Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4IQ
Minute n° 24/00196
[Z]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI DE [Localité 2]
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 28 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00105
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
chez Monsieur [E] [Z] [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-000383 du 03/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Etablissement Public Pôle Emploi
[Adresse 3]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier du 8 décembre 2021, M. [C] [Z] a assigner l'établissement public Pôle Emploi (ci-après Pôle Emploi) devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir'annuler les décisions des 17 septembre 2019, 9 décembre 2019, 3 avril 2020 et 18 décembre 2020 lui refusant l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), ordonner à Pôle Emploi de procéder au calcul et au versement de l'ARE dès le 17 septembre 2019, lui enjoindre de réexaminer sa situation sous astreinte et le condamner à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pôle Emploi a demandé au tribunal de débouter M. [Z] de ses demandes et le condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a débouté M. [Z] et l'a condamné à payer à Pôle Emploi la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 janvier 2023, M. [Z] a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- annuler les décisions de Pôle Emploi des 17 septembre 2019, 9 décembre 2019, 3 avril 2020 et 18 décembre 2020 portant refus de l'ARE
- ordonner à Pôle Emploi de procéder au calcul et au versement de l'ARE dès le 17 septembre 2019
- en tout état de cause enjoindre à Pôle Emploi de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
L'appelant expose qu'il a toujours résidé en France et travaillait depuis le 1er septembre 1984 en Allemagne pour l'entreprise [4], que la société a mis en place un plan social en 2018, que le 30 juin 2019 il a conclu avec elle une résiliation mutuelle du contrat de travail (aufhebungsvertrag), que conformément aux dispositions de la loi allemande sur les licenciements abusifs, il a reçu une indemnité de départ de 116.514,29 euros et qu'il a sollicité son inscription à Pôle Emploi et demandé le bénéfice de l'ARE qui lui a été refusé à quatre reprises de façon abusive.
Au visa de l'article 2 § 1 du règlement de l'assurance chômage , il soutient que son employeur connaissait de graves difficultés financières, qu'il était concerné par le plan social mis en oeuvre, qu'il lui a été proposé une résiliation mutuelle du contrat de travail pour des motifs économiques qui ne peut être assimilée à un départ volontaire, ainsi qu'il ressort du certificat médical de travail. Il observe que sur le certificat de travail, la case licenciement économique est cochée et qu'elle fait référence aux dispositions de la loi allemande sur les licenciements, le document précisant que le contrat de travail prend fin d'un commun accord à l'initiative de l'employeur, et en déduit que le caractère involontaire de son licenciement est pleinement établi.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2023, Pôle Emploi demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [Z] de toutes ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Il expose qu'en tant que travailleur frontalier résidant en France, l'appelant relève du système d'assurance chômage en France et est soumis au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 qui prévoit en son article 1er que le revenu de remplacement ne peut être accordé qu'au salarié involontairement privé d'emploi en suite de l'une des six situations particulières visées par l'article 2. Il précise que la première situation tenant à la rupture conventionnelle, qui répond à des conditions formelles et doit être homologuée par la DIRECCTE, n'est pas assimilable à l'accord amiable de rupture du contrat de travail de droit allemand pour laquelle il n'existe aucune formalisation, que le second cas relatif à la cessation du contrat de travail pour des motifs économiques n'est pas applicable non plus, dès lors que le formulaire U1 émis par l'organisme compétent en matière d'assurance chômage en Allemagne n'indique aucunement que la rupture du contrat de M. [Z] est intervenue pour un tel motif alors qu'une mention spécifique lui est consacrée, et que l'appelant ne relève d'aucune des autres situations prévues par le texte, notamment la démission dans les cas où elle est considérée comme légitime. Il en déduit qu'il ne peut être considéré comme un salarié ayant été privé involontairement de son emploi. Il soutient que l'appelant affirme à tort ne pas avoir eu d'autre choix que d'accepter la résiliation mutuelle, alors qu'il a participé volontairement à la rupture dans la mesure où il lui a été proposé un dédommagement important, et qu'il ne peut profiter de cette indemnisation qui relève d'un licenciement abusif de droit allemand et prétendre bénéficier de l'ARE dans le cadre de la voie amiable qu'il a choisie, laquelle exclut la possibilité d'obtenir cette allocation en application des dispositions précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale
Il résulte de l'article 65 paragraphe 5 du règlement CE n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil, que la personne en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'état membre de résidence.
Selon l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé «'allocation d'aide au retour à l'emploi'» pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi. L'article 2 précise que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte'd'un licenciement, d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des article L.1237-11 et suivants du code du travail (...), d'une rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L.1233-3 du code du travail (licenciement pour cause économique).
En l'espèce, il n'est pas conteste que l'appelant, travailleur frontalier résidant en France, relève du système d'assurance chômage français. Il ressort des pièces produites qu'il était employé depuis 1984 en Allemagne par la société [5] avec laquelle il a conclu un accord de résiliation de droit allemand (aufhebungsvertrag) le 30 juin 2018. Cette rupture par accord commun n'est pas assimilable à la rupture conventionnelle de droit français telle qu'elle résulte des articles 1237-11 et suivants du code du travail, son régime spécifique comportant notamment un formalisme particulier et une homologation par l'inspection du travail.
L'accord de résiliation de droit allemand n'exclut pas pour autant le bénéfice de l'assurance chômage de droit français dans le cas où la privation d'emploi est involontaire, en particulier lorsqu'il fait suite à un licenciement pour des motifs économiques. Toutefois, si l'appelant soutient que la rupture lui a été imposée pour des considérations purement économiques, il ne rapporte la preuve ni des graves difficultés qu'aurait rencontrées à l'époque la société [5], ni de l'existence d'un plan social adopté par l'entreprise dont il aurait fait l'objet, étant observé qu'il ne verse pas aux débats l'accord de résiliation signé avec son employeur.
Si le certificat de travail établi par l'employeur comporte une mention relative à un licenciement économique faisant référence aux dispositions de la loi allemande sur le licenciement (case 5.1.6), cette annotation est insuffisante pour établir la réalité de la privation involontaire d'emploi, dès lors qu'elle est contredite par les précisions figurant sur le formulaire européen U1 que M. [Z] a sollicité pour l'octroi de prestations de chômage. En effet, le formulaire délivré par l'Agence Fédérale pour l'emploi allemande comporte un paragraphe consacré au motif de la fin d'activité dans lequel a été cochée la case «'rupture d'un commun accord'» (3.2) et non celle réservée au «'licenciement pour motif économique'» (3.6) étant observé qu'il existe une case «'autre'» (3.7) qui permet le cas échéant de préciser davantage les circonstances de la rupture et qui n'a pas été renseignée. Les allégations de l'appelant sur une rupture imposée sont également démenties par les mentions du certificat de travail dressé par ce même organisme à des fins supranationales et internationales, la rubrique spécifique à une rupture initiée par l'employeur n'étant pas cochée au contraire de celle qui est expressément consacrée à l'existence d'un accord de résiliation en l'absence duquel l'employeur n'aurait pas mis fin au contrat où délivré de préavis à ce moment-là. Au regard de ces pièces, il est considéré que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la privation involontaire de son emploi et en conséquence il doit être débouté de ses demandes tendant à l'annulation des décisions de rejet de Pôle Emploi et d'admission à l'ARE. Le jugement est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [Z], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à verser à Pôle Emploi la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme mise à sa charge de ce chef en première instance et débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à l'établissement public Pôle Emploi la somme de 1.000 euros du code de procédure civile;
DEBOUTE M. [C] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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