Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 18/08724 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPQY
Ordonnance n° 2022/M248
LA TRESORERIE TOULON MUNICIPALE
Représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Johanna CANO,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [O] [I]
Mandataire Judiciaire en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL GCBA -
Représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL GCBA
Représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 24 NOVEMBRE 2022
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 20 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Novembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 4 novembre 2013, le tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société GCBA et désigné M. [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
La TRESORERIE TOULON MUNICIPALE (la TTM) a déclaré deux créances qui ont été contestées et ont donné lieu à deux ordonnances de rejet rendues le 27 septembre 2016 par le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON.
Le 20 octobre 2016, la TTM a fait appel de l'ordonnance n°2014M5478.
Par arrêt du 15 mars 2018, la cour de ce siège a notamment :
-réformé l'ordonnance attaquée,
-déclaré valable la déclaration de créance,
-invité la TTM, créancier déclarant, à saisir le tribunal compétent pour connaître du litige sur l'existence et le montant de la créance de pénalités de retard dans le délai d'un mois,
-sursis à statuer sur l'admission de la créance en l'attente de la décision définitive à intervenir,
-ordonné la radiation de l'affaire,
-précisé qu'elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification de l'intervention d'une décision définitive ou de l'absence de saisine de la juridiction compétente.
L'affaire, initialement enrôlée sous le numéro de RG 16-18992, a été rétablie le 24 mai 2018 à la demande de la TTM qui justifiait avoir saisi le tribunal administratif de TOULON.
Le 30 décembre 2021, alors que, par avis du 20 août 2021, les parties avaient été informées de la fixation du dossier à l'audience du fond du 9 mars 2022, la société GCBA a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de péremption, lui demandant de condamner la TTM aux dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait valoir qu'aucune diligence n'avait été accomplie entre la date du réenrôlement et l'avis de fixation du 20 août 2021.
Après avoir été renvoyée d'office en raison d'un mouvement de grève, l'affaire a été plaidée à l'audience d'incident du 20 octobre 2021.
La société GCBA maintient sa demande.
La TTM maintient les termes de ses conclusions d'incident, communiquées au RPVA le 11 mars 2022, et nous demande de :
-écarter la péremption,
-débouter la société GCBA de ses demandes,
-condamner la société GCBA à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] ès qualités n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Il se déduit des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que:
- l'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligence pendant deux ans,
- la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Par ailleurs, ainsi que le rappellent les articles 378 et 392 du code de procédure civile, jusqu'à ce que l'événement attendu soit intervenu, le délai de péremption est interrompu par la suspension de l'instance du fait du sursis à statuer.
Un nouveau délai de péremption ne recommence à courir qu'à compter de la survenance de l'événement.
En l'occurrence, ainsi que la TTM le fait valoir, en exécution de l'arrêt 15 mars 2018, elle a saisi le tribunal administratif de TOULON et ce dernier a rendu son jugement le 17 septembre 2020.
Cependant, il n'est pas contesté que, le 18 novembre 2020, M. [I] ès qualités a fait appel de ce jugement et que l'instance est toujours pendante devant la cour administrative d'appel.
Dans ces conditions, aucune décision définitive n'est intervenue entre les parties de sorte que l'événement visé par l'arrêt du 15 septembre 2018 n'est pas survenu et que, comme le soutient la TTM, le délai de péremption n'a pas commencé à courir.
Il en résulte que la péremption ne peut être acquise.
En conséquence, la société GCBA sera déboutée de sa demande.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de la société GCBA et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la TTM l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société GCBA et M. [I] ès qualités seront condamnés à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Déclarons l'instance non périmée ;
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état pour fixation au fond lorsqu'une décision définitive sera rendue sur le fait de déterminer l'existence et le montant de la créance de pénalités de retard ;
Déclarons la société GCBA infondée en sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société GCBA et M. [I] ès qualités à payer à la TTM 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GCBA aux dépens de l'incident et ordonnons qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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