Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTOB
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S.A.S. [1]
c/
URSSAF AQUITAINE
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DU 24 MAI 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 24 MAI 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 2]
absente, représentée par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 15 mars 2022,
à :
L'URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social sis [Adresse 3]
absente, représentée par Me Françoise PILLET membre de L'AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 12 mai 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi le 25 août 2020, a ordonné l'application rétroactive des exonérations applicables au titre de jeunes entreprises innovantes sur les dettes antérieures au redressement judiciaire de la SAS [1], dit que l'URSSAF Aquitaine devra calculer à nouveau les cotisations dues sur la période écoulée depuis le 26 août 2013, date à laquelle le statut de jeune entreprise innovante a été reconnu à la même société, dit qu'à l'issue de ce nouveau calcul l'URSSAF devra restituer s'il y a lieu le trop versé avec intérêts au taux légal depuis la date d'exigibilité des cotisations concernées, condamné l'URSSAF Aquitaine aux dépens et à payer à la SAS [1] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement ordonne l'exécution provisoire.
L'URSSAF Aquitaine a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 7 octobre 2021.
Par acte d'huissier en date du 15 mars 2021 la SAS [1] a fait assigner l'URSSAF Aquitaine en référé aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par l'URSSAF Aquitaine enrôlé sous le numéro RG 21/005591 et de la voir condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 2 mai 2022 et soutenues à l'audience, la SAS [1] maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de l'URSSAF Aquitaine.
Elle soutient que l'URSSAF Aquitaine n'a toujours pas exécuté le jugement, hormis la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision puisqu'elle détient tous les éléments lui permettant de calculer les exonérations applicables.
Elle soutient qu'elle ne remplit pas les conditions cumulatives d'arrêt de l'exécution provisoire puisqu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation et que le calcul des exonérations se traduira par une baisse des sommes pouvant être admises au passif et non par un versement d'une somme d'argent à la société de sorte que les conséquences manifestement excessives ne sont pas établies. Elle précise que l'URSSAF Aquitaine ne conteste que la date du recalcul des cotisations.
Par conclusions déposées le 11 mai 2022, et soutenues à l'audience, l'URSSAF Aquitaine sollicite reconventionnellement et à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 septembre 2021, sauf en ce qu'il l'a condamnée à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que la SAS [1] soit déboutée de ses demandes, et à titre subsidiaire qu'elle soit déboutée de ses demandes comme étant non fondées ni justifiées, et en toute hypothèse qu'elle soit condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle développe devant la cour des moyens sérieux de réformation du jugement, car pour pouvoir bénéficier de l'exonération rétroactive de ses cotisations, l'entreprise doit avoir respecté un plan d'apurement des cotisations dues, ce qui ne peut se vérifier qu'à l'issue du plan d'apurement, et que dans le cadre de l'exécution provisoire elle serait amenée à restituer un trop-perçu de cotisations qui en réalité n'a pas été réglé sur une période de neuf années et qui sont incluses dans le plan de continuation de la société, ce qui caractérise des conséquences manifestement excessives.
Elle ajoute qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris puisqu'elle ne dispose pas des éléments comptables lui permettant d'effectuer le calcul des cotisations dues, et notamment des tableaux récapitulatifs rectificatifs pour chaque année de 2014 à 2017 malgré ses demandes réitérées.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande principale
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que le système de cotisations sociales est un système déclaratif, la charge du déclaratif reposant sur le cotisant, ni que l'exonération des cotisations JEI se calcule, pour les salariés ou les mandataires sociaux visés par l'article 131 II et III de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 modifiée par les lois 2011-1978 du 28 décembre 2011 et 2013-1278 du 29 décembre 2013 et l'ordonnance 2018-474 du 12 juin 2018, au titre des rémunérations soumises à cotisations versées au cours d'un mois civil, et en appliquant le double plafonnement prévu au I de l'article 131.
Or à l'examen de pièces produites aux débats, et notamment l'état des charges sociales nominatif pour la période de janvier 2015 à février 2017 qui n'est pas ventilé par mois et reste globalisé, un tableau de calcul des bases CTP 734 et 100 pour la même période sans référence aux salariés concernés, le tableau récapitulatif annuel rectificatif pour 2015 sur lequel ne figure pas l'exonération litigieuse, les tableaux récapitulatifs des mois d'avril à décembre 2017, soit pour une partie de l'année seulement et les déclarations mensuelles de salaires pour 2018, cette fois conformes, il ne peut être considéré que la SAS [1] a fourni à l'URSSAF Aquitaine les pièces répondant à ces exigences, sauf pour l'année 2018, et lui permettant de procéder à un nouveau calcul des cotisations.
Il s'en déduit qu'elle établit qu'elle a été dans l'impossibilité d'exécuter la décision, de sorte qu'il ne peut être fait application de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans ces conditions la SAS [1] sera déboutée de sa demande de radiation.
Sur la demande reconventionnelle
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être appréciée au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, l'URSSAF Aquitaine ne peut valablement soutenir que dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision elle pourrait être amenée à restituer un trop perçu de cotisations sociales qui n'ont pas été réglées et qui sont incluses dans le plan de continuation de la société d'une durée de 9 années, puisque cette restitution est évidemment conditionnée à l'existence d'un trop perçu, et qu'il existe un risque de non restitution en cas de non-respect du plan de redressement et de conversion en liquidation judiciaire, puisque ce risque, subordonné à l'existence cumulée d'un trop perçu et d'une liquidation judiciaire, doit être à ce stade qualifié de conjecture et ne peut donc être pris en considération.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de l'URSSAF Aquitaine sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Chaque partie succombant en sa demande, la SAS [1] et l'URSSAF Aquitaine supporteront chacune la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS [1] de sa demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/005591 et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'URSSAF Aquitaine de sa demande reconventionnelle en arrêt de l'exécution provisoire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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