Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 18 DECEMBRE 2025 à
Me Christine VAZEREAU
la SELARL SYLVIE MAZARDO
ABL
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2025
N° : - 25
N° RG 24/03285 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDP3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 10 Octobre 2024 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
Association [Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [F]
né le 22 Mai 1966 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 26 septembre 2025
A l'audience publique du 02 Octobre 2025
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 18 décembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [F], né en 1966, a été engagé à compter du 2 janvier 2006 par l'association [6] ([5]) en qualité de directeur, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er janvier 2017, suite à la fusion absorption par l'Association [Adresse 7], de l'association [9], a été créée l'Association [Adresse 14], ci-après Dev'Up.
Par avenant du 1er janvier 2018, il a été fait application au contrat de travail du statut collectif [11] relatif aux personnels des organismes de développement économique.
Au dernier état de la relation de travail, M. [F] occupait les fonctions de directeur du pôle 'Entreprises, Territoires et Europe'.
Le 21 novembre 2019, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour des propos de dénigrement à l'égard de personnes extérieures à l'association.
Le 24 avril 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 18 mai 2020 (compte tenu de la période de pandémie du coronavirus).
Le 15 juin 2020, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable à une mesure disciplinaire pour des faits nouveaux, qui s'est tenu le 22 juin 2020.
Le 10 juillet 2020, le salarié a été licencié pour faute grave.
Par requête du 11 janvier 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 10 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Dit que le licenciement de M. [F] pour faute grave n'était pas fondé,
- Dit que le licenciement de M. [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamné l'association [Adresse 14] à verser à M. [F], au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 202 470 euros net,
- Condamné l'association [12] à verser à M. [F], au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 59 184 euros, outre 5 918,40 euros brut de congés payés afférents,
- Ordonné à l'association [12] la remise de documents de rupture conformes à la présente décision,
- Débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- Débouté l'association [12] de sa demande reconventionnelle,
- Dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Le 29 octobre 2024, l'association [12] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, l'association [12] demande à la cour de :
- Annuler, à défaut infirmer ou réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 10 octobre 2024 en ce qu'il a :
* Dit que le licenciement de M. [F] pour faute grave n'est pas fondé,
* Dit que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
* Condamné l'association [Adresse 14] à verser à M. [F], au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 202 470 euros net,
* Condamné l'association [12] à verser à M. [F], au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 59 184 euros brut, outre la somme de 5 918,40 euros brut de congés payés y afférents,
* Ordonné à l'association [12] la remise de documents de rupture conformes à la présente décision,
* Débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
* Débouté l'association [12] de sa demande reconventionnelle,
* Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement de M. [F] repose sur des fautes graves,
- Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de son appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, M. [F] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] n'était pas fondé, et en ce qu'il a condamné l'association [Adresse 14] à lui verser les sommes de :
* 202 470 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 59 184 euros brut outre 5 918,40 euros brut de congés payés y afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 10 octobre 2024 en ce que M. [F] a été débouté du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :
- Juger que le licenciement notifié à M. [F] est sans cause réelle et sérieuse
Par voie de conséquence :
- Condamner l'association [13] à lui verser à ce titre la somme de 150 000 euros net de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- La condamner également au paiement de la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que les salaires et accessoires de salaire, produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'association [12] devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- Débouter l'association [Adresse 14] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonner la remise de documents de rupture conformes à la décision à intervenir,
- Condamner l'association [13] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l'exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties énonce les griefs qui seront examinés au visa de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 10 juillet 2020, il est reproché à M. [F] d'avoir entre 2017 et 2019 :
- utilisé sur le temps de ses congés le véhicule de service immatriculé [Immatriculation 15] appartenant à [12] ;
- utlisé à plusieurs reprises le badge [25] de [12] sans que cela soit justifié par un déplacement professionnel (notamment pendant des congés, week-end ou jour férié) ;
- utlisé à des fins abusives les cartes de carburant E.Leclerc et Total de Dev'Up notamment les veilles de ses départs en congés, sans relation avec des déplacements professionnels mais aussi en réalisant des achats de carburant dans des proportions importantes sans que ses déplacements professionnels ne le justifient voire pour un autre véhicule que celui de service de Dev'Up qu'il utilisait (Peugeot 308 SW immatriculé [Immatriculation 15]) en confiant lesdites cartes à un tiers.
L'employeur en déduit que compte tenu des missions de [12] mais aussi de ses fonctions de directeur, qui le soumettent à une obligation particulière de loyauté, de probité et d'exemplarité, les manquements du salarié rendent impossible son maintien dans l'association.
