Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00163
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQXH
Décision attaquée :
du 16 janvier 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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M. [V] [T]
C/
S.A.R.L. VILLEVIERE
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Expéd. - Grosse
Me LEFRANC 23.2.24
Me JOLIVET 23.2.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024
N° 25 - 12 Pages
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE- JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. VILLEVIERE
[Adresse 2]
Ayant pour postulant Me Guillaume JOLIVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
Représentée par Me Marie-Sophie LUCAS de la SCP TREMBLAY & ASSOCIÉS, avocat plaidant, du barreau d'ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 janvier 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 février 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 23 février 2024 par mise à disposition au greffe
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Villevière exploite une activité de louage de matériel agricole, négoce de paille et fourrage ainsi que de travaux de culture du sol.
Suivant contrat à durée déterminée du 3 juin 2013, M. [V] [T] a été engagé par cette société jusqu'au 30 novembre suivant en qualité d'ouvrier agricole occasionnel, niveau 1, coefficient 100. La relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée et au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] percevait un salaire brut mensuel de 1 768 €, prime d'ancienneté comprise, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
La convention collective départementale des exploitations de polyculture, d'élevage de viticulture, d'arboriculture, d'entreprise de travaux agricoles et CUMA de l'Indre s'est appliquée à la relation de travail.
Par lettre remise en main propre le 24 mars 2020, M. [T] a informé son employeur de sa démission à compter du 23 avril suivant.
Le 8 février 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section agriculture, d'une action visant à obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et majoration des heures de travail accomplies le dimanche ou les jours fériés ainsi que les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour harcèlement moral , non-respect des amplitudes de travail et temps de repos ainsi que d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Il réclamait également qu'il soit ordonné à l'employeur, sous une astreinte dont le conseil se réserverait la liquidation, de lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SARL Villevière aux dépens.
Par requête du 21 mars 2022, il a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'un rappel d'indemnité prévue par les dispositions conventionnelles pour application de produits phytosanitaires, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La société s'est opposée à ces prétentions, en soulevant notamment, dans ses dernières écritures, une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement d'un rappel d'indemnité prévue par les dispositions conventionnelles pour application de produits phytosanitaires, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et au motif qu'elles seraient nouvelles.
Par jugement du 16 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SARL Villevière à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 1 500 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées et congés payés afférents,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail,
- 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure,
- 'prononcé' la démission de M. [T] et en conséquence débouté celui-ci de ses demandes en paiement d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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- débouté le salarié de ses demandes en paiement des majorations pour travail le dimanche et jours fériés et congés payés afférents, d'indemnités pour application de produits phytosanitaires et congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que harcèlement moral.
Le 16 février 2023, par la voie électronique, M. [T] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M.[T] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 novembre 2023, il sollicite que la cour :
- constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'annulation ou d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'employeur,
- confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir et a déclaré ses demandes recevables,
- infirme la décision en toutes ses dispositions.
Il demande ainsi à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SARL Villevière à lui payer les sommes suivantes :
- 6 706,88 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 670,69 euros au titre des congés payés afférents,
- 322,23 euros à titre de rappel de majorations de salaire pour travail les dimanches et jours fériés, et 32,22 euros de congés payés afférents,
- 11 484,80 euros à titre d'indemnité pour application de produits phytosanitaires, outre 1 148,48 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail et de repos,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il réclame qu'en outre, la cour juge que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamne en conséquence l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 3 038,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite également qu'il soit ordonné à la SARL Villevière, sous astreinte, de lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes, que l'employeur soit débouté de toutes ses prétentions et condamné à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros pour les frais non répétibles engagés en première instance, et la même somme pour ceux engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
2 ) Ceux de la SARL Villevière :
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Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 août 2023, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable une partie des demandes au titre des majorations de salaire pour utilisation de produits phytosanitaires et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, a débouté M. [T] de ses demandes de rappel de salaire au titre des majorations pour travail du dimanche et jours fériés et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, n'a pas requalifié la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et l'a en conséquence débouté des demandes liées à la rupture de son contrat de travail,
- l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié les sommes de 1 500 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail.
Elle réclame enfin que M. [T] soit condamné à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non réglées et congés payés afférents :
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.
