Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00511 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2OY
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2024, à 16h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [F] [R]
né le 30 Juillet 1985 à Sri Lanka, de nationalité srilankaise
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 janvier 2024 à 16h15, déclarant que la procédure est irrégulière, annulant la procédure, et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [F] [R], en zone d'attente à l'aéroport de [1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 janvier 2024, à 10h53, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application de l'article L.343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a considéré que M. [F] [R] avait été privé de l'exercice effectifs de ses droits au motif que le procès-verbal de notifications de droits comporte une mention portée par l'administration indiquant qu'il ne dispose d'aucun document à produire. Mention dont le juge des libertés et de la détention déduit qu'elle a fait grief à l'intéressé en influençant la décision possible de l'OFPRA qui a, en l'occurrence, rejeté sa demande d'asile.
En se prononçant de la sorte, le juge des libertés et de la détention s'est, en réalité, prononcé sur la procédure d'asile elle-même, ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. En statuant ainsi, il a commis un excès de pouvoir et la décision doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [F] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 01 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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