Le salarié rejette toute faute de sa part, contestant notamment l'étendue de ses missions ainsi que la qualification du véhicule qui lui était confié. Il estime par ailleurs que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits et en tout état de cause non constitués dans la mesure où l'utilisation du véhicule n'a jamais été encadrée ni formalisée par l'employeur, que le mésusage du badge autoroutier peut notamment s'expliquer par la présence d'un badge personnel dans le véhicule et ne représente qu'un coût de 171 euros pour l'employeur qu'il a remboursé, que l'utilisation abusive des cartes de carburant par ses soins n'est pas démontrée, d'autres utilisateurs pouvant en être à l'origine, notamment sur certaines semaines.
- Sur la prescription des faits énoncés dans la lettre de licenciement
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à
lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Ce délai de deux mois court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance
exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié
(Soc., 7 novembre 2006, pourvoi n° 04-47.683, Bull. 2006, V, n° 325).
Si aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai (Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-19.929).
En l'espèce, le salarié s'étonne que l'employeur ait découvert pour la première fois en avril 2020 qu'il utilisait le véhicule mis à sa disposition par l'association à des fins personnelles puisqu'il s'agit d'une pratique ancienne de 14 ans. Il considère que les termes de l'attestation du commissaire aux comptes permettent de considérer que l'employeur avait connaissance avant l'écrit du 15 avril 2020 des anomalies qu'il entendait lui imputer et ce d'autant que la trésorière de l'association a participé à l'audit dont il est la résultante. Il ajoute que M. [I] et Mme [E] avaient quant à eux un mensuel des factures. Il reproche à l'association de ne pas justifier de sa date de connaissance des faits alors qu'elle disposait de tous les moyens de contrôle opérants.
L'employeur objecte que chaque année depuis 2018 il est procédé à un audit de l'association avec une thématique particulière : l'audit de l'année 2018 a porté sur la fusion des deux associations, celui de l'année 2019 sur les charges sociales et les flux de trésorerie et celui de 2020 sur les frais de déplacement de l'ensemble des salariés. Il affirme que les faits ont été révélés à l'occasion du dernier audit annuel dont il est ressorti un certain nombre de dysfonctionnements s'agissant du véhicule Peugeot 308 SW immatriculé [Immatriculation 15] notamment en termes d'usage du badge [25] et de la consommation de carburant.
Selon l'attestation du commissaire aux comptes du 15 avril 2020 relative aux informations concernant l'utilisation dans un cadre non professionnel par M. [F] d'un véhicule appartenant à l'association, ces informations ont certes été établies sous la responsabilité de la trésorière de l'association mais certifiées par le commissariat aux comptes dans le cadre de sa mission d'examen des comptes annuels pris dans leur ensemble.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'employeur ait eu une connaissance pleine et entière des abus reprochés à M. [F] dont il est fait état dans l'écrit du 15 avril 2020 avant d'avoir été destinataire des résultats de l'audit précité. Il importe peu à cet égard de déterminer si les services administratifs et financiers étaient ou non en mesure de les déceler avant cet audit. La circonstance que des membres de l'association et notamment la trésorière aient participé à cet audit est indifférente puisque ce n'est qu'à l'issue de celui-ci, au vu des rapprochements effectués, que l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.
S'agissant des faits d'utilisation abusive de la carte de carburant et du véhicule énoncés dans la lettre de licenciement, il y a lieu de considérer que, les agissements du salarié s'étant poursuivis dans le délai de deux mois antérieurs à l'engagement des poursuites disciplinaires, l'employeur est fondé à invoquer les abus dont il a eu connaissance avant cette date.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de la prescription des faits.
- Sur les griefs énoncés dans la lettre de licenciement
Sur la portée de la fonction de directeur, M. [F] entend soutenir qu'il a toujours exercé ses missions sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique de sorte qu'il n'était pas en charge du suivi des factures ou du budget à tout le moins à partir du 1er janvier 2017. Pour autant, s'il est exact au vu des organigrammes communiqués que le volet administration comptabilité relevait de son homologue, M. [I], il n'en demeure pas moins que la qualité de directeur de M. [F] conduit à considérer qu'il ne pouvait ignorer les règles de l'association en matière de fonctionnement et de financement.
Il est notamment avéré qu'il bénéficiait d'une délégation de signature du Président de l'association pour les années 2018, 2019 et 2020 pour engager certaines dépenses.
Dès lors, c'est à juste titre que l'employeur fait valoir que la qualité de directeur de la branche Entreprises Territoires Europe ne peut servir à décharger M. [F] de ses responsabilités quant à la bonne exécution de son contrat de travail sur le pôle financier.
