Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° / 2022 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10813 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD22C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2021 -Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 19/12513
APPELANT ET INTIMÉ INCIDENT
Madame [L] [S]
Née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
Demeurant SELASU JS
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistée de Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056,
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT
Madame [P] [G]
Née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (MAROC)
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [B] [H] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Madame [G],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 8]
L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS, pris en la personne de son Bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère
Madame Florence DUBOS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [G], avocate, a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 novembre 2019, publié au BODACC le 7 décembre suivant, et la SELAFA MJA désignée mandataire judiciaire.
Par décision du 25 mai 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a condamné Mme [G] à payer à Mme [S] la somme de 4 4742,24 euros, recouvrant des rétrocessions d'honoraires dus au titre d'un contrat de collaboration libérale ayant lié les parties en 2018, ainsi que 3 000 euros de dommages et intérêts.
Le 23 novembre 2020, Mme [S] a déclaré une créance chirographaire d'un montant de 7 742,24 euros fondée sur la décision du bâtonnier.
Par lettre reçue le 2 février 2021, le mandataire judiciaire a avisé Mme [S] que sa créance était discutée en sa totalité, au motif, en substance, que la décision du 25 mai 2020 n'avait pas été régulièrement rendue et que l'instance devant le bâtonnier avait été interrompue par l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L. 622-22 du code de commerce et ne pouvait être reprise qu'après que le créancier eut déclaré sa créance ou confirmé son action en application de l'article 372 du code de procédure civile.
Par lettre du 15 mars 2021, Mme [S] a maintenu sa déclaration en faisant valoir que la décision du bâtonnier était celle d'un arbitre, de sorte que les articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile n'étaient pas applicables et qu'en tout état de cause cette décision, non frappée d'appel, était désormais définitive.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours et dit que les dépens seraient compris en frais privilégiés de procédure.
Pour statuer ainsi, il a relevé que l'instance devant le bâtonnier était pendante au jour du jugement d'ouverture et que l'article L. 622-22 du code de commerce ne distinguait pas selon que l'instance était pendante devant une juridiction étatique ou, comme en l'espèce, devant une juridiction arbitrale.
Cette décision a été frappée d'appel par Mme [S] le 9 juin 2021 (RG 21/10813) et par Mme [G] le 10 juin 2021 (21/10829).
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 9 novembre 2021.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, Mme [G] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de déclarer nulle et non avenue la décision du bâtonnier du 25 mai 2020 et, en conséquence, de rejeter la créance de Mme [S] en sa totalité, de débouter cette dernière de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Pachalis conformément à l'article 699 du même code.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, Mme [S] demande à la cour
- à titre liminaire, de « prononcer l'incompétence de la cour d'appel en matière d'annulation de la décision rendue par le bâtonnier » ;
- d'infirmer l'ordonnance ;
- statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande de Mme [G] de voir constater que la décision du bâtonnier du 25 mai 2020 est nulle et non avenue ;
- d'admettre sa créance à hauteur de 7 742,24 euros au passif de Mme [G] ;
- de rejeter les demandes de Mme [G] ;
- de condamner Mme [G] et la SELAFA MJA, ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats conformément à l'article 699 du même code.
La SELAFA MJA, ès qualités, et l'ordre des avocats de Paris, auxquels la déclaration d'appel a été signifiée, respectivement, les 5 et 6 octobre 2021 par remise de l'acte à personne morale, n'ont pas constitué avocat.
Par lettre du 15 juin 2022, les parties ont été invitées à préciser si Mme [G] s'était prévalue de l'interruption d'instance au cours de la procédure ayant donné lieu à la décision du bâtonnier du 25 mai 2020 et, dans la négative, à s'expliquer sur la recevabilité de Mme [G] à exciper du caractère non avenu de cette décision.
Mmes [G] et [S] ont fait connaître leurs observations, la première le 6 juillet 2022 et la seconde le même jour et le 7 juillet suivant.
SUR CE,
Pour estimer que la décision du bâtonnier est « nulle et non avenue », Mme [G] fait valoir que, conformément à l'article L. 622-22 du code de commerce, l'instance devant le bâtonnier a été interrompue par l'ouverture de son redressement judiciaire et qu'en application de l'article 372 du code de procédure civile, les actes et jugements même passés en force de chose jugée obtenus après l'interruption sont réputés non avenus.
Mme [S] réplique :
- que la décision du bâtonnier n'ayant pas été contestée par Mme [G] devant le premier président dans le délai d'un mois, celle-ci est irrévocable, de sorte que la cour n'est pas compétente pour statuer ou constater la nullité de la décision du bâtonnier ;
- que, pour les mêmes motifs, la demande de voir constater la nullité et le caractère non avenu de la décision du bâtonnier est irrecevable ;
- que l'arbitrage du bâtonnier ne s'analyse pas en une instance en cours au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce au motif que les décisions prises par ce dernier ne sont pas « exécutoires par nature », qu'il est exclusivement compétent en matière de litiges entre avocats et qu'il n'est pas une juridiction, ce dont il se déduit qu'aucune instance ne s'ouvre devant lui.
Contrairement aux allégations de Mme [S], le recours contre la décision du bâtonnier du 25 mai 2020, qui statue sur un litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration, doit, en application des articles 16 et 152 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, être porté devant la cour d'appel de Paris, et non devant le premier président de cette cour.
Toutefois, Mme [G] n'a pas saisi la présente cour d'un tel recours mais d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant en matière d'admission des créances en lui demandant d'infirmer cette ordonnance et, statuant à nouveau, de déclarer nulle et non avenue la décision du bâtonnier du 25 mai 2020 et, « en conséquence », de rejeter la créance de Mme [S] en sa totalité.
Il doit donc être compris que le constat de la nullité et du caractère non avenu de la décision du bâtonnier constitue un simple moyen venant au soutien de la demande de rejet de la créance.
L'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose:
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.»
Il en résulte que le constat de l'existence d'une instance en cours enlève au juge-commissaire ou, sur recours, à la cour le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance.
L'examen de l'existence d'une instance en cours est donc préalable à celui du rejet ou de l'admission de la créance.
L'article L. 622-22, alinéa 1, du code de commerce prévoit :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
L'instance visée par les dispositions précitées est celle qui procède d'une action en justice entrant dans les prévisions de l'article L. 622-21, I, du code de commerce, à savoir celle engagée par un créancier dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 qui tend « 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent » ou « 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».
Mme [S] argue que l'action en fixation des honoraires d'avocat portée devant le bâtonnier n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article L. 622-21, I, du code de commerce.
Une telle action qui tend seulement, en cas de différend entre un client et son avocat, à voir fixer les honoraires de ce dernier sans en déterminer le débiteur, n'est pas assimilable à celle engagée par Mme [G] contre Mme [S], dont l'objet était d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes (étant observé, au demeurant, qu'une telle condamnation a bien été prononcée).
Mme [S] fait encore valoir que le bâtonnier a compétence exclusive pour statuer sur un litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale entre avocats et que ses décisions rendues en la matière ne produisent pas les mêmes effets qu'un jugement en ce qu'elles doivent avoir été rendues exécutoires par ordonnance du président du tribunal judiciaire pour faire l'objet d'une exécution forcée.
De telles caractéristiques, qui ne modifient en rien le but de l'action engagée, à savoir l'obtention d'une condamnation (non provisoire) du défendeur - en l'occurrence Mme [G] - au paiement d'une somme d'argent, ne sont pas de nature à faire échapper l'action en cause aux dispositions des articles L. 622-21, I, et L. 622-22 du code de commerce.
Enfin, il doit être relevé que Mme [S] a saisi le bâtonnier par acte du 25 septembre 2019, soit avant l'ouverture du redressement judiciaire du 7 novembre 2019, et que la décision n'avait pas encore été rendue à cette dernière date.
Ainsi, l'action engagée par Mme [S] devant le bâtonnier constitue bien une instance en cours au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce.
Le constat ayant été fait de l'existence d'une instance en cours, la cour n'a pas le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les moyens pris du caractère nul et non avenu de la décision du bâtonnier du 25 mai 2020.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a constaté l'existence d'une instance en cours.
Mmes [S] et [G] succombant toutes deux, les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, le chef de dispositif de l'ordonnance relatif aux dépens de première instance étant confirmé.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective et dit qu'ils pourront être recouvrés, pour ceux qui la concernent, par la SELARL 2H Avocats, conformément à l'article 699 du même code.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT