Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [L] [R]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, APAJH, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 22/05684 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAZZ
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du 23 DECEMBRE 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 23 DECEMBRE 2022
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 décembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [L] [R], né le 13 Février 1962 à [Localité 3], actuellement hospitalisé au C.H.S. [4]
assisté de Maître Emma LAGRUE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/03456) rendue le 23 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2022
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
[Adresse 2]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 5]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 21 décembre 2022,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 22 Décembre 2022
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'arrêté en date du 10 janvier 2014 de la préfète de la Gironde, portant admission de Monsieur [L] [R] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu la décision de la préfète de la Gironde en date du 18 octobre 2022, mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins ;
Vu la décision de la préfète de la Gironde en date du 16 novembre 2022, prononçant la réintégration de Monsieur [L] [R] en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins ;
Vu la requête de la préfète de la Gironde enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 21 novembre 2022, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [L] [R],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 novembre 2022 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [R],
Vu l'appel formé par Monsieur [L] [R] enregistré au greffe le 15 décembre 2022,
Vu la convocation des parties à l'audience du 22 décembre 2022,
Vu l'avis médical du Docteur [G] en date du 20 décembre 2022, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 21 décembre 2022 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
La tutrice de Monsieur [L] [R], bien que régulièrement convoqué, est absente à l'audience,
A l'audience publique,
A été soulevée d'office la recevabilité de l'appel de Monsieur [L] [R],
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 20 décembre 2022 par le Docteur [G].
Monsieur [L] [R] sollicite la main levée de son hospitalisation à temps complet et désire retourner vivre à son domicile tout en respectant un programme de soin. Il conteste avoir arrêter son traitement relevant que les infirmiers ne sont plus venus lui apporter les médicaments qui lui sont pourtant nécessaires.
Entendu Maître Lagrue, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Monsieur [L] [R] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le vendredi 23 décembre à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à Monsieur [L] [R] est datée du 24 novembre 2022. Or la déclaration d'appel de Monsieur [L] [R] a été enregistrée au greffe de la cour d'appel le 15 décembre 2022 soit plus de dix jours après la notification de l'ordonnance.
Dans ces conditions, l'appel interjeté par Monsieur [L] [R] doit être jugé irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [R] ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, à sa tutrice, au directeur de l'établissement où Monsieur [L] [R] est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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