Concernant la question du véhicule utilisé par M. [F], il doit être constaté que ni son contrat de travail ni ses bulletins de salaire ne font apparaître le moindre avantage en nature en contrepartie de la mise à disposition du véhicule. Il y a lieu de relever que l'employeur a fait l'objet d'un contrôle [23] sur la période considérée qui n'a pas donné lieu à observation sur ce point.
Au surplus, M. [F] a diffusé le 1er février 2011 une note de service (n°23) sur l'attribution des véhicules de service aux pôles en collaboration avec le service administratif et finances en précisant que cette organisation ne donne aucun droit d'appropriation ni de priorité dans l'affectation des véhicules. Il lui a par ailleurs été délivré le 17 décembre 2018 pour l'année 2019 un ordre de mission permanent indiquant 'les déplacements dans la région Centre-Val-de-[Localité 19] peuvent se faire en train ou en voiture (de service ou personnelle) selon les possibilités offertes.' Il ne saurait dans ces conditions valablement soutenir qu'il n'a jamais été informé du statut du véhicule, qu'en outre, il ne pouvait ignorer eu égard à sa qualité de directeur.
L'employeur se défend de surcroît de toute tolérance de sa part sur les conditions d'utilisation du véhicule de service par M. [F]. Il établit, par le témoignage de M. [B], ancien Président de l'ARITT, qu'elles étaient limitées aux seuls trajets domicile/travail, départ et retour de mission, ou en cas d'événements exceptionnels (grève).
Il y a lieu de relever que les bulletins de paie de M. [I], homologue de M. [F], et de M. [O], chef de pôle, ne mentionnent pas d'avantage en nature. Mme [G], trésorière bénévole de [12], certifie également qu'il n'y a pas d'avantages en nature au sein de l'association notamment de type véhicule de fonction pour aucun salarié, quel que soit son niveau hiérarchique ou son statut même si l'employeur concède que M. [F], M. [I] et M. [O] bénéficiaient d'un usage prioritaire, ce qui explique que les véhicules qu'ils utilisaient ne figurent pas sur l'agenda électronique dédié.
Quant au témoignage de M. [W] versé en défense (pièce n° 51), il en ressort qu'il était un interlocuteur privilégié de l'association et qu'à ce titre, il a considéré que M. [F], comme lui-même, disposait d'un véhicule de fonction, pour avoir circulé souvent à bord pour se rendre à des réunions ou l'avoir vu à son domicile, sans autre précision. Le beau-fils de M. [F] confirme que ce dernier utilisait le véhicule litigieux pour rentrer le soir ainsi que le week-end. Ces deux témoignages ne permettent pas de contredire utilement les pièces versées par l'employeur relatives aux règles applicables à l'utilisation des véhicules. Il importe peu que M. [F] n'assure qu'un véhicule personnel, cet élément de fait étant sans incidence sur les règles d'usage du véhicule de service.
En tout état de cause, si la direction et le personnel pouvaient aisément constater que M. [F] ne laissait pas le véhicule de service au siège de l'agence les soirs, week-ends et période de congés, ils ne pouvaient s'assurer de son usage conforme à sa destination pour le surplus.
A cet égard, l'employeur détaille au sein de la lettre de licenciement les séries de faits qu'il considère comme constitutifs d'une faute grave et verse aux débats les pièces en attestant (relevés de péage, factures de carburant, suivis d'activité du salarié, bulletins de salaire).
Il produit également au soutien de ses griefs une attestation du cabinet d'expertise comptable [16] en date du 15 avril 2020 qui certifie l'exactitude des informations concernant des frais engagés par le salarié hors cadre professionnel concernant l'utilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 15] appartenant à l'association.
Il joint de très nombreuses attestations de salariés sur l'absence d'utilisation de leur part du véhicule de service conduit par M. [F].
