Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
PRUD'HOMMES
CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 1er février 2011
Rectification d'erreur matérielle
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 535 F-D
Pourvoi n° A 09-67. 449
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont le siège est immeuble Le Ponand D, 25 rue Leblanc, 75015 Paris, en rectification de l'arrêt n° 2418 F-D rendu par la chambre sociale le 8 décembre 2010, dans l'affaire l'opposant à M. Philippe X..., domicilié ..., 91430 Vauhallan,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Philippe X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt susvisé ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile et la requête en rectification matérielle présentée par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et avocat du CEA ;
Attendu que le CEA fait valoir qu'il aurait été par erreur condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il avait été fait droit à son pourvoi ;
Mais attendu que contrairement à ce que soutient la requête, l'arrêt ne condamne pas le CEA aux dépens mais, en l'état des succombances réciproques, lui laisse ainsi qu'au défendeur, la charge de ses propres dépens ; qu'il n'y a pas lieu à rectification de ce chef ;
Attendu en revanche, qu'en l'absence de condamnation aux dépens, c'est par une erreur qu'il convient de rectifier que le CEA a été condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt en ses dispositions relatives à la charge des dépens (page 3, dernière ligne) ;
Dit que l'arrêt n° 2418 F-D sera rectifié comme suit : page 4, lignes 1 à 3, lire : " Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes " ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé (RG S 07/ 03609) ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Lalande, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
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