En l'espèce, M. [T] expose qu'entre le 1er juin et le 3 août 2018 ainsi qu'entre le 24 juin et le 28 juillet 2019, il a accompli de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées, de sorte que la somme de 6 706,88 euros lui resterait due à ce titre par l'employeur.
À l'appui de ses allégations, il produit :
- des pages d'un planning de 2018 ainsi que son agenda 2019, et notamment la copie des pages qui en ont été extraites pour la période du 24 juin au 11 août 2019, sur lesquelles il a mentionné le nombre d'heures de travail réalisées chaque jour,
- des feuilles sur lesquelles il a noté à la main, pour chaque jour pour les mois de juin, juillet et août 2018, le nombre d'heures de travail accomplies,
-des décomptes, selon lesquels lui resteraient dues les sommes de 4228,42 euros pour la période
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comprise entre le 11 juin et le 12 août2018, et de 6 706,88 euros pour la période comprise entre le 1er et le 31 juillet 2019, outre les congés payés afférents,
- ses bulletins de salaire.
L'employeur s'oppose à cette prétention, en mettant en avant que les bulletins de salaire mentionnent que de très nombreuses heures supplémentaires ont été rémunérées à M. [T] qui, selon lui, a été rempli de ses droits et que les éléments qu'il fournit ne sont pas suffisamment précis dès lors que ses relevés d'heures comportent des ratures et des erreurs, qu'ils sont incomplets et n'indiquent ni ses heures d'embauche et de débauche quotidiennes, ni ses temps de pause, de sorte qu'il ne peut utilement y répondre.
Ainsi que le soutient la SARL Villevière, les éléments produits par M. [T] ne sont pas précis car ils comportent plusieurs ratures affectant la lisibilité de certains chiffres et surtout se contredisent à plusieurs reprises entre eux. Ainsi, à titre d'exemple, sur les plannings produits en pièce 4, le salarié n'a inscrit aucune heure de travail entre le 6 juin et le 19 juin 2018, puis a indiqué sur des feuilles volantes avoir travaillé pendant cette période à raison de 7h30 par jour avant de mentionner un nombre d'heures encore différent sur son tableau récapitulatif, et il en est de même s'agissant d'autres périodes. Il a, en outre, en cours de procédure, établi un nouveau décompte de son temps de travail pour la période du 1er juin au 3 août 2018, qui, s'il complète les premiers éléments fournis, les rend pour le moins incertains.
Par ailleurs, l'examen des bulletins de salaire produits montre que la SARL Villevière a payé à M. [T], pendant les périodes considérées, 371, 67 heures supplémentaires, réparties comme suit :
- en juin 2018, 4 heures supplémentaires majorées à 25%,
- en juillet 2018, 32 heures supplémentaires majorées à 25% et 68 heures majorées à 50%,
- en août 2018, 40 heures supplémentaires majorées à 25% et 85 heures majorées à 50%
- en juillet 2019, 32 heures supplémentaires majorées à 25% et 68 heures majorées à 50%,
- en août 2019, 24 heures supplémentaires majorées à 25% et 35 heures majorées à 50%,
Compte tenu des règlements qui sont ainsi intervenus, les incohérences, ratures et différences constatées sur les éléments produits par le salarié ne permettent pas à l'employeur de répondre utilement à ses allégations. Sa demande en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents ne peut donc prospérer.
Il s'ensuit que par voie infirmative, il doit être débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées mais non réglées, outre les congés payés afférents.
2) Sur la demande en paiement de majorations pour travail les dimanches et les jours fériés :
En l'espèce, M. [T] sollicite un rappel de salaire de 322,23 euros au titre des majorations qui lui seraient dues pour 163 heures de travail qu'il prétend avoir accomplies les dimanches et jours fériés de juin à juillet 2018 et de juin à juillet 2019, en se prévalant de l'article 24 de la convention collective applicable. L'employeur s'y oppose en mettant en avant que les relevés d'heures fournis sont imprécis.
Les dispositions précitées prévoient des majorations dans les termes suivants :
' les heures de travail effectif faites le dimanche ou un jour férié sont majorées de 25%.
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Celles qui sont nécessitées par l'exécution de travaux à caractère exceptionnel, le dimanche ou jour férié, sont majorées à 100%, avec repos compensateur.
