que sa créance doit être admise pour son montant à la date d'ouverture de la procédure collective si bien que la transaction intervenue entre la société Marcassus et la société Lotus postérieurement à cette date est indifférente.
En l'espèce, la banque a déclaré au passif de la société une créance de 300 000 € à échoir en raison d'une 'garantie à première demande de 300 000 € en faveur de Lotus Cars Limited délivrée le 25 juillet 2017 et ayant fait l'objet d'une dénonciation en date du 19 novembre 2019".
A cette déclaration de créance, elle a joint le courrier de dénonciation qui précise que la garantie prendra fin le 3 juillet 2020.
Dès lors, si la BNP est fondée à rappeler que sa créance doit être appréciée à la date du jugement d'ouverture de la sauvegarde, soit le 21 janvier 2020, il doit être constaté qu'à cette date, elle n'était pas créancière de 300 000€ mais détenait une créance éventuelle dans l'hypothèse ou la garantie serait mise en oeuvre par son bénéficiaire avant son échéance contractuelle.
La BNP n'est pas non plus fondée à soutenir qu' engagée dans le cadre d'une garantie à première demande, elle est tenue au paiement de la somme de 300 000 € réclamée par Lotus, puisqu'il n'est pas contesté que quoique sollicité par la bénéficiaire de la garantie, cette somme n'a pas été réglée et qu'il résulte d'un courrier daté du 21 juillet 2020 qu'elle a interrogé la société Marcassus dans les termes suivants, 'notre engagement de caution n'étant que l'accessoire d'une obligation principale, nous vous saurions gré de bien vouloir nous indiquer de manière non équivoque, si nous devons procéder au règlement de la somme de 300 000 € ', reconnaissant ainsi n'être tenue que dans le cadre d'un cautionnement.
En outre et surtout, la société Marcassus justifie que, régulièrement autorisée à cette fin par le juge commissaire, elle a transigé avec la société Lotus dans le cadre d'un protocole en date du 3 juin 2021 par lequel la société Lotus a renoncé à toute ' demandes, créances, garanties et accessoires, réclamations, recours et actions judiciaires ou arbitrales (...)'.
Elle verse également aux débats un courrier daté du 12 janvier 2022 par lequel la société Lotus informe la BNP Paribas de ce qu'elle renonce définitivement et irrévocablement à toute demande ou action à son encontre au titre de la garantie dont elle bénéficiait.
Ainsi, si la société BNP était fondée à déclarer sa créance éventuelle pour le montant maximum pouvant lui être réclamé, les éléments débattus devant la cour permettent de retenir qu'en l'état de la renonciation de la société Lotus et de la transaction, la garantie ne sera pas appelée si bien que la banque garante ne justifie d'aucune créance à l'encontre de la société Marcassus.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Eu égard à l'issue de l'instance, la BNP supportera les dépens de l'instance et devra indemniser la Sarl Marcassus du montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.
Par ces motifs :
Infirme l'ordonnance déférée
Déboute la BNP de sa demande d'admission de créance,
Condamne la BNP aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la BNP à payer à la société Marcassus la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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