Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00831 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRQ7
Code Aff. :AP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 23 Avril 2021, rg n° 20/00008
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. ZEN NORD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 7 mars 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JUIN 2022
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LA COUR :
Exposé du litige':
M. [Y] a été embauché par la SARL Zen, en qualité de cuisinier, auprès de l'établissement situé à [Localité 6], par contrat à durée indéterminée du 2 décembre 2008. Par avenant du 15 février 2016, M. [Y] a été muté au sein de l'établissement Zen Nord, situé à [Localité 4]-de-la-Réunion.
En date du 27 février 2017, M. [Y] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Le 15 novembre 2019, M. [Y] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion qui a, par jugement du 23 avril 2021, débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et débouté la société Zen Nord de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [Y] par acte du 10 mai 2021';
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [Y] le 5 août 2021';
Vu les dernières conclusions notifiées par la SARL Zen Nord le 20 octobre 2021 ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur le licenciement pour inaptitude :
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L 233-16 du code de commerce.
M. [Y] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de l'absence de mise en oeuvre de mesures destinées à permettre son reclassement.
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code précise les principes généraux de prévention.
M. [Y] soutient avoir fait l'objet de mutations successives forcées, d'un éloignement important entre son lieu de travail et son domicile lui imposant de longs trajets et d'une durée de travail excessive.
Il est constant que M. [Y] a été embauché pour travailler dans l'établissement situé à [Localité 6] et que dès 2009, il a été affecté auprès de l'établissement Zen Nord situé à [Localité 4]-de-la-Réunion. Il est également établi qu'à compter de 2014, M. [Y] a été transféré auprès de l'établissement Zen GO situé à [Localité 7], avant d'être de nouveau renvoyé à [Localité 4] suite à la signature de l'avenant du 15 février 2016.
Il convient toutefois de relever que le contrat de travail initial prévoyait la possibilité pour l'employeur de demander au salarié d'effectuer des déplacements temporaires n'entraînant pas de changement de résidence, en fonction des nécessités de service. Il ne résulte d'ailleurs d'aucune pièce que M. [Y] se serait opposé à son changement d'affectation en 2009 et en 2014.
Mme [L] épouse [X] atteste même que : 'Pour ma part, j'ai connu [D] en 2011 quand nous faisions des traiteurs en tant qu'extra. Très peu de temps après nous nous sommes vu à Zen Nord situé dans le [Adresse 3], il m'a informé qu'il avait demandé à travailler à Zen Nord pour la stabilité et M. [B] est donc allé dans son sens. Par la suite, il est venu en remplacement à GO et a fait le souhait d'y rester car il s'y sentait bien, il y avait une bonne cohésion avec l'équipe et il était plus proche de son domicile. Il m'avait signalé plusieurs fois qu'il était très content d'être à GO et qu'il se sentait beaucoup mieux.
Quelque temps après, comme le ryhtme de travail n'était pas le même qu'à Zen Nord, [D] a fait le souhait de retourner à Zen Nord.
Il m'avait dit à ce moment là que M. [B] lui avait dit que ce n'était pas possible dans l'immédiat car il lui fallait du temps pour trouver un remplaçant. A cet instant, le comportement de [D] a littéralement changer : je ne l'ai plus reconnu. La dernière fois que je l'avais vu à GO ou du moins qu'on a eu de ses nouvelle il avait appelé et menacer de se suicider. Par la suite, il était retourné à Zen Nord.'.
Par courrier du 30 novembre 2015, M. [Y] avait en effet manifesté son souhait d'être réaffecté sur son précédent poste au restaurant Zen Nord, aux mêmes conditions que précédemment, demande à laquelle il a été fait droit par courrier en réponse du 6 janvier 2016, pour une affectation au 22 février 2016.
Le souhait ainsi exprimé du salarié d'être tout d'abord muté à [Localité 7] puis de revenir à [Localité 4] a d'ailleurs été expressément indiqué dans l'avenant signé en date du 15 février 2016 qui stipule en préambule que : 'D'un commun accord, vous avez été muté à partir du 01 Octobre 2014 sur la SARL ZEN NORD GO sise au [Adresse 1]. Suite à votre demande, il a été décidé d'un commun accord de vous muter sur votre poste d'origine à savoir ZEN NORD à compter du lundi 22 février 2016.'
M. [Y] est donc mal venu de reprocher à la société les changements d'affectation intervenus suite à ses demandes et qui ne lui ont pas été imposés, contrairement à ce qu'il soutient. Il apparaît également que M. [Y] a sollicité de reprendre un poste à [Localité 4], alors que celui-ci était le plus éloigné de son domicile situé à [Localité 5]. Il ne peut dès lors être reproché à l'employeur de l'avoir soumis à des délais de route déraisonnables.
Enfin, M. [Y] ne démontre pas avoir été soumis à des horaires de travail excessifs, une durée de travail de 151,67 heures ayant été convenue dans le contrat de travail initial tandis que les parties se sont entendues sur une durée de travail mensuelle de 182 heures dans l'avenant du 15 février 2016.
Eu égard aux efforts de l'employeur pour satisfaire les demandes du salarié, M. [Y] ne peut raisonnablement lui imputer la responsabilité de sa tentative de suicide commise le 6 janvier 2016. Le fait que l'employeur lui ait ensuite accordé des congés payés du 7 janvier au 20 février 2016, soit jusqu'à la prise de son poste à [Localité 4], ne constitue aucunement l'aveu d'une faute ou de sa responsabilité dans la survenance de ce fait mais caractérise encore les mesures prises par la société pour éviter toute mise en danger de son salarié.
Le salarié échoue donc à démontrer un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
M. [Y] reproche ensuite à la société Zen Nord de ne pas avoir suivi les préconisations de la médecine du travail et de ne pas avoir cherché de poste adapté de manière sérieuse et loyale.
Il est établi qu'à l'issue d'une visite de reprise du 4 mai 2017, le médecin du travail concluait à l'aptitude de M. [Y] à reprendre son poste pour trois mois, mais en préconisant une pause assise de 20 minutes vers 11 heures et en indiquant que : 'les trajets de [Localité 5] à [Localité 4] centre ville (faits obligatoirement en voiture) constituent un supplément de fatigue.'.
Cet obstacle à toute reprise de poste relatif à la longueur des trajets entre le domicile et le lieu de travail, a été régulièrement relevé par la médecine du travail. Ainsi, dans un avis du 6 décembre 2018, le docteur [F] indique que : 'Votre patient est actuellement en arrêt de travail et psychologiquement inapte à reprendre dans 'l'entreprise' où il est salarié, groupe dans lequel rien n'a été fait pour favoriser un travail plus près de son domicile. ['] M. [Y] étant très anxieux, il me semblle que votre proposition de le faire suivre au CMP du [Localité 9] devrait s'avérer positive et permettre (couplée à la rééducation) à moyen terme une reprise (probablement dans un autre restaurant ou collectivité) après être sans doute passé par une inaptitude au poste' et préconise à l'employeur que : 'le poste de travail de M. [Y] soit aménagé de la manière suivante : moins de trajet entre son domicile et son lieu de travail, maintien d'un poste sans livraison'.
Enfin, dans le dernier avis médical du 23 septembre 2019, le docteur [F] indique que : 'L'état de santé actuel du salarié ne permet pas sa reprise à un poste de cuisinier situé à [Localité 4] compte tenu de sa domiciliation à [Localité 5].
Il ne peut pas non plus effectuer de livraison mais ce point a été pris en compte dans la fiche de poste actuelle.
Capacités restantes : cuisinier sur un poste
ne nécessitant pas de trajet domicile-travail de plus de 25 kms
avec un siège assis debout la moitié du temps journalier ou des pauses assises toutes les 2 heures.'.
La société démontre que ses trois établissements sont tous situés à plus de 25 kilomètres du domicile de M. [Y], de sorte qu'aucun poste ne pouvait lui être attribué.
De même, la société produit les courriers en réponse du 5 octobre 2019 des trois sociétés La Table Zen, Holidays Zen et [Localité 8] disposant d'établissements situés à proximité du domicile de M. [Y] et sollicités pour le reclassement de celui-ci à un poste de cuisinier, desquels il ressort qu'aucun poste n'était disponible.
Il ne saurait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir effectué les aménagements nécessaires dès lors que l'employeur ou les sociétés dans lesquelles il détenait des intérêts ne disposaient pas de poste comparable disponible dans le périmètre préconisé par le médecin du travail. Il ne saurait être exigé de la part de l'employeur de plus amples adaptations pour reclasser le salarié.
L'employeur a dès lors satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement avant engagement de la procédure de licenciement
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d'indemnité correspondant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct :
M. [Y] soutient avoir subi un péjudice du fait de la perte de son emploi alors qu'il était apte à travailler et sans que des recherches ne soient faites pour lui proposer un emploi adapté à son état.
Dès lors qu'aucun manquement de la part de l'employeur n'a été retenu, M. [Y] ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce même fondement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaires :
M. [Y] demande la somme de 51 498,90 euros au titre de rappel de salaires, faisant valoir qu'un salaire mensuel net de 2 800 euros, qu'il évalue à 3 785,45 euros en brut, a été convenu sur l'avenant du 15 février 2016, alors qu'il n'a perçu qu'un salaire brut de 2 641,03 euros à compter de cette date jusqu'au jour de son licenciement. Il considère que la somme de 1 143,95 euros lui est due sur une période de 45 mois.
Il ressort toutefois de l'examen des bulletins de paie que M. [Y] ne retient comme salaire brut que le salaire de base, alors que les heures supplémentaires prévues au contrat de travail, deux primes et un avantage en nature sont ajoutés à ce salaire de base, de sorte que le salaire brut mensuel de M. [Y] s'élève à la somme de 3 782,79 euros.
Il apparaît que le forfait pour frais de carburant de 200 euros prévu à l'avenant du contrat de travail a bien été ajouté.
Le salaire net payé chaque mois à compter de l'avenant s'élève d'ailleurs à 3 000 euros minimum, hormis lorsqu'une retenue a été opérée en raison d'un arrêt de travail de M. [Y], ce qui est conforme aux engagements de l'employeur tels qu'ils en résultent de l'avenant du 15 février 2016.
Ainsi, le rappel de salaires sollicité par M. [Y] est fondé sur une lecture erronée de ses bulletins de paie et du montant du salaire brut à retenir. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en toutes ses dispositions';
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] à payer à la société Zen nord la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,
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