Par travaux à caractère exceptionnel, il y a lieu de considérer ceux que l'on n'effectue pas habituellement, tels ceux occasionnés par un sinistre, un accident, une calamité, le dépannage du matériel et leurs conséquences.
Cette majoration ne se cumule pas avec celles pour heures supplémentaires.'
Il résulte des éléments produits par le salarié qu'il a rayé les heures de travail inscrites à la main sur les feuilles de planning 2018 le dimanche 1er juillet 2018 et que celles qu'il a mentionnées le dimanche 8 juillet ne sont pas lisibles. Contrairement à ce qu'il prétend, sa demande est donc imprécise et ce d'autant que l'examen des bulletins de salaire démontre qu'en juillet 2019, des majorations pour travail le dimanche et les jours fériés lui ont été payées à hauteur de 134,51 euros brut, en plus de 100 heures supplémentaires majorées à 25% et à 50%.
Il s'en déduit que c'est exactement que les premiers juges l'ont débouté de ce chef de demande. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour dépassement des temps de travail et de repos :
L'article L. 3121-20 du code du travail prévoit qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Aux termes de l'article L. 3121-21 du même code, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
L'article L. 3121-22 du même code dispose par ailleurs que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
En l'espèce, M. [T] expose que l'employeur a enfreint à plusieurs reprises les dispositions relatives à la durée maximale, quotidienne et hebdomadaire du travail, ce qui lui a occasionné un préjudice que les premiers juges ont insuffisamment évalué dès lors que les dépassements qui lui ont ainsi été imposés lui ont occasionné une fatigue importante et ont porté atteinte à sa vie personnelle et familiale. Il met en avant que la durée du travail maximale quotidienne est fixée à 10 heures, que la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures et que son repos quotidien devant être au minimum de 11 heures, l'amplitude de travail quotidienne ne peut excéder 13 heures.
La SARL Villevière conteste avoir imposé à son salarié les dépassements allégués dès lors que le code rural prévoit, pour les entreprises agricoles, des dispositions dérogatoires à l'article L. 3121-22 du code du travail. Elle ajoute que M. [T] s'étant contenté de produire des relevés d'heures sans précision de ses heures d'embauche et de débauche ne peut prétendre que son droit au repos n'a pas été respecté.
S'agissant de la durée maximale du travail, il résulte en effet de l'article L.713-13 du code rural que par dérogation à l'article L. 3121-22 du code du travail, pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du présent code, aux
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2° et 3° de l'article L. 722-20 et au 6° du même article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs. Les mêmes exploitations, entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné à l'article L. 3121-21 du code du travail à la condition que le nombre total d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Il se déduit de ce texte que les relevés d'heures produits par l'appelant ne concernent que des périodes de quelques semaines, et que ses bulletins de salaire, qui mentionnent la réalisation de nombreuses heures supplémentaires, n'établissent pas pour autant que la durée du travail qui lui aurait été imposée a excédé soixante heures au cours d'une période de douze mois consécutifs. Par ailleurs, c'est pertinemment que l'employeur met en avant que faute pour le salarié d'avoir précisé l'heure à laquelle il débutait et terminait ses journées de travail, celui-ci se contente d'alléguer que les amplitudes maximales de travail et son droit au repos n'ont pas été respectés, les bulletins de salaire précités ne pouvant suffire à le démontrer en dépit de l'importance du nombre d'heures supplémentaires mentionné.
Il s'en déduit que l'intimée ayant respecté la durée légale du travail et des temps de repos, M. [T] est mal fondé à réclamer de ce chef des dommages et intérêts. Par infirmation du jugement critiqué, il doit donc être débouté de cette prétention.
4) Sur la demande en paiement d'indemnités pour application de produits phytosanitaires et congés payés afférents :
Aux termes de l'article 18 de la convention collective applicable, une indemnité est due à tout salarié non cadre qui applique des produits phytosanitaires. Pour le temps passé mentionné sur le document d'enregistrement du temps de travail, elle est calculée sur la base de 15% du salaire horaire brut du salarié.
M. [T] sollicite, en l'espèce, paiement de la somme de 11 484,80 euros, outre les congés payés afférents, au titre de l'indemnité qui lui serait due pour application régulière de produits chimiques dangereux pendant l'exercice de son activité, puisqu'il devait selon lui appliquer des produits phytosanitaires sans le moindre équipement de protection ni certification appropriée.
Il demande à la cour de constater que la SARL Villevière ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande.
Les premiers juges n'ont pas indiqué dans le dispositif de leur décision qu'ils rejetaient cette fin de non-recevoir ni d'ailleurs que la demande du salarié était recevable puisqu'ils se sont contentés de débouter ce dernier de cette prétention. La demande de l'appelant visant à ce que la cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il aurait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et aurait jugé ses demandes recevables est donc sans objet.
Le salarié critiquant le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle pour application de produits phytosanitaires, il convient de l'examiner.
La SARL Villevière, pour s'opposer à cette prétention, soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande, en soutenant qu'elle se prescrit par trois ans à compter du mois d'avril 2013, date à laquelle le salarié a eu selon elle connaissance de ses droits, son contrat de travail mentionnant le texte conventionnel prévoyant l'indemnité pour application de produits phytosanitaires qu'il réclame. Elle ajoute que par ailleurs, M. [T] fait une lecture erronée de
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l'article L. 3245-1 du code du travail, en en déduisant à tort que ce texte lui octroierait un délai de six ans pour agir.
Aux termes de ces dispositions, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ce texte, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, comporte ainsi deux mentions relatives au temps, puisque la première fixe un délai pour agir, c'est-à-dire pour saisir le tribunal, alors que la seconde instaure une limite imposée par le législateur relativement à la période sur laquelle peut porter la demande des arriérés de salaires.
Le délai de prescription des salaires court normalement à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Dès lors, ainsi que le prétend M. [T], pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspondant à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salarié afférent au mois considéré.
Cependant, lorsque sa demande porte sur des éléments de salaire d'origine conventionnelle comme tel est le cas en l'espèce, la prescription commence à courir à partir du moment où le salarié sait avec exactitude quelle convention collective s'applique dans l'entreprise.
M. [T] ayant eu connaissance de la convention collective applicable dès la signature de son contrat de travail qui la mentionne, soit le 3 juin 2013, et n'ayant saisi que le 21 mars 2022 le conseil de prud'hommes de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indemnisation conventionnelle de l'exposition à des produits phytosanitaires, sa demande est donc prescrite.
5) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
En l'espèce, pour invoquer le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [T] prétend qu'il devait appliquer les produits phytosanitaires précités, réaliser des travaux en hauteur et utiliser des engins tels qu'un télescopique alors que l'employeur n'avait mis à sa disposition aucun équipement de protection.
L'intimée soulève la prescription de cette demande, en faisant valoir que le salarié n'est plus recevable à agir depuis le mois d'avril 2019 pour réclamer paiement de dommages et intérêts pour un manquement qui se serait produit pendant l'exécution du contrat de travail.
M. [T] réclame comme précédemment que la cour constate qu'elle n'est pas saisie de la part de la SARL Villevière d'une demande d'annulation ou d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il aurait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en conséquence, le confirme en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir et déclaré ses demandes recevables, mais les premiers juges n'ayant rien écrit de tel dans le dispositif de la décision, cette demande est sans objet.
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Le salarié critiquant le chef du jugement qui l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour est saisie de ce chef de prétention qu'il convient d'examiner.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
M. [T] a introduit sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour la première fois le 21 mars 2022. Il s'ensuit qu'il n'est plus recevable à agir pour obtenir réparation des manquements antérieurs au 21 mars 2020.
Or, le contrat de travail ayant été rompu le 23 avril 2020, le salarié est seulement recevable à agir pour les manquements commis entre le 21 mars et le 23 avril 2020.
Pour affirmer que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, M. [T] n'invoque pas de période précise et se contente de produire le témoignage de M. [F], qui relate l'avoir vu manipuler des traitements de semence sans équipement de protection ni certification, monter sur des meules de paille 'de plus de dix mètres' et conduire un chariot télescopique sans davantage de protection.
Or, cette attestation n'est pas précise et ne mentionne pas la date à laquelle le salarié aurait vu sa sécurité menacée, de sorte qu'il y a lieu de retenir que celui-ci, pour la période considérée, ne soulève pas particulièrement de manquement commis par l'employeur de ce chef. Dès lors, il ne peut prospérer en sa demande indemnitaire.
C'est donc exactement que le conseil de prud'hommes l'en a débouté.
6) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [T] invoque avoir été victime du harcèlement moral de son employeur qui, de manière répétée, lui aurait manqué de respect et tenu des propos injurieux, ce que celui-ci conteste.
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Il produit à l'appui de ses allégations :
- un témoignage, daté du 1er décembre 2020, émanant de M. [F], lequel entend 'relater les faits et paroles a l'encontre de mon collègue [V] [T] dont j'ai été témoin. M. [H] a stipulé à plusieurs reprises que [V] était un faignant, qu'il ne faisait jamais une minute de plus de travail et passait beaucoup de temps à ne rien faire. M. [H] partait dans des colères excessives dès que les choses n'allaient pas dans son sens. Il a même répété à plusieurs reprises que [V] avait casser plus de 250 000 euros de matériels. ( ...) J'ai constaté que M. [H] [R] et M. [H] [S] employaient un vocabulaire et un langage inadapté, limite vulgaire et insultant envers [V] ( ...)',
- une seconde attestation de M. [F], cette fois datée du 17 septembre 2020, et qui précise : 'concernant le vocabulaire de Mr [H] [S] et [H] [R] envert Mr [T], le langage inadapté était le plus souvent faignant, bon à rien pauvre con, casseur de matériel'.
Ces deux attestations, qui émanent du même salarié et ne sont pas circonstanciées, ne sont corroborées par aucun autre élément.
Par suite, comme l'ont pertinemment retenu les premiers juges, M. [T] ne présente pas d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de la demande indemnitaire qu'il forme de ce chef.
7) Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, par courrier remis en main propre le 24 mars 2020, M. [T] a donné à son employeur sa démission en ces termes :
'Objet: Démission
Suivant mon souhait, pour en avoir parlé jeudi dernier:
- malgré mes demandes d'augmentations restées vaines.
Arrêt n° 25 - page 11
23 février 2024
- Au climat de travail devenu détestable, sans jamais aucune reconnaissance de la tâche accomplie. Malgré les charges croissantes des campagnes de paille.
Je vous confirme par la présente de mettre fin à notre collaboration, de ne plus faire partie de votre personnel.
Ceci à compter de 23 avril prochain. Respectant le mois de préavis, diminué des congés restants à prendre.
Démission remise ce jour en main propre.'
M. [T] expose qu'il a 'largement été démontré' que la SARL Villevière avait gravement manqué à ses obligations à son égard et qu'elle s'est notamment rendue coupable de harcèlement moral le concernant.
Or, il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas commis de manquement et que le salarié ne présente pas de faits précis et concordants que celui-ci lui a fait subir un harcèlement moral.
Par ailleurs, ainsi que le soutient la SARL Villevière, le refus d'un employeur de répondre favorablement à une demande d'augmentation, la manifestation d'une reconnaissance insuffisante du travail fourni ou un mauvais climat régnant dans l'entreprise ne peuvent caractériser des manquements de l'employeur d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de la relation de travail.
Il en résulte que les demandes de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de sommes afférentes ne sont pas fondées. Ajoutant au jugement qui a seulement 'prononcé la démission' de M. [T], celui-ci dès lors être débouté de sa demande de requalification. La décision sera en outre confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
8) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaires conformes à la présente décision n'est pas fondée. Le salarié doit donc en être débouté comme l'a exactement dit le jugement critiqué.
M. [T], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté en conséquence de ses demandes d'indemnité de procédure.
En équité, l'employeur gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et sera donc également débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Villevière à payer à M. [V] [T] les sommes de 1 500 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Arrêt n° 25 - page 1
23 février 2024
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DÉCLARE prescrites la demande en paiement d'indemnité conventionnelle pour application de produits phytosanitaires, ainsi que celle formée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour la période antérieure au 21 mars 2020 ;
DÉBOUTE M. [V] [T] de ses demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées et non payées, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et non-respect des temps de repos ;
DÉBOUTE la SARL Villevière de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens de première instance et d'appel et le déboute de ses demandes d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE