Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03101 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G33Q
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 21 Septembre 2021
RG n° 19/00326
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me MURIS, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.R.L. DTP
N° SIRET : 829 763 713
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 mai 2017, dans le cadre d'un projet de réalisation d'un lotissement situé à [Localité 5], un marché de travaux portant sur la 'viabilisation du lotissement 'Résidence de la vie' de 13 lots à bâtir [Adresse 4] à [Localité 5]' a été passé entre les Etablissements [W] [T] aux droits desquels se trouve aujourd'hui la société DTP et Mme [D] [Y] veuve [O] (ci-après Mme [O]), marché ratifié par la société Mercator, en sa qualité de maître d'oeuvre.
Par ordonnance du 12 février 2019 signifiée le 14 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Lisieux a fait injonction à Mme [O] de payer à la société DTP, en deniers ou quittances valables :
*en principal, la somme de 10 163,38 euros avec intérêts au taux légal,
*les dépens, en ce compris le coût de la requête,
*la somme de 175,99 euros au titre des frais accessoires (sommation de payer).
Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2019, Mme [O] a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 21 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré recevable l'opposition à ordonnance portant injonction de payer formée par Mme [O] ;
- dit que, par application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 12 février 2019 ;
- condamné Mme [O] à payer à la société DTP les sommes suivantes :
*10 163,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, au titre de la facture n°FA0032 du 30 novembre 2017,
*847,44 euros au titre de la facture n°FA0011 du 31 août 2017,
*8 466,40 euros au titre de la facture n°FA0124 du 14 juin 2018 ;
- rejeté les demandes reconventionnelles formées par Mme [O] ;
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mme [O] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer ;
- dit que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Me Tesnière est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 17 novembre 2021, Mme [O] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, Mme [O] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel ;
- réformer partiellement le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par elle le 15 mars 2019 et donc en ce qu'il :
- a dit que, par application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 12 février 2019 ;
- l'a condamnée à payer à la société DTP les sommes suivantes :
*10 163,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, au titre de la facture n°FA0032 du 30 novembre 2017,
*847,44 euros au titre de la facture n°FA0011 du 31 août 2017,
*8 466,40 euros au titre de la facture n°FA0124 du 14 juin 2018 ;
- a rejeté ses demandes reconventionnelles ;
- a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- l'a condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer ;
- a dit que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Me Tesnière est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision;
- a ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer qu'elle a formée ;
- débouter la société DTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à verser à la société DTP la somme de 978,24 euros TTC restant due au titre de la facture n°FA0024 en date du14 juin 2018 ;
- condamner la société DTP à l' indemniser à hauteur de 7 463,40 euros TTC au titre de l'intervention non initialement prévue du maître d''uvre aux fins de chiffrage des travaux restant à effectuer en lieu et place de la société DTP et d'assistance technique au présent litige ;
- condamner la société DTP à lui verser la somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la compensation des condamnations réciproques des parties ;
- condamner la société DTP à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 5 000 euros au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la société DTP aux entiers dépens de l'appel ;
A titre subsidiaire, avant dire droit,
- commettre tel expert judiciaire qu'il lui plaira, avec pour mission de :
* Convoquer les parties et se rendre sur les lieux ;
* Entendre les parties, se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
* Procéder à la constatation de l'état d'avancement du chantier et des postes réservés lors de la réception partielle en date du 7 novembre 2018 ;
* Déterminer les prestations restant à exécuter au titre du Lot n°1 VRD attribué à la société DTP, conformément au marché forfaitaire en date du 17 mai 2017, ajusté en suite de la note de contrôle en date du 25 octobre 2017 ;
* Déterminer, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, et après avoir effectué des relevés sur les lieux, si une faute a été commise par la société Mercator à l'occasion des calculs effectués pour l'établissement du dossier de consultation des entreprises (DCE) et du marché forfaitaire de travaux en date du 17 mai 2017 et la détermination des quantités de matériaux à mettre en 'uvre lors de la réalisation de sa prestation par la société DTP ;
* Effectuer un compte entre les parties, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, au titre desquelles l'ensemble des situations du Lot n°1 VRD, des prestations effectuées ou non par la société DTP, des factures par ses soins émises, etc ;
*Fournir tous éléments techniques ou de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
* Se prononcer sur toutes causes de préjudice et les chiffrer ;
* Ordonner toute mesure conservatoire éventuellement indispensable ;
- dire que de ses opérations, l'expert commis devra déposer un rapport dans tel délai qui lui sera imparti ;
- dire qu'en cas de refus ou d'empêchement de sa part, il sera pourvu au remplacement de l'expert ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 novembre 2023, la société DTP demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 15 et 16 du code de procédure civile, des articles 1194 et 1220 du code civil, et des articles 1103, 1193 et 1104 du même code, de :
- écarter des débats :
* la pièce n° 5, nouvelle, qualifiée de ' Notes de contrôle en date du 5 novembre 2017 et plans annexés' produite par Mme [O],
* les pièces n° 40 à 44 produites par Mme [O] ;
- les dire à tout le moins non probantes ;
- débouter Mme [O] de son appel et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- rejeter toute demande indemnitaire présentée par Mme [O], dont celle tardive de la somme de 7 463,40 euros TTC ;
-rejeter sa demande d'expertise tardive et mal fondée ;
- infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il a :
*condamné Mme [O] à lui payer la somme de 847,44 euros au titre de la facture n° FA 0011 du 31 août 2017,
*rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [O] à lui payer, au titre de la facture n° FA0011 du 31 août 2017, la somme de 1 407,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jour des conclusions ;
- condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer ;
- condamner Mme [O] à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 6 500 euros, telle qu'elle avait été demandée devant les premiers juges au titre des frais irrépétibles de première instance ;
* la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner Mme [O] à lui payer une indemnité de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et injustifié.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 novembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le jugement est définitif en ce qu'il a reçu Mme [O] à son opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 février 2019.
- Sur la demande tendant à voir écarter les pièces n° 5, 40 à 44 produites par Mme [O] :
La pièce n°5 concerne une note de contrôle du 5 novembre 2017 et son plan annexé (5), la pièce n°40 une facture de travaux de la société Sater du 24 janvier 2019, la pièce n°41 un chiffrage des travaux de reprise du 21 novembre 2021, les pièces 42 et 43 deux photographies visant à établir l'absence de talutage reprochée à la société et la pièce 44 un devis de la société Mercator.
La société DTP demande à voir écarter la pièce n°5 qualifiant ce document de 'douteux, non contradictoire, ne comportant aucun destinataire', ainsi que les deux photographies au motif que ces clichés établis de manière non contradictoire dont la date est incertaine, tout comme leur localisation, sont produits tardivement.
Les pièces n°5, 40 et 41 ont été communiquées à l'intimée selon bordereau de communication de pièces du 17 février 2022, les pièces n°42 et 43 le 12 août 2022, et la pièce n°44 le 8 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture étant intervenue le 22 novembre 2023, la société DTP était en mesure de prendre connaissance utilement des dites pièces et de faire valoir d'éventuelles observations dans le délai qui lui était imparti.
Aucun motif ne justifie d'écarter a priori les pièces communiquées et il appartiendra le cas échéant à la cour d'apprécier leur caractère probant lors de l'examen des prétentions des parties.
- Sur la facture FA 0032 du 30 novembre 2017 d'un montant de 10 163,38 euros :
Mme [O] fait valoir liminairement que si le contrat passé entre les parties le 11 mai 2017, en dépit de son caractère forfaitaire de principe, n'est pas soumis aux règles spécifiques applicables au marché à forfait prévues par l'article 1793 du code civil, il demeure néanmoins soumis au régime de droit commun des contrats, et le bien fondé de la demande de la société DTP doit être apprécié en application des règles probatoires fixées par l'article 1353 alinéa 1er du code civil.
Elle soutient ainsi que, quelle que soit la qualification du contrat conclu entre les parties le 11 mai 2017, il incombe à la société DTP qui réclame le paiement de travaux supplémentaires, objet de la facture du 30 novembre 2017, d'établir l'accord du maître d'ouvrage avant leur exécution, ou son acceptation sans équivoque après leur exécution, ce dont l'entrepreneur ne rapporte nullement la preuve en l'espèce.
La société DTP fait valoir que le contrat passé avec Mme [O] ne constitue pas un marché forfaitaire, de sorte qu'il revient au maître d'ouvrage de prendre en charge le supplément de matériaux que l'entreprise [T] a réellement engagé sur son chantier pour se conformer à son engagement contractuel, étant précisé que les renseignements et chiffrages réalisés par le maître d'oeuvre, la société Mercator , et sur lesquels elle s'est engagée en toute bonne foi, se sont avérés inexacts, insuffisants et incomplets.
Sur ce,
En application de l'article 1103 du code civil, quelle que soit la qualification du marché, et même lorsqu'il s'agit d'un marché qui n'est pas à forfait au sens de l'article 1793 du code civil, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.
La preuve de l'accord du maître d'ouvrage pour la réalisation de travaux supplémentaires relève du droit commun des conventions.
Le règlement de certains travaux supplémentaires ne vaut pas acceptation implicite de régler leur intégralité.
En l'espèce, le document contractuel signé par les parties révèle que les Etablissements [T], aux droits desquels vient la société DTP, se sont engagés envers Mme [O] à réaliser des travaux de viabilisation du lotissement 'Résidence de la Vie' de 13 lots à bâtir moyennant un prix total global de 126 072,40 euros, soit 151 286,88 euros. Ce document de 10 pages, établi par le maître d'oeuvre, explique pour chacune des six prestations commandées ce que le prix rémunère, détaille le prix fixé soit forfaitairement, soit au m3 ou au ml, et dans ces derniers cas, le nombre de m3 ou de ml commandé, avec le prix total estimé des travaux pour chaque prestation, et détermine in fine le prix global devant être réglé par Mme [O]. Le marché est signé également par le maître d'oeuvre sous la mention : 'vérifié le 17 mai 2017 DPGF (détermination du prix global forfaitaire) remplaçant celle du 11 mai 2017, actualisable selon l'index TP01 date de facture moins de 3 mois', la valeur d'origine en suivant.
Il ne fait pas débat que les Etablissements [T] ont répondu à une consultation restreinte d'entreprises lancée le 3 mars précédent par la société Mercator avec soumission d'un dossier de consultation exposant le dit chantier, et dans laquelle était mentionnée la décomposition du prix global et forfaitaire.
Enfin, le contrat ne contient aucune clause particulière relative à l'exécution de travaux supplémentaires.
Il est constant que compte tenu de la nature même des travaux prévus par le marché, étrangers à la construction d'un bâtiment, les règles spécifiques prévues par les articles 1793 et 1794 du code civil, ne s'appliquent pas.
Il reste qu'à l'examen des stipulations contractuelles signées par les Etablissements [T], l'entrepreneur a accepté de s'engager à exécuter les travaux tels que repris, au prix convenu et selon les modalités décrites et que ce contrat fait la loi des parties.
La société DTP réclame le paiement d'une facture FA 0032 émise le 30 novembre 2017 d'un montant total de 10 163,38 euros au titre des travaux suivants :
- 'déblais en terrain de toutes natures sous chaussées et trottoirs, terrassement de 30 cm réalisé en moyenne relevé sur site (m3)' pour une quantité de 420,6 m3, (point 1.3 a du contrat),
- 'fourniture et mise en oeuvre de graves 0/120 sur 0,40 m d'épaisseur -volume réel supplémentaire mis en oeuvre à ce jour sur site de la grave transportée par la carrière CRB (m3) pour une quantité de 155 m3 (point 1.6.a),
- 'fourniture et mise en oeuvre de graves 0/31.5 sur 0,20 m d'épaisseur. Volume réel supplémentaire mis en oeuvre à ce jour sur site de la grave transportée par la carrière CRB (m3)' pour une quantité de 34 m3 (point 1.6.b).
Il est ajouté la mention suivante : 'PM : Quantité du DPGF calculée et fournie par la société Mercator lors de la consultation du DCE'.
Enfin, la facture se réfère en bas de page à un 'devis 0050 du 20 novembre 2017".
Il n'est pas contesté que ces prestations, lesquelles ne portent pas uniquement sur des fournitures mais aussi la mise en oeuvre de travaux, auraient été accomplies en plus des travaux prévus au contrat, étant observé que la société DTP communique elle-même un 'certificat de paiement 2" attestant du règlement le 5 juillet 2017 par Mme [O] d'une somme de 37 926,24 euros, au titre des travaux ayant été déjà réalisés à cette date et repris en annexe, parmi lesquels ceux décrits aux points 1.3 a (pour 695 m3) conformément à la quantité prévue au contrat ce, alors que la mise en oeuvre de la grave aura lieu en septembre-octobre 2017 (cf compte-rendu de chantier du 20 septembre 2017).
S'agissant des travaux de déblais accomplis en juin et juillet 2017, les comptes-rendus de chantier correspondant à cette période (pièce 24 de Mme [O]) ne font pas état alors de problématique d'ordre quantitatif. Les parties conviennent plus généralement de l'absence de toute difficulté dans l'exécution du chantier durant l'été 2017 et la société DTP ne justifie pas ni n'allègue au demeurant avoir signalé ce surcroît de travaux avant une réunion de chantier du 25 octobre 2017 dont le compte-rendu (n°15) mentionne 'pour la voirie, calculs de cubatures des déblais à confronter pour vérification'. La société DTP ne justifie en conséquence d'aucun accord préalable pour des travaux supplémentaires portant sur les déblais, le devis 0050 mentionné sur la facture litigieuse étant en date du 20 novembre 2017 au surplus non communiqué.
Les travaux d'encaissement en grave 0/120 débuteront au début du mois de septembre 2017 ainsi qu'en atteste le compte-rendu de chantier n°11 du 13 septembre n°11, et ceux en grave 0.31,5 à la mi-septembre alors que le compte-rendu n°12 du 20 septembre invite la société DTP à 'respecter scrupuleusement les altimétries du projet', celui du 4 octobre 2017 n°13 mentionnant : 'en contre-partie des 0,20m de terrassement non faits le long de la chaussée, faire un talutage d'environ 1m de large'. Enfin, le compte-rendu de chantier n°15 du 25 octobre 2017 indique :
'Altimétries : compte-tenu des incertitudes en altimétrie sur l'ensemble du chantier (Coffrets de branchements, affleurements de réseaux, grave niveau fini), l'ensemble du chantier sera levé en récolement, prestation prise en charge par le maître d'oeuvre. Les résultats seront notifiés aux entreprises n'ayant pas respecté les altimétries, pour reprise de leurs travaux'. Le compte-rendu suivant établi le 2 mai 2018 en présence de la société DTP mentionne sa reprise du chantier 'ce jour après 6 mois d'interruption'. Les tentatives de réunion entre les parties réalisées par le maître d'oeuvre durant l'automne 2017 ont échoué, M. [T] conditionnant la reprise du chantier au paiement de la facture litigieuse.
Comme pour les travaux de déblais, la société DTP n'est pas en mesure de justifier d'un accord préalable de Mme [O] pour une mise en oeuvre en grave supplémentaire, le devis auquel se réfère la facture litigieuse étant postérieur à son accomplissement -à la supposer effectivement réalisée-, étant précisé toutefois que l'entrepreneur produit des factures de son fournisseur (la société CRB), en grave 0.31,5 et en grave 0/100 (et non 0/120) des 31 août 2017, 30 septembre 2017 et 31 octobre 2017 dont il prouve le règlement.
De surcroît, la société DTP n'établit pas que le devis 0050 même postérieur adressé le 20 novembre 2017 a été accepté par Mme [O] ou le maître d'oeuvre. Au contraire, les courriers adressés à l'entrepreneur par la société Mercator des 28 novembre et 4 décembre 2017 font état de leur 'impossibilité' de l'accepter. Dans ce dernier courrier, le maître d'oeuvre conteste la facture litigieuse correspondant à ce devis et reçue du 30 novembre 2017 en ces termes : 'vous faites simplement état de déblais supplémentaires, que vous avez compensés par des volumes graves 0/120 supplémentaires non demandés par nous. Nous affirmons, sans pour autant avoir vérifié le fond de forme qui était de votre ressort, que si ce dernier avait respecté notre projet, vous n'auriez pas eu à faire un apport de grave supplémentaire'. Il ajoute : 'nous avons contrôlé le chantier fin octobre, avec les couches de fondations de la chaussée exécutées partiellement. Nous avons demandé des reprises et compléments de façon à ce que les quantités prévues à la DPGF soient respectées. Nous avons apporté la preuve par des levés et calculs écrits et vérifiables et proposé un ajustement mineur de la DPGF', sollicitant la reprise du chantier première phase soit repris sous quinzaine.
La société DTP se justifie pas davantage de l'acceptation sans équivoque des travaux supplémentaires. Si elle se prévaut de l'erreur au contrat dans les volumes estimés par le maître d'oeuvre lesquels ne correspondraient pas à ceux rendus nécessaires par l'état des lieux, cependant, elle ne le démontre pas plus.
En effet, en mars 2018, l'expert de l'assureur (société Saretec) de la société DTP dûment sollicité conclura dans son rapport intitulé 'désaccord sur le montant des travaux de l'entreprise [T]' et faisant suite à une réunion du 9 mars 2018, qu'il 'appartient à l'entreprise [T] de produire les relevés venant étayer les écarts de cubature qu'il signale au maître d'ouvrage, à ce stade aucune nouvelle pièce ne nous est parvenue' de sorte que le dossier sera clôturé.
La société DTP communique les relevés altimétriques réalisés par l'entreprise Solution topo (sa pièce 32), lesquels avaient été adressés à l'expert, mais manifestement non pris en compte, et ce seul document, en tout état de cause, ne permet pas de mettre en exergue les écarts altimétriques justifiant la nécessité de déblais et mise en oeuvre de grave supplémentaire, les dits écarts n'étant pas expressément énoncés par l'entrepreneur et ne pouvant résulter du seul examen par la cour du plan communiqué. Surtout, il n'est pas possible de déterminer le cas échéant, si les travaux supplémentaires ont été causés par une erreur d'estimation du maître d'oeuvre, ou par un non-respect de la profondeur énoncée au contrat ce, alors qu'au cours de la réunion de chantier du 20 septembre 2017, l'attention de la société DTP avait été attirée sur la nécessité de 'respecter scrupuleusement les altimétries du projet.'
Lors de la réunion de chantier actant la reprise des travaux le 2 mai 2018, la société Mercator , s'agissant de la fin de travaux de voirie, renvoie au compte-rendu du 4 octobre 2017 et au dossier de contrôle des travaux du 25 octobre 2017.
Une note relative au contrôle de travaux du 25 octobre 2017 fait état du recalcul de toutes les cubatures selon le projet, 'sans la surlargeur de 0,20m de part et d'autre de la chaussée' en ajoutant le talutage (lequel ne sera pas exécuté par la société DTP), étant observé que de fait, rien ne vient établir que la dite surlageur était prévue au contrat et non rendue nécessaire a posteriori par l'état des lieux. Au surplus, il n'est pas établi que cette note ait bien été adressée à la société DTP.
En tout état de cause, ce point n'est pas en lien avec les travaux supplémentaires dont le paiement est sollicité et il n'apparaît pas non plus que ce contrôle ait amené à une demande de reprise portant sur la question des travaux supplémentaires dont le paiement était réclamé.
Enfin, il ne peut être considéré que le courrier adressé le 20 mars 2018 par le conseil de Mme [O] pour parvenir à solutionner le litige (sa pièce 12) vaudrait acceptation sans équivoque d'une partie des dits travaux (10% environ), ni reconnaissance d'une quelconque erreur du maître d'oeuvre dans ses prévisions contractuelles.
En conséquence, la cour constate qu'il n'est pas établi que les travaux supplémentaires dont la société DTP demande le paiement, ont été commandés avant leur exécution, ou acceptés sans équivoque après leur exécution, ni même qu'ils résultent d'une erreur dans les altimétries telles que fixées au contrat, la société DTP ne rapportant pas la preuve qui lui incombe.
Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef et la société DTP déboutée de sa demande formée au titre de la facture FA 0032 du 30 novembre 2017.
- Sur la facture FA 0011 en date du 31 août 2017 d'un montant de 1407,60 euros :
Mme [O] fait valoir qu'une partie des travaux objet de la facture FA 0011 ont été sous-traités par la société Réseaux Environnement à la société DTP, lesquels ont ainsi été payés le 13 septembre 2017 directement au titulaire du lot 'Réseaux divers Eclairage public', les parties ayant convenu que les entreprises devaient 'revoir' entre elles.
Ensuite, Mme [O] admet que la société DTP a été sollicitée pour l'opération de terrassement-sablage préalable à la pose d'un candélabre supplémentaire, et affirme que, conformément à ce qui avait été convenu, elle a déjà réglé directement l'entrepreneur d'une somme de 706,20 euros HT, comprise dans un règlement de 3 460,44 euros adressé le 27 juillet 2018 à l'entrepreneur, après établissement par le maître d'oeuvre de la situation n°6 du 18 juillet 2018 procédant à des ajustements sur les quantités et à l'application des prix unitaires prévus au marché de travaux initial.
En conséquence, elle estime ne plus rien devoir à la société DTP.
La société DTP réplique que la facture litigieuse correspond bien aux travaux qu'elle a accomplis portant sur la réalisation de décaissements pour scellement de 7 candélabres, tels que visés au descriptif des travaux, qu'aucune malfaçon n'est alléguée, et qu'enfin, Mme [O] ne justifie pas de s'être acquittée de son prix, la somme de 3 460,44 euros concernant le règlement d'une autre facture qui n'incluait nullement les dits travaux.
Sur ce,
La facture FA 0011 du 31 août 2017 vise la réalisation d'une tranchée pour l'éclairage public ainsi que des travaux de sablage et de terrassement massif pour un montant total de 1407,60 euros. Elle ne se réfère à aucun devis.
Si les dits travaux sont évoqués dans le descriptif du dossier de consultation adressé par le maître d'oeuvre, ils ne sont pas inclus dans le contrat signé le 17 mai 2017.
Le compte-rendu de chantier n°9 du 30 août 2017 atteste que 'les fouilles et le scellement des massifs pour les candélabres ont été faits par [T]', alors qu'ils étaient compris, du moins en partie, dans le marché passé par la société Réseau Environnement ainsi qu'en atteste la copie de ce dernier contrat communiqué par Mme [O] (sa pièce 30). Cette dernière justifie également du paiement auprès de la société Réseau Environnement d'une somme de 1050 euros TTC (sa pièce 31) au titre de la 'fourniture et pose du massif de candélabre sur lit de sable en ce compris les fouilles nécessaires avec évacuation des déblais excédentaires, la fourniture et le scellement des tiges filetés ainsi que la fourniture et la pose des gaines pour le passage des câbles'.
Enfin, il est acquis aux débats que la société DTP a été sollicitée pour les travaux de terrassement sablage pour un candélabre supplémentaire.
Les éléments versés sont insuffisants à établir que les travaux litigieux aient été accomplis par la société DTP à la demande de la société Réseau Environnement, et en qualité de sous-traitant, aucun contrat ni devis émanant de celle-ci n'ayant été notamment produits. En revanche, le compte-rendu du 23 août 2017 prévoyait expressément qu'un avenant au contrat devait être adressé à M. [T] pour la réalisation de la tranchée du candélabre, ainsi que pour d'autres travaux supplémentaires et le même jour, un devis en date du 23 août 2017 a été établi par la société DTP au nom du maître d'ouvrage, mentionnant notamment les travaux de 'tranchée éclairage, sablage et terrassement massif candélabres' dont les montants toutefois n'ont été acceptés qu'à hauteur de 1160 euros HT, soit 1392 euros TTC (pièce 24 de la société DTP).
Ces derniers éléments établissent que tous les travaux litigieux et non pas seulement ceux relatifs au 7ème candélabre ont été demandés directement aux Etablissements [T] par le maître d'ouvrage, lequel devait de la même manière réglé directement la société DTP une fois exécutés. Dès lors, Mme [O] ne pouvait dans ces conditions payer la société Réseau Environnement des dits travaux à charge pour les entreprises de 'revoir' entre elles fut-ce pour une partie d'entre eux.
Enfin, la somme réglée à la société DTP par un chèque de 3460,44 euros le 27 juillet 2018, correspond au solde du montant total des travaux considéré par Mme [O] in fine effectués par l'entrepreneur et restant à payer après application de plus ou moins values effectuées unilatéralement. Elle a déjà été prise en compte dans son intégralité au titre de la dernière facture du 14 juin 2018 émise pareillement à l'issue des travaux et dont la société DTP réclame le paiement déduction faite de la somme de 3560,44 euros.
Par suite, le jugement sera infirmé et Mme [O] sera condamnée au paiement de la somme de 1392 euros au titre de la facture FA 0011 du 31 août 2017.
- Sur la facture FA 0124 du 14 juin 2018 d'un montant de 11 926,92 euros :
Mme [O] critique le jugement entrepris en ce que celui-ci l'a condamnée à payer au titre de cette facture la somme de 8 466, 40 euros TTC, déduction faite de la somme de 3460,44 euros déjà réglée, alors que la société DTP ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de la réalisation effective des prestations ainsi facturées.
Elle entend produire pour sa part l'analyse effectuée par la société Mercator au 15 novembre 2021, comprise sur les deux premières pages de la situation n°6 actualisée, sur laquelle figurent les prix recalculés selon les quantités réellement effectuées par la société DTP et justifiant des écarts entre les prestations réalisées et celle effectuées, dont il ressort que le maître d'ouvrage demeure redevable de la seule somme de 978,24 euros TTC.
La société DTP répond que la facture litigieuse correspond à l'ensemble des travaux exécutés à compter du printemps 2018 pour permettre à Mme [O] la commercialisation des lots, facture qui demeure toujours impayée à hauteur de 8466,40 euros, déduction faite de la somme de 3460,44 euros TTC déjà réglée. Elle fait observer que le maître d'ouvrage n'établit aucunement que les travaux accomplis seraient affectés de malfaçons ou de non-conformités et il ne saurait suppléer sa carence dans l'administration de la preuve en sollicitant subsidiairement une mesure d'expertise à cette fin.
Sur ce,
La facture FA 0124 du 14 juin 2018 d'un montant total de 11 926,92 euros TTC, porte sur les prestations suivantes :
- fourniture et mise en oeuvre de graves 0/331,5 sur 0,20 m d'épaisseur (point 1.6.b du contrat) ;
- confection d'un enduit monocouche sur chaussées et trottoirs (point 1.7) ;
- réfection de revêtement sur tranchée (point 2.3) ;
- épandage de la terre végétale (point 4.1.a) ;
- contrôles travaux de construction par inspection caméra (point 5.6) ;
- essais de contrôle à l'air des joints et fissures pour canalisation diam 125 à 160 mm (point 5.7) ;
- tête de buse préfabriquée petit modèle sur diam 300 mm (point 6.2) ;
- tête d'aqueduc préfabriquée dimension s 20x50x50 cm avec percement pour diam 300 mm (point 6.3).
Les prix et quantités indiqués pour chaque prestation correspondent à ceux convenus au contrat du 17 mai 2017 à l'exception de la mise en oeuvre de graves.
La société DTP précise que la facture porte sur les travaux qui ont permis de mener à son terme la phase 1 donc accomplis après reprise de l'exécution du marché à compter du 2 mai 2018.
La somme de 3460,44 euros correspond à ce que le maître d'ouvrage estimait rester devoir à la société DTP le 18 juillet 2018 après analyse par celui-ci des travaux réellement effectués tels que listés dans sa situation n°6 (sa pièce 27). Une autre situation n°6 sera établie le 15 novembre 2021 mentionnant des calculs et observations pour certains postes du contrat rédigés de manière manuscrite, avec des ratures, manquant de lisibilité à certains passages (pièce 37 de Mme [O]). Le maître d'ouvrage communique encore une dernière situation récapitulative actualisée au 21 novembre 2021 avec aussi des corrections manuscrites visant à établir les travaux de reprise, laquelle ne concorde pas toujours avec celle réalisée pour l'établissement de la situation n°6 révisée du 18 juillet 2021.
Il apparaît toutefois que même à retenir la situation de travaux n°6 actualisée au 15 novembre 2021 et le récapitulatif des travaux estimés non faits (pièce 37 et 41 de Mme [O]) ont été in fine validés la confection d'un enduit monocouche (réclamé à hauteur de 2523,60 euros HT et validé par le maître d'oeuvre à 2804 euros HT), la réfection de revêtement sur tranchée (forfait de 620 euros HT), les contrôles des travaux de construction par inspection caméra (forfait de 430 euros HT), les essais de contrôle à l'air des joints et fissures pour canalisation (forfait de 390 euros HT) ainsi que les têtes de buse préfabriquées (240 euros HT).
En revanche, s'agissant de la tête d'aqueduc préfabriquée (240 euros HT), le dernier compte-rendu de chantier ne fait pas état de la réalisation de ce travail et un procès-verbal de réception partielle du 7 novembre 2018 constatera que cette prestation n'a pas été accomplie.
S'agissant de la réception partielle des travaux intervenue le 7 novembre 2018 dont la société DTP conteste le caractère contradictoire, il sera relevé que la société DTP, avertie depuis le dernier compte-rendu de chantier du 2 mai 2018 d'une prochaine réception, a été pourtant valablement convoquée à cette fin par lettre recommandée datée du 25 octobre 2018, présentée le 26 octobre suivant, étant observé que les constatations qui y sont faites concordent avec celles relevées lors de la réunion de chantier du 2 mai précédent à laquelle M. [T] était présent.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande en paiement sur ce poste (point 6.3).
S'agissant des fourniture et mise en oeuvre de graves, ce poste est réclamé à hauteur de 2947,50 euros HT (131 m3) alors qu'il est évalué à 5625 euros HT par le maître d'oeuvre en fin de travaux (250 m3) en ce compris la mise en grave réalisée en septembre 2017, pour un prix convenu au contrat de 6322,50 euros (281m3). La somme réclamée correspondrait à des prestations supplémentaires, puisque la société DTP n'a jamais prétendu que le prix initial de 6322,50 euros (281m3) correspondant au point 1.6.b n'aurait pas été réglé. Si les comptes-rendus de chantier établis à compter du 2 mai 2018 mentionnent des travaux de grave, en particulier un rechargement de la 0.31.5 pour une épaisseur de 20cms en tout points et sur 25 cm au dessus de la génératrice supérieure de la buse à l'entrée ainsi que pour les trottoirs, il apparaît que ces travaux étaient inclus au contrat initial alors que la lecture comparée de la situation n°6 annotée par le maître d'oeuvre et du dernier compte-rendu de chantier du 13 juin 2018, que 'la grave prévue pour les trottoirs est manquante' conduisant le maître d'oeuvre à proposer dans sa note du 15 novembre 2017 d'appliquer in fine une moins value sur ce point.
En conséquence, il sera considéré que la société DTP ne justifie pas de la réalisation des travaux correspondant au point 1.6 b de sa facture.
Concernant l'épandage de la terre végétale, ce poste est réclamé pour un montant total de 2548 euros HT correspondant à 182 m3, tel que prévu au contrat. La note relative à la situation n°6 révisée fait état d'un épandage qui aurait dû porter sur un cubage de 291 m3 et relève qu'il a été seulement effectué 198 m3, donc un épandage non réalisé pour 93m3. La situation actualisée au 15 novembre 2021 indique un épandage non fait pour 98 m3. La différence correspondrait à un épandage pour un talutage non réalisé suite au constat de travaux de terrassement non faits le long de la chaussée.
Enfin, Mme [O] ne justifie pas du paiement d'une quelconque somme au titre de l'épandage de terre végétale.
Il en ressort qu'en tout état de cause, la société DTP est fondée à solliciter la somme de 2548 HT correspondant à ce qui a été convenu et effectué, celle-ci ne réclamant pas au surplus l'épandage qu'elle n'a pas fait au titre du talus non prévu au contrat.
En définitive, il y a lieu de retenir que la société DTP est fondée à obtenir le paiement de sa facture du 14 juin 2018 à hauteur de 6 751,6 euros HT, soit 8101,92 euros TTC, dont à déduire la somme de 3460,44 euros, soit la somme de 4 641,48 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] au paiement de la somme de 8466,40 euros au titre de la facture FA 0124 du 14 juin 2018, celle-ci étant condamnée au paiement de la seule somme de 4 641,48 euros.
- Sur les manquements contractuels de la société DTP :
Mme [O] reproche à la société DTP de nombreux manquements dans l'exécution des travaux, son abandon du chantier durant neuf mois et l'inachèvement de sa prestation.
Elle précise ainsi que le retard de livraison du chantier a empêché la commercialisation du lotissement dans les délais prévus.
Elle ajoute que la société DTP ne lui a jamais fourni un planning précis de réalisation du premier lot, que les deux plannings transmis n'ont pas été respectés et que l'entrepreneur ne lui a pas plus adressé les tests du réseau d'évacuation des eaux usées la contraignant à faire appel à une autre société et retardant d'autant l'obtention de l'arrêté autorisant la vente des lots.
De surcroît, elle affirme que l'absence de levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception partielle va la contraindre à faire de nouveau appel à une entreprise spécialisée dans les travaux de VRD, le coût des travaux restant à faire s'élevant selon le maître d'oeuvre à la somme de 7545,90 euros HT, outre la prise en charge des honoraires du maître d'oeuvre pour le changement d'entreprise et son assistance à l'occasion du présent litige, soit la somme de 7 463,40 euros.
Enfin, elle assure que l'attitude de la société DTP lui a causé de nombreux tracas alors qu'âgée de 74 ans, elle a développé des problèmes de santé engendrant un lourd préjudice moral dont elle demande à être indemnisée.
La société DTP affirme avoir respecté ses engagements, l'arrêt du chantier étant directement causé par le non paiement de sa facture du 30 novembre 2017, relevant que Mme [O] ne démontre pas par ailleurs la réalité de malfaçons ou de l'absence d'exécution conforme au contrat.
Surtout, elle fait valoir que Mme [O] n'établit pas le préjudice subi et en particulier le retard allégué dans la commercialisation des lots.
Elle fait valoir que le document qualifié de 'chiffrage de travaux de reprise' dont l'auteur n'est pas identifiable est inexploitable, étant relevé son caractère tardif.
Elle affirme que les travaux non exécutés relèvent en réalité de la seconde phase et de prestations ajoutées au marché réajusté par la société Mercator pour compenser le problème d'altimétrie consécutif aux relevés et données erronés de son marché initial, étant rappelé que les travaux afférents à la création d'un talu n'étaient pas prévues au devis initial.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le dossier consultatif des entreprises et son descriptif de travaux prévoient que les travaux principaux étaient prévus au second et troisième trimestres 2017. Il s'agissait néanmoins seulement d'une date de prévision de la période d'exécution des travaux ainsi indiquée et non d'une date impérative et précise au respect de laquelle devait s'engager l'entrepreneur. Le contrat du 17 mai 2017 ne stipule aucun délai pour l'accomplissement des travaux ni pénalités de retard à ce titre.
Il reste que les comptes-rendus de chantier révèlent que les établissements [T] ont été absents du chantier entre le 25 octobre 2017 et le 2 mai 2018, soit pendant une période de plus de six mois ce qui au demeurant n'est pas contesté. Les échanges de courriers entre les parties durant la période d'absence révèlent la volonté de l'entrepreneur de ne pas reprendre les travaux avant paiement de la facture de travaux supplémentaires du 30 novembre 2017 mais aussi sa résistance à se déplacer et échanger pour tenter de parvenir à solutionner cette difficulté (pièces 6, 7 et 9 de Mme [O]), la sollicitation de son assureur à cette fin n'ayant pas été accomplie avant mars 2018 (sa pièce 20). La demande en paiement de la facture litigieuse a été jugée non fondée, et son absence de paiement par le maître d'ouvrage ne pouvait justifier son absence sur le chantier et par suite le non-respect des plannings qu'il avait lui-même établis (pièce 38 de Mme [O]), s'agissant au surplus de travaux supplémentaires non demandés par le maître d'ouvrage et non acceptés a posteriori.