Pour le surplus, s'agissant des points de contestation soulevés par le salarié quant à la matérialité des faits, il apparaît :
- à propos de l'utilisation des cartes de carburant :
°que les 1er, 12 et 14 décembre 2017, la carte de carburant attachée au véhicule de service utilisé par M. [F] a servi à acheter 141,16 litres de carburant, soit près de trois pleins de réservoir sans juste motif ;
°qu'en juillet et août 2018, il y a eu des pleins d'essence alors que M. [F] était en congés mais ce dernier atteste d'un déplacement professionnel le 25 juillet 2018 à [Localité 24], qui est de nature à expliquer les achats de carburants litigieux ;
°qu'un plein d'essence a été réalisé le 11 octobre 2018 à 00h01 à [Localité 17] (91) avec la carte Total pour assurer selon M. [F] le trajet retour d'un déplacement à [Localité 8] avec sa voiture personnelle, bien qu'aucune autorisation en ce sens ne lui ait été délivrée, puis à 9 h 49 à [Localité 21] (45) avec la carte E. Leclerc pour sa journée de travail avec le véhicule de service ; toutefois ces explications ne correspondent pas à l'utilisation du badge de péage, qui mentionne un passage du véhicule de service le 11 octobre 2018 [Localité 22]/[Localité 21] ;
°que le 5 décembre 2018, les deux utilisations de cartes peuvent être justifiées par un problème d'approvisionnement s'agissant de l'achat successif de carburant pour des volumes de 24,46 litres et 15,66 litres ;
° que le 2 octobre 2019, aucun élément ne vient attester que M. [F] a utilisé son véhicule personnel pour se rendre à titre professionnel en Touraine et justifier ainsi les deux pleins d'essence effectués le même jour à 3 heures d'intervalle l'un pour le véhicule personnel et l'autre pour le véhicule de service comme l'avance le salarié en contradiction avec les pièces de l'employeur ;
° le salarié s'est rendu à [Localité 10] les 19/20 décembre 2019 à des fins professionnelles, ce qui justifie le plein d'essence du 18 décembre 2019 mais pas celui du samedi 21 décembre à 2h41 à [Localité 21] (45) sauf à avoir utilisé le véhicule de service à des fins personnelles pendant ses congés comme cela ressort du tracé du badge de péage qui borne entre [Localité 21] et [Localité 18] à la frontière espagnole, étant observé que contrairement aux dires du salarié aucune alarme n'a été désactivée pour laisser le véhicule à l'agence pendant cette période.
S'agissant de l'utilisation du badge autoroutier et du déclenchement alternatif du badge personnel du salarié et de celui de l'association, il apparaît que ce badge se trouvait dans le véhicule de service pour des trajets personnels. Cependant, une double facturation sur deux badges différents est susceptible de se produire si l'un des deux badges ne se trouve pas dans la pochette prévue à cet effet. Il existe par conséquent un doute. Le grief ne peut donc être retenu. Il y a lieu également de relever que le salarié a remboursé les 171 euros dus.
Hormis ce dernier point, il apparaît que parmi les nombreuses anomalies relevées et matériellement établies par l'employeur, seules quelques unes trouvent à s'expliquer de manière opérante. Il y a donc lieu de considérer, s'agissant des autres, que l'employeur rapporte la preuve qui lui incombe.
Quant au fait que le salarié était sur la sellette après sa mise à pied disciplinaire du 21 novembre 2019, sanction dont il ne demande pas l'annulation en dépit de la remise en cause de son bien fondé, il sera noté d'une part, que le commissaire au compte atteste avoir exercé sa mission sur les comptes annuels pris dans leur ensemble et non sur des éléments spécifiques et d'autre part, qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que M. [O] soit devenu en septembre 2020 responsable du Pôle attractivité et animation territoriale puis en décembre 2022 directeur général de [12] s'agissant d'une évolution cohérente et progressive puisqu'il était responsable du pôle Animation territoriale depuis mars 2017. De la même façon, les circonstances de la rupture du contrat de travail de M. [A], chef de pôle, en juin 2020, qui ont conduit à une rupture conventionnelle comme ce dernier le souhaitait, ne permettent pas d'étayer l'argumentation du salarié relative à une prétendue 'volonté de l'employeur de se débarrasser de M. [F] comme il l'a fait pour M. [A]'. Enfin, l'employeur atteste du remplacement de ce dernier à son poste contrairement à ce qu'affirme M. [F] et du maintien de sa masse salariale jusqu'en 2022, de sorte que le moyen tiré d'une motivation économique sous-jacente au licenciement de M. [F] n'est pas fondé.
Dans ces conditions, il convient de retenir que, pour ceux qui sont matériellement établis, les faits reprochés à M. [F] justifient le prononcé de la mesure de licenciement.
Etant relevé que le salarié a continué d'occuper ses fonctions pendant le cours de la procédure de licenciement en dépit des manquements à ses obligations invoqués, il y a lieu de retenir, au regard de l'ancienneté de l'intéressé et d'une précédente sanction disciplinaire le 21 novembre 2019 sans rapport avec les faits à l'origine du licenciement, que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié au sein de l'association.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et qu'aucune faute grave n'était caractérisée.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 202 470 euros net.
Il y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé durant cette période, d'une durée de six mois, soit à 59 184 euros brut, outre 5 918,40 euros brut de congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ces chefs.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation France travail) conformes à sa décision.
Il y a lieu de dire que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870).
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie succombe partiellement. Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des dépens d'appel par elle exposés.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme en toute ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans :
Dit que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel par elle exposés.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID