Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01124 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/07025
APPELANTE
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assisté à l'audience de Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0520
INTIMÉ
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l'audience par Me Marie YAKOVLEV,
avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 02 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Alexandra AUBERT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2014, Mme [S] [D] a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [T] [U], qu'elle avait commencé à consulter à compter du 24 juin 2011 en raison d'une gêne liée à la présence d'un hallux valgus bilatéral.
Le 19 janvier 2015, au motif que l'intervention avait échoué, Mme [D] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Ile-de-France (ci-après « la CCI »).
Le 15 juin 2015, la CCI a confié au Docteur [C], chirurgien orthopédiste, une mission d'expertise.
Cet expert a établi son rapport en date du 17 novembre 2015, retenant notamment que l'échec du traitement appliqué à Mme [D], qui l'avait ramené à son état antérieur, était en rapport direct avec un défaut technique de l'acte chirurgical réalisé.
Par décision du 18 février 2016, la CCI s'est déclarée incompétente pour rendre un avis concernant la demande d'indemnisation présentée par Mme [D] à défaut de troubles particulièrement graves subis par celle-ci au sens des dispositions applicables du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a rejeté la demande de Mme [D] aux fins d'organiser une nouvelle expertise et a condamné M. [U] à payer à celle-ci une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ce contexte que Mme [D] a fait engager une procédure devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par un jugement en date du 31 octobre 2019, ce tribunal a :
- condamné M. [U] à payer à Mme [D] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :
1.740 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2.000 euros au titre de la souffrance,
4.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice corporel, notamment relativement aux préjudices allégués pour les frais divers, le recours à une tierce personne et l'agrément ;
- condamné M. [U] aux dépens ;
- condamné M. [U] à payer à Mme [D] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 6 janvier 2020, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) en date du 6 avril 2020, Mme [D], appelante, demande à la cour de :
Vu l'article L1142-1 du code de la santé publique ;
Vu le rapport produit par l'Expert ;
Vu les pièces versées aux débats.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a condamné le Dr. [U] à payer les sommes suivantes :
1.740 euros au titre du poste « déficit fonctionnel temporaire » ;
- D'infirmer la décision pour le surplus
Et, statuant à nouveau :
- Condamner le Dr. [U] à payer à Mme [D] :
10.712 euros au titre du poste « frais divers » ;
10.712 euros au titre du poste « assistance par une tierce personne » ;
7.201 euros au titre du poste « souffrances endurées » ;
4.000 euros au titre du poste « préjudice permanent » ;
5.222 euros au titre du poste « déficit fonctionnel permanent » ;
4.000 euros au titre du poste « préjudice d'agrément ».
- Condamner en outre le Dr. [U] à [payer à] Mme [D] la somme de 10.712 euros à chaque date anniversaire du présent jugement, au titre de l'assistance par une tierce personne ;
- Condamner le Dr. [U] à [payer à] Mme [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le « Dr [U] société AXA FRANCE IARD » (sic) aux entiers dépens, et ce compris les frais d'expertise, soit la somme de 2.000 euros.
Elle fait valoir que l'expert attribue la récidive importante d'hallux valgus du pied gauche à un échec du traitement entrepris. Elle considère que l'intimé a commis une faute, en se rendant coupable « d'insuffisance technique » et ne réalisant pas l'intervention «conformément aux règles de l'art ». Elle soutient que le rapport établit ainsi l'existence d'une faute et d'un lien de causalité de celle-ci avec son dommage.
Elle rappelle que le juge des référés a considéré que cette responsabilité était établie à l'évidence par les conclusions du rapport d'expertise. Elle souligne que le médecin n'a pas eu une attitude responsable envers elle, en ce qu'il a notamment nié l'échec de l'opération et qu'il s'est montré indifférent à sa souffrance.
Elle détaille ses demandes au titre de ses préjudices, contestant notamment l'évaluation des souffrances endurées par l'expert qu'elle estime insuffisante. Elle précise qu'elle est dans l'impossibilité de pratiquer la marche, sport auquel elle s'adonnait régulièrement.
Par ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique (RPVA) en date du 6 mai 2020, M. [U], intimé, demande à la cour d'appel de Paris de :
Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
Vu le code de procédure civile ;
- Le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :
Condamné le Dr. [U] à payer à Mme [D] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
1 740 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
2 000 euros au titre des souffrances endurées
4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2 000 euros au titre du préjudice esthétique
Condamné le Dr. [U] aux dépens ;
Condamné le Dr. [U] à payer à Mme [D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de :
- Ecarter la responsabilité du Dr. [U] ;
- Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre du Dr. [U] ;
- Condamner Mme [D] à verser au Dr. [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [D] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes au titre de la réparation des préjudices allégués pour les frais divers, le recours à une tierce personne et l'agrément ;
- Réduire à de plus justes proportions les autres prétentions indemnitaires de Mme [D].
Il rappelle que le médecin est tenu par une obligation de moyens vis-à-vis de son patient, ce qui suppose la démonstration d'une faute. Il expose que l'expert a validé sans réserve la technique chirurgicale utilisée, n'a pas relevé de maladresse technique dans le geste et a entériné le fait que « la correction semble satisfaisante ». Il estime dès lors surprenant que l'expert retienne une responsabilité et évoque de simples suppositions et non la preuve d'une faute, laquelle ne saurait se déduire de la seule réalisation d'un dommage. Il considère qu'il s'agit en l'espèce d'un échec thérapeutique, exclusif de tout manquement de la part du chirurgien, et de nature à justifier que sa responsabilité soit écartée.
A titre subsidiaire, il détaille ses contestations sur les sommes réclamées en relevant que seuls les préjudices strictement imputables à la prise en charge orthopédique sont susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation, sollicitant notamment la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais divers et celles afférentes à l'assistance à tierce personne ou du préjudice d'agrément, pour défaut de justificatif.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 18 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat médical met à la charge du médecin l'obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention. Cette obligation concerne tant le diagnostic que l'indication du traitement, sa réalisation et son suivi. En application de l'article L. 1142-1-I, alinéa 1er, du code de la santé publique, la faute du praticien doit être prouvée par celui qui l'invoque.
A l'appui de ses demandes, les parties versent le rapport d'expertise du Docteur [B] [C], désigné par la Commission Régionale d'Indemnisation d'Ile de France (seul l'intimé verse le rapport intégralement, les pages 11 à 21 sont manquantes dans la copie produite par Mme [D]).
L'expert rappelle que les radiographies du 26 février 2014 des pieds confirment les données de l'examen clinique (hallux valgus, deuxième orteil en griffe) et que l'on voit que l'intervention chirurgicale a été dessinée sur la radiographie et expliquée à la patiente.
L'expert conclut que l'établissement du diagnostic correspond aux règles de l'art.
Le chirurgien a satisfait à son obligation d'information.
L'expert note que Mme [D] a été hospitalisée et opérée le 7 mai 2014.
Il indique : « l'intervention chirurgicale classique et habituelle de la chirurgie orthopédique, il s'agit parmi les très nombreuses techniques proposées depuis presque un siècle pour le traitement chirurgical d'hallux valgus de la technique la plus fréquemment utilisée depuis une trentaine d'années ».
Il en résulte que la technique employée pour le traitement est pertinente - l'expert considère qu'il s'agit « d'un choix conforme aux données acquises de la science ».
Aucune anomalie dans le choix de cette intervention n'est dès lors notée.
L'expert relève que « la radiographie n'est pas réalisée pied en charge, néanmoins la correction semble satisfaisante au niveau de l'hallux valgus ». (p. 11 de l'expertise, radiographie du 7 mai 2014 à 18h 59).
Il n'est donc pas davantage mis en exergue un échec immédiat et objectif de l'intervention - le résultat « semble » satisfaisant sur la radiographie post opératoire.
Après l'intervention chirurgicale, la patiente a indiqué avoir eu l'impression qu'on lui cachait des choses et s'étonnait que le pansement ne soit pas fait par une infirmière à domicile. Le chirurgien lui a expliqué qu'il s'agissait d'un « pansement particulier en rapport avec l'intervention chirurgicale d'hallux valgus et qu'il effectue lui-même les pansements ou les fait faire par une infirmière de l'établissement de santé mais sous son contrôle ».
A ce titre, l'expert retient qu'«Il s'agit d'une façon de faire habituelle, soit après cette intervention chirurgicale, le pansement qui comporte un sanglage d'avant pied n'est pas défait pendant trois semaines et on le défait une seule fois pour l'ablation des fils, soit il est fait à intervalle régulier mais toujours sous contrôle médical car il faut refaire à chaque fois le sanglage d'avant pied. »
Par ailleurs, le fait d'opérer la patiente en fin de journée, à 18 heures, ne procède pas d'une pratique imprudente, l'expert rappelle que les journées opératoires d'un chirurgien orthopédique en France s'étalent habituellement de 8 heures à 20 heures en dehors des gardes. (p. 12 du rapport).
L'expert note qu'après la réfection du pansement intervenue le 27 mai 2014, les fils ont été ôtés le 6 juin 2014, soit un mois après l'intervention, et il a été fait une radiographie de contrôle :
« La radiographie de contrôle montre une perte quasi complète de la réduction d'hallux valgus. On peut s'étonner d'une perte si rapide de la réduction alors que la patiente est en décharge, déambule à l'aide de deux cannes béquilles et de chaussure de décharge d'avant pied mais à la relecture il s'agit d'une incidence radiologique différente de l'incidence faite après les interventions au bloc opératoire et nous pensons que très probablement cette correction n'avait jamais été dans la limite de ce qui est souhaitable.
Lors de cette même consultation du 06/06, la patiente dit avoir été choquée de voir l'aspect de son pied qui était quasi à l'identique par rapport à celui d'avant l'intervention chirurgicale. »
L'expert conclut :
(') nous considérons que la réalisation de l'acte n'est pas conforme aux règles de l'art, l'intervention chirurgicale comporte des temps osseux avec des gestes d'ostéotomies et de temps concernant les parties molles avec section d'un tendon d'un côté, arthrolyse de l'articulation et retente capsulaire de l'autre côté. Une récidive si précoce en dehors de tout appui est en rapport avec une réalisation défaillante et donc non conforme aux règles de l'art.
( ') seule la réalisation de l'acte technique n'a pas été conforme aux règles de l'art ».
Pour autant, la correction selon l'expert « semblait satisfaisante » sur la première radiographie immédiatement après l'intervention, et s'il « s'étonne » d'une « perte si rapide », l'expert n'en explique pas les raisons précises exposant seulement que « très probablement cette correction n'avait jamais été dans la limite de ce qui est souhaitable » ' ce qui est au demeurant non conciliable avec le caractère « satisfaisant » relevé sur la radiographie post opératoire.
L'expert conclut que « le dommage est l'échec d'un traitement chirurgicale entrepris avec récidive précoce d'une anomalie qu'on a cherché à corriger. La patient se retrouve dans le même état qu'avant l'opération chirurgicale.
L'échec du traitement entrepris s'étant manifesté très tôt (dès la troisième semaine à la radio de contrôle) et alors que la patiente était encore en décharge complet (deux cannes béquilles et chaussure de décharge) nous considérons que cet échec est en rapport avec une insuffisance technique de la part de l'opérateur.
Nous considérons qu'il n'y a pas obligation de résultat : un hallux valgus parfaitement opéré et corrigé peut récidiver quelques années plus tard, mais une récidive raideur aussi précoce alors que le patient n'a pas encore repris l'appui ne peut s'expliquer que par une insuffisance technique ».
Ces éléments sont insuffisants pour caractériser la faute du médecin, l'insuffisance technique n'étant pas en l'espèce définie, alors même que ce risque est documenté (évalué entre 2 et 16 % suivant les séries de la littérature (« échec après prise en charge chirurgicale d'un hallux valgus : recherche de facteurs qui favorisent la récidive postopératoire de la déformation. Analyse de la littérature » - pièce 5 de l'intimé).
Ainsi, l'expert déduit une faute du patricien de la réalisation d'un dommage, sans la circonscrire précisément et alors même qu'il a considéré que le diagnostic avait été correctement posé, la technique employée était la plus habituelle et le résultat immédiat révélait une « correction » qui semblait « satisfaisante ».
La preuve de la faute ou « insuffisance technique » ne saurait se déduire de l'absence de réussite de l'acte médical et de l'apparition d'un préjudice (en l'espèce, une récidive précoce) lequel peut être en relation avec l'acte médical pratiqué sans l'être pour autant avec une faute. Cette dernière doit être prouvée et donc nécessairement déterminée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La décision déférée sera par conséquent infirmée, en ce qu'elle a retenu cette faute et indemnisé les préjudices subis par Mme [D].
Statuant à nouveau, Mme [D] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit la cour à infirmer les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [D] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel mais l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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