Mme [O] ne justifie pas du désistement d'un acquéreur tel qu'allégué.
Elle produit cependant un courrier de la mairie du 13 septembre 2018 faisant état de pièces manquantes dans son dossier de déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux en raison de l'absence de procès-verbaux de réception des travaux et des dossiers relatifs aux ouvrages exécutés.
Mme [O] communique une facture d'une société Sater du 24 janvier 2019 qu'elle a dû sollicitée faute pour la société DTP de lui avoir adressé les documents dont elle disposait et correspondant à des essais réalisés les 13 et 18 juin 2018.
Les comptes-rendus de chantier font état de la demande répétée de réalisation de ces tests tout au long des travaux par le maître d'oeuvre, et la société DTP affirmera lors de la dernière réunion de chantier que ceux-ci étaient en cours, alors qu'ils seront réalisés en juin 2018. Mme [O] n'est pas contredite lorsqu'elle affirme avoir été destinataire des documents relatifs à ces essais et contrôle uniquement au printemps 2019 au cours de la première instance et au demeurant il n'est pas justifié de l'envoi de la facture émise le 14 juin 2018 antérieurement à l'intervention de la société Sater. Dès lors, il convient de retenir le préjudice subi par Mme [O] en raison de la communication tardive des dits documents.
En outre, l'examen comparé du compte-rendu de la réunion de chantier du 2 mai 2018 à laquelle était présent M. [T] et qui lui a été diffusé, et du procès-verbal de réception partielle du 7 novembre 2018, permet de retenir divers travaux non exécutés portant sur les points 6.1 et 6.4 (regard grilles, jonction voirie et la noue), la mise à niveau des affleurements de réseaux EU et Télécom, l'absence de décapage et de pose de terre végétale sur la placette.
Toutefois, il ne sera pas retenu à l'encontre de la société DTP le défaut de talutage nécessité par l'absence de travaux de terrassement sur une surlargeur de 0,20 m de part et d'autre de la chaussée dont il n'est pas établi qu'ils aient été convenus au contrat. Les éléments communiqués par Mme [O] (pièces 41, 27 et 37), en ses seules explications compréhensibles à la lecture de ces documents, et étant déjà tenu compte de certains travaux non accomplis pour lesquels la demande en paiement de la société DTP a été rejetée (tête aqueduc), conduisent la cour à estimer le montant des travaux que celle-ci devra engager pour les reprendre à la somme de 1194 euros.
Le préjudice moral de Mme [O] est établi au regard de la résistance injustifiée de la société DTP absente du chantier durant plus de six mois, obligeant Mme [O] à recourir à l'intervention de son conseil et du maître d'oeuvre pour tenter de débloquer la situation en dernier trimestre 2017 et lors du premier semestre 2018, puis à réaliser des démarches supplémentaires auprès d'une autre entreprise en raison du défaut de communication des tests et contrôle pourtant effectués par l'entrepreneur, étant observé que les réserves du chantier ne sont à ce jour non levées, autant de sources de tracas pour le maître d'ouvrage.
Il sera alloué en conséquence une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts sollicitée par Mme [O] au titre de l'assistance technique de la société Mercator à son conseil au présent litige, laquelle relève le cas échéant des frais irrépétibles sollicités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et pour son intervention non prévue pour le chiffrage des travaux, pour parvenir à la compréhension de certains postes.
En tout état de cause, il sera observé plus généralement que Mme [O] communique des devis et non des factures, insuffisants à établir les dépenses réellement engagées à ce titre et par là-même le préjudice allégué.
- Sur la compensation :
Selon l'article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice. À moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
La société DTP et Mme [O], se trouvant à ce jour créanciers l'un de l'autre, la compensation de leurs créances réciproques sera dès lors ordonnée.
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé concernant les dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La solution apportée au présent litige justifie que la société DTP d'une part, Mme [O] d'autre part, supportent, chacune, les dépens qu'elles ont engagés.
En outre, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,
Rejette la demande de la société DTP tendant à voir écarter des débats les pièces n°5, 40 à 44 versées aux débats par Mme [D] [Y] veuve [O] ;
Infirme le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [D] [Y] veuve [O] à payer à la société DTP les sommes suivantes :
- 1392 euros au titre de la facture FA 0011 du 31 août 2017 ;
- 4 641,48 euros au titre de la facture FA 0124 du 14 juin 2018 ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette la demande présentée par la société DTP au titre de la facture FA 0032 du 30 novembre 2017 ;
Condamne la société DTP à payer à Mme [D] [Y] veuve [O] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande présentée par Mme [D] [Y] veuve [O] au titre de l'intervention non initialement prévue du maître d''uvre aux fins de chiffrage des travaux restant à effectuer en lieu et place de la société DTP et d'assistance technique au présent litige ;
Ordonne la compensation au jour de la présente décision des créances réciproques de la société DTP et de Mme [D] [Y] veuve [O] telles que décidées aux termes du présent arrêt ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie supportera chacune les dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel ;
Déboute chaque partie de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON