Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12896 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKS7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -Juge des contentieux de la protection du Raincy - RG n° 1119000990
APPELANTE
Madame [R] [N]
(Sous curatelle renforcée)
[AJ Totale n° 75101/002/2020/020516 du 08.09.2020 - Baj de Paris]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assistée de ses co-curateurs Monsieur [O] [G] et Monsieur [M] [U]
Représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/020516 du 08/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/036903 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [S] [F] [B]
Chez Madame [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante
Assignée par acte du 27 octobre 2020 déposé à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 31 janvier 2023 et prorogée au 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 avril 2017, Mme [R] [N] a donné à bail à M. [H] [A] et Mme [S] [F] [B] un logement situé au [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 610 euros, outre des provisions sur charges à hauteur de 70 euros.
M. [A] et Mme [F] [B] ont versé un dépôt de garantie d'un montant de 1 360 euros.
M. [A] et Mme [F] [B] ont restitué le logement le 28 février 2019, date de l'état des lieux de sortie.
Par déclaration au greffe du 27 mai 2019, Mme [N] a demandé au tribunal d'instance du Raincy de condamner M. [A] et Mme [F] [B] à lui payer les sommes de 2 040 euros au titre des loyers et charges impayés, de 449,60 euros au titre des dégradations locatives et de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 24 octobre 2019. M. [A] et Mme [F] [B] n'ont pas réceptionné leur convocation.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2019, Mme [N] a fait assigner Mme [F] [B] en vue de l'audience du 24 octobre 2019.
À l'audience du 24 octobre 2019, l'affaire a été renvoyée au 9 janvier 2020 pour faire assigner
M. [A], conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile.
Selon jugement du juge des tutelles de Pantin du 21 novembre 2019, Mme [N] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, et M. [G] désigné en qualité de curateur.
Par acte d'huissier du 16 décembre 2019, Mme [N] a fait assigner M. [A] en vue de l'audience du 9 janvier 2020.
Par jugement du 27 février 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Déclare irrecevable la note en délibéré du 15 janvier 2020,
Condamne solidairement M. [A] et Mme [F] [B] à payer à Mme [N] la somme de 680 euros au titre des loyers et charges dus au 28 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019,
Condamne solidairement M. [A] et Mme [F] [B] à payer à Mme [N] la somme de 449,60 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Autorise M. [A] et Mme [F] [B] à s'acquitter de la dette en six fois, en procédant à cinq versements de 200 euros et un sixième versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
Dit que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Rejette la demande de dommages et intérêts de remboursement des travaux,
Condamne in solidum M. [A] et Mme [F] [B] à payer à Mme [N] aux dépens de l'instance.
Le 11 septembre 2020, Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à l'intimée non comparante par acte d'huissier du 27 octobre 2020 délivré par dépôt d'une copie à l'étude en l'absence du destinataire.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2020, signifiées à l'intimée non comparante par acte d'huissier du 14 décembre 2020 délivré par dépôt d'une copie à l'étude en l'absence du destinataire, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et, l'y déclarant bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] de certaines de ses demandes,
- condamner solidairement M. [A] et Mme [F] [B] à payer à Mme [N] les sommes de 539 + 4 500 = 5 039 euros,
- en application des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Emmanuel Lancelot, avocat désigné de Mme [N], sous réserve qu'il renonce effectivement à percevoir la contribution de l'État,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être directement assuré par Me Emmanuel Lancelot, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 février 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a désigné M. [O] [G] et M. [M] [U] en qualité de co-curateurs de Mme [N] en remplacement de Mme [C] [I], déchargée de ses fonctions de curatrice.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2021, M. [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal de proximité du Raincy en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts et de remboursement de travaux de Mme [N],
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [A] et Mme [F] [B] à la somme de 449,60 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [N] à la somme de 748,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Mme [F] [B] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a condamné solidairement les locataires, en vertu de la clause de solidarité insérée au bail, à payer à la bailleresse la somme de 449,60 euros au titre des dégradations locatives, imputables aux locataires en application de l'article 7c de la loi du 6 juillet 1989, se décomposant comme suit :
- frais de ménage : 112,06 euros
- désinsectisation : 12,6 euros
- remplacement des prises et ampoules : 19,9 euros
- matériel de rebouchage des trous : 13,7 euros
- remplacement du groupe de sécurité des toilettes : 291,34 euros
Mme [N], assistée de ses co-curateurs, critique le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la réparation de certaines dégradations imputables aux locataires ainsi qu'à sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 4 500 euros.
En ce qui concerne le premier point, il est exact que l'état des lieux de sortie mentionne des traces de brûlures et des taches sur le sol en parquet de la chambre de sorte que la reprise de cette dégradation incombe aux locataires pour la somme de 300 euros selon devis accepté du 15 juillet 2019 étant rappelé que, contrairement à ce que soutiennent les locataires, la réparation du préjudice éprouvé par le bailleur n'est pas soumise à la production d'une facture acquittée.
Il en va de même en ce qui concerne la reprise du plancher de la salle de bain pour la somme de 239 euros à la suite d'un dégât des eaux, les locataires n'ayant déclaré le sinistre que postérieurement à leur départ entraînant un refus de prise en charge de leur assureur, ces derniers n'étant en conséquence pas fondés à reprocher à la bailleresse de s'être abstenue de souscrire une assurance propriétaire non occupant.
En ce qui concerne le second point, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande faute de pièce justifiant le versement de la somme réclamée aux locataires à la propriétaire du local affecté par le dégât des eaux imputable à la négligence de M. [A] et de Mme [F] [B], la situation étant strictement identique devant la cour.
Au soutien de son appel incident, M. [A] critique à bon droit la prise en charge du remplacement du groupe de sécurité fuyard étant précisé que cet accessoire n'équipe pas les toilettes mais le ballon d'eau chaude et qu'il est destiné à évacuer l'eau se trouvant naturellement en pression excessive à la suite de l'augmentation de la température.
Cette pièce d'usure doit être remplacée régulièrement et n'entre pas dans la catégorie des menues réparations à la charge des locataires définies par le décret du 26 août 1987.
C'est donc à tort que le tribunal a condamné les locataires à verser la somme de 291,34 euros, aucun devis ou facture n'étant d'ailleurs produits en appel par la bailleresse.
Il n'est par contre par fondé à critiquer la prise en charge du matériel et des produits de ménage, l'état des lieux de sortie indiquant que le logement était sale, au prétexte qu'ils pourront être réutilisés par la bailleresse, ces frais, au demeurant d'un montant raisonnable (112,06 euros) comparés au coût de l'intervention d'une société de nettoyage, ayant été exposés par Mme [N] en raison de la carence de ses locataires.
Il en va de même des frais de désinsectisation pour la somme modique de 12,7 euros, l'état des lieux de sortie mentionnant la présence de cafards dont les locataires ne justifient pas avoir informé la bailleresse pendant le cours du bail.
Aucune critique n'étant formulée en ce qui concerne le remplacement des prises et ampoules et le matériel de rebouchage des trous, les réparations locatives à la charges des locataires s'élèvent donc à la somme de 697,26 euros (112,06 + 12,6 +19,9 + 13,7 + 300 + 239).
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu du sens de la décision.
Enfin, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le montant des réparations locatives à la charge des locataires à la somme de 449,60 euros,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
Condamne solidairement M. [A] et Mme [F] [B] à payer à Mme [N] la somme de 697,26 euros au titre des réparations locatives,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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