Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [V] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie KASSEM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/02238 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZK3I
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [B] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie KASSEM, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
Délibéré initial au 11 janvier 2024, prorogé au 29 janvier 2024 puis au 9 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 février 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/02238 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZK3I
Par acte sous seing privé à effet du 1er juin 2021, madame [B] [E] a donné à bail d’habitation à monsieur [V] [L] et à madame [F] [L] un appartement meublé en résidence secondaire, situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 4000 €, charges comprises. Un dépôt de garantie a été versé pour un montant de 8000 €. Les locataires ont quitté les lieux, avec résiliation du bail à effet du 30 juillet 2022, un état des lieux de sortie ayant été dressé à cette date.
Le dépôt de garantie a été restitué partiellement, pour un montant de 6587,33 €, malgré les réclamations des locataires sortants.
Par requête enregistrée le 13 mars 2023, monsieur [V] [L] a attrait devant la présente juridiction madame [B] [E] aux fins d’obtenir le remboursement du solde du dépôt de garantie, soit 1386,57 €, assortie de la majoration de retard d’un montant de 2280 €, à titre de dommages-intérêts.
A l’audience, le requérant confirme ses demandes sur le principe, actualisant les sommes pour les montants de 1472,67 € au titre du solde du dépôt de garantie avec déduction de 386,50 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 4940 € représentant la majoration légale de retard d’un montant, à titre de dommages-intérêts, d’octobre 2022 à octobre 2023. Il est conclu au rejet des moyens et des demandes reconventionnelles de la bailleresse.
Madame [B] [E] conclut au rejet des demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement de la somme de 1081,50 € pour les réparations de remise en état locatif qui auraient été nécessaires, taxe d’enlèvement des ordures ménagères déduites, ainsi que la somme de 2710 €, à titre de dommages-intérêts pour les pertes locatives. Une somme de 1100 € est également demandée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation du requérant aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux écritures des parties visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales
Vu l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
1- Monsieur [L] conteste l’état des lieux de sortie du 30 juillet 2022 en ce qu’il aurait été rédigé en un seul exemplaire et que la copie n’aurait été reçu qu’un mois plus tard consécutivement à sa relance avec des ajouts manuscrits.
Mais il apparaît que ce document signé des parties mentionne, en sa dernière page, que “les co-signataires reconnaissent avoir reçu chacun un exemplaire du présent l’état des lieux et s’accordent pour y faire référence lors du départ du locataire”. Il est également précisé que “les co-signataires reconnaissent comme exactes les informations mentionnées sur le présent constat d’état des lieux”.
Il sera enfin relevé que les clichés qui ont pu être transmis ultérieurement par la bailleresse apparaissent horodatés.
Pour autant, il doit être tenu compte que l’évaluation des réparations ou les remplacements nécessaires est pondérée en fonction de la durée d’occupation des lieux (14 mois d’occupation normale des lieux en l’occurrence) et de la nature de ceux-ci.
Au vu des constats mentionnés dans les état des lieux d’entrée et de sortie ainsi que des clichés produits, il convient ainsi de déduire du solde locatif réclamé, soit 1081,50 € (taxe d’enlèvement des ordures ménagères déduites), la somme de 400 € pour la cuisine et de 300 € pour le store de la chambre 2, par partage des frais entre la bailleresse et les locataires sortants.
Le solde locatif définitif sera donc fixé à 381.50 € (1081,50 € -700€), somme que le requérant devra versé à la partie défenderesse.
2- Il est sollicité le paiement de la somme de 4940 € représentant la majoration légale de retard, à titre indemnitaire.
Mais les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 concernant la majoration de retard ne sont pas applicables aux baux meublés pour résidence secondaire, étant rappelé que la présente formation saisie par voie de requête ne peut requalifier le contrat de bail.
Ce chef de demande doit donc être écarté.
Sur la demande reconventionnelle
Le préjudice locatif imputable aux locataires sortants n’est aucunement démontré au dossier de la bailleresse qui sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, au regard de la nature et du contexte de l’affaire, les dépens de l’instance seront supportés par les parties respectivement par moitié.
L’équité commande de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Condamne monsieur [V] [L] à payer à madame [B] [E] la somme de 381,50 €, au titre du solde locatif définitif ;
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par les parties respectivement par moitié ;
Rejette le surplus et toute autre demande des